Récusation de l'autorité de conciliation en raison de la fonction d'assesseur

CA 152015/2015Tribunal cantonal / Chambre administrative2 juin 2015Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal administratif cantonal a examiné une demande de récusation spontanée de l'autorité de conciliation Riviera–Pays-d'Enhaut dans une procédure de conciliation portant sur un bail d'habitation opposant A.V. et B.V. à N. et T. A.V. exerçant la fonction d'assesseur au sein de cette autorité, le tribunal a retenu une apparence objective de partialité au regard des règles de récusation du CPC. Il a admis la récusation de l'autorité de conciliation dans son ensemble, transféré l'affaire à l'autorité de conciliation Lavaux-Oron et ordonné que la décision soit rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; impartialité d'une autorité de conciliation lorsqu'une partie au litige exerce la fonction d'assesseur au sein de la même autorité. La récusation revêt un caractère exceptionnel et suppose des circonstances objectives graves; il suffit toutefois que des faits extérieurs, appréciés objectivement, fassent naître une apparence de partialité susceptible d'éveiller une crainte légitime chez les parties ou des tiers. Les relations professionnelles au sein d'une même autorité peuvent justifier une récusation lorsqu'elles sont susceptibles de faire naître une amitié ou une hostilité et, partant, une apparence de partialité. Lorsque la récusation est admise, l'affaire doit être attribuée à une autre autorité disposant d'une compétence équivalente (consid. 2-4).

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL 15/2015

C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 2 juin 2015


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeBerger


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 ROTC Vu la requête de conciliation déposée le 20 mai 2015 par A.V.________ et B.V.________ contre N.________ et T.________ auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, vu le courrier du 27 mai 2015 par lequel le Président de la Commission de conciliation a requis la récusation en corps de son office,

  • 2 - en raison de l'activité d'assesseur exercée par la requérante auprès dudit office, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 27 mai 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
  1. et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
  • 3 - que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186), qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux est situé à Corseaux, de sorte que la Commission de conciliation de la Riviera – Pays-d'Enhaut est compétente pour s'occuper du litige opposant la requérante et son époux à leurs bailleurs, que la requérante exerce actuellement la fonction d'assesseur propriétaire au sein de cette autorité, que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels, avec les membres appelés à former la Commission de conciliation pour sa propre cause, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre A.V.________ et les autres membres de la commission, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de conciliation de A.V.________ et B.V.________, la

  • 4 - demande de récusation présentée par le président de la Commission de conciliation de la Riviera – Pays-d'Enhaut doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation en corps déposée le 27 mai 2015 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey, -Me Nicole Wiebach (pour A.V.________ et B.V.), -Mme T. et M. N.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, à Cully. La greffière :

Mots-clés

recusalimpartialityappearance of biasconciliation commissionlease disputestransfer of casesummary procedurecourt costs

Yes. The commission's recusal request was granted because the party's ongoing professional contacts within the commission could objectively create an appearance of bias.

Under Art. 47(1)(f) and 48 CPC, recusal is exceptional but required where objective circumstances may raise an appearance of prejudice. The applicant's assessor role in the very commission handling the dispute could lead to friendships or animosities and thus to an appearance of partiality in the eyes of the parties and third persons.

The matter was transferred to the conciliation commission of Lavaux-Oron, which has the same competence.

When a body is recused, the case must be delegated to another jurisdiction with the same powers pursuant to the cantonal procedural rules.

No court costs or party compensation were charged.

The court ordered the decision to be issued without costs or damages in such recusal proceedings.

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