1201
TRIBUNAL CANTONAL
TU09.022825
15/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 22 avril 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Battistolo et Muller
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 50 al. 2, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC;
Art. 8a al. 3 CDPJ; art. 42, 44 al. 2 et 222 CPC-VD
Vu le procès en divorce pendant entre A.T.________ et
B.T., ouvert par demande unilatérale déposée le 31 mars 2012,
vu le jugement du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de récusation présentée
le 4 décembre 2013 par A.T. à l'encontre de R.________, Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
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2 -
vu le courrier du 7 février 2014 par lequel A.T.________ a
recouru contre cette décision,
vu les déterminations du conseil de B.T.________ du 7 mars
2014 et du président intimé du 10 mars 2014,
vu l'avis du 24 mars 2014 de la cours de céans attirant
l'attention des parties sur sa pratique et sur l'application à la présente
cause du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa
teneur au 31 décembre 2010 (ci-après : CPC-VD),
vu les déterminations d'A.T.________ des 30 mars, 4, 16 et 17
avril 2014 et du conseil de B.T.________ du 4 avril 2014,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le 29 mars 2010, A.T.________ a déposé une
demande unilatérale en divorce d'avec son épouse B.T.________,
que lors de l'audience préliminaire du 11 janvier 2011, Regina
Wenger, notaire, a été désignée en qualité d'expert avec mission de
"stipuler la liquidation du régime matrimonial à l'amiable, sous réserve de
l'approbation du tribunal, ou à ce défaut de constater les points sur
lesquels porte le désaccord et faire des propositions écrites en vue de la
liquidation",
que Me Franck-Olivier Karlen a informé le président intimé de
son mandat par lettre du 6 septembre 2013,
que le requérant, assisté d'une avocate de l'étude de Me
Franck-Olivier Karlen, a déposé une requête d'assistance judiciaire lors de
l'audience sur mesures provisionnelles du 10 septembre 2013,
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que, par lettre du 13 septembre 2013, cette avocate a requis
la nomination de Me Franck-Olivier Karlen comme conseil d'office
d'A.T.________ à partir du 4 septembre 2013 et a demandé à pouvoir
consulter le dossier de la cause pour 48h. à son étude,
que le 2 octobre 2013, le conseil de B.T.________ a requis du
président intimé qu'il rende rapidement une décision provisionnelle
ensuite de l'audience du 10 septembre 2013, un des enfants du couple
n'étant plus scolarisé depuis le début de l'année scolaire,
que, par lettre du 3 octobre 2013, Me Franck-Olivier Karlen a
demandé au magistrat intimé de rendre une décision s'agissant de sa
nomination d'office afin de pouvoir venir consulter le dossier au tribunal,
qu'une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le
4 octobre 2013 par le président intimé, ordonnant le transfert de la garde
des enfants du couple du père à la mère,
que Me Franck-Olivier Karlen a déposé le 7 octobre 2013 un
appel avec effet suspensif contre cette décision, l'entier du dossier étant
transféré à la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal,
que par décision du 22 octobre 2013, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a désigné Me Franck-Olivier Karlen comme
avocat d'office d'A.T.,
que dans un courrier du 4 décembre 2013, A.T. a
notamment pris les conclusions suivantes :
"A) Je me permets de demander de demander (sic) le respect de
mes des (sic) droits fondamentaux.
Je me permets de demander l'arrêt de diverses insultes,
dénigrements.
Je me permets de demander la réclusion (sic) du Président
R.________ et de prendre contre lui les mesures nécessaires.
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4 -
Je me permets de demander la réclusion de Me Wenger et
prendre contre elle les mesures nécessaires.",
que ce courrier doit être interprété comme une demande de
récusation,
que les parties à la procédure, ainsi que le magistrat intimé se
sont déterminés,
que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de récusation visant le Président R.________ par jugement du 30
janvier 2014,
qu'A.T.________ a contesté cette décision par lettre du 7 février
2014,
que les parties concernées se sont déterminées dans les délais
impartis;
attendu que la demande au fond a été introduite devant le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne avant l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272),
que la procédure principale reste soumise à l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne (art. 404 al. 1 CPC),
que le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent que les
incidents de procédure – des demandes de récusation dans le cas
d'espèce – survenant durant la phase de première instance restent en
principe soumis à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 c. 2.1; CA
13 mai 2013/12; Tappy, note en relation avec l'ATF 137 III 424, in Revue
Suisse de Procédure civile, 2011, pp. 419 ss, spéc. p. 493; cf. dans le
-
5 -
même sens : Tappy, Code de procédure civile commenté [ci-après : Tappy,
CPC commenté], n. 21 ad art. 404 CPC),
que la procédure principale demeurant soumise au CPC-VD, la
demande de récusation est également régie par l'ancien droit de
procédure civile vaudoise,
qu'à teneur de l'art. 405 CPC toutefois, les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
que cette disposition soumet au nouveau droit les recours
contre toutes les décisions, qu'elles soient finales ou incidentes, si elles
ont été envoyées après son entrée en vigueur (TF 5A_622/2011 du 12
janvier 2012 c. 1.2.2 et les références citées),
que le jugement entrepris a été rendu le 30 janvier 2014, soit
après l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que les voies de recours
doivent être examinées sous l'angle du nouveau droit,
que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation
peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. Tappy, CPC
commenté, op. cit., nn. 28 ss ad art. 50 CPC),
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010,
RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
qu'A.T.________ invoque notamment la violation de l'art. 6 § 1
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), grief invocable dans le
cadre de l'art. 320 CPC,
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6 -
que la décision attaquée a été adressée aux parties pour
notification le 30 janvier 2014,
que le recours a été déposé le 7 février 2014, dans le délai
légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 32
ad art. 50 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art.
321 CPC), de sorte qu'il l'a été en temps utile,
que le recours respecte en outre les exigences de forme et de
fond, de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'il s'agit de déterminer l'autorité compétente pour
statuer en première instance sur la demande de récusation,
qu'en vertu des art. 44 al. 1 CPC-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(dans sa dans sa teneur au 31 décembre 2010), applicables pour les
motifs développés ci-dessus, la récusation d'un corps ou d'un magistrat
est jugée par la Cour administrative du Tribunal cantonal,
qu'en application des art. 221 et 222 CPC-VD, le juge qui dirige
l'instruction statue sans recours sur la demande de récusation d'un expert,
qu'en l'espèce, la cour de céans est compétente pour statuer
en tant qu'autorité de première instance sur la requête de récusation du
Président R.________ introduite par A.T.,
que la décision de première instance rendue par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne doit donc être annulée,
que, les parties ne s'y étant pas opposées, la Cour
administrative doit dès lors statuer en tant qu'autorité de première
instance sur la requête de récusation déposée par A.T. (ci-après :
le requérant) le 4 décembre 2013,
-
7 -
que la question de la récusation de l'expert, qui relève de la
compétence du juge instructeur, a déjà été tranchée par celui-ci et que le
recours contre cette décision ne relève pas de la Cour administrative;
attendu qu'à teneur de l'art. 42 CPC-VD, les magistrats et les
collaborateurs de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son
mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur
impartialité, seuls des motifs importants tels que notamment l'intérêt
matériel ou moral au procès étant pris en compte,
que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un
tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des
motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14
c. 4, JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) et 6 §1 CEDH, s'oppose à ce que des circonstances extérieures au
procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas
objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18
mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
que, selon le Tribunal fédéral, tout plaideur peut exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 I 425 c. 4.2.1; TF
1P.40/2006 du 6 février 2006 c. 3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que la garantie d'impartialité n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, mais il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité du magistrat (ATF 138 I 425 c. 4.2.1; TF 1B_35/2010 du 18
mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
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8 -
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent cependant être prises en considération pour déterminer si une
telle apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant
pas décisives (ATF 138 I 425 c. 4.2.1; TF 5D_61/2008 du 20 août 2008
c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par
un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention;
seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être
considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir
cette conséquence (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2; ATF 125
I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b);
attendu que le requérant fait valoir qu'il a souvent été dénigré,
en particulier par le président intimé, et que ce dernier n'a pas pris en
considération des pièces et moyens de preuve importants,
qu'en l'espèce, il ne résulte pas des différentes décisions
rendues par le président intimé que celui-ci aurait eu un comportement
inadéquat par rapport aux parties en général et au requérant en
particulier,
qu'en particulier, l'ordonnance de mesures provisionnelles du
4 octobre 2013 transférant la garde des enfants du couple du père à la
mère est motivée par l'intérêt des enfants et a été rendue principalement
sur la base des déclarations de l'assistant social pour la protection des
mineurs qui a auditionné les enfants, ainsi que des avis du médecin
traitant de l'un des enfants et d'un directeur d'école,
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9 -
qu'on ne constate ainsi pas d'inimitié du magistrat intimé à
l'égard du requérant,
qu'au surplus, il n'appartient pas à la cour de céans de se
prononcer comme un organe de surveillance, le requérant ayant d'ailleurs
soumis l'examen du bien-fondé de cette décision à l'examen de l'autorité
d'appel, qui a rejeté son appel par décision du 25 octobre 2013,
qu'en outre, le requérant soutient qu'il a été confronté à des
obstructions constantes, le président intimé ayant en particulier empêché
son conseil de consulter son dossier et ne lui ayant pas accordé à temps
l'assistance judiciaire, ce qui l'aurait empêché de se défendre au moment
du transfert du droit de garde des enfants,
qu'on constate que la décision d'accorder l'assistance
judiciaire n'a certes pas été immédiate,
que cela n'a toutefois pas empêché le requérant d'être
représenté à l'audience de mesures provisionnelles, ni de faire appel
contre l'ordonnance qui a été rendue,
qu'il n'est en outre pas établi que le président intimé aurait
empêché le conseil du requérant de consulter le dossier dans les locaux
du tribunal,
que le requérant n'a en définitive pas été entravé dans la
défense de ses intérêts et a toujours été assisté d'un conseil dans ses
démarches,
qu'enfin le requérant invoque que le magistrat intimé l'aurait
détruit moralement et dans sa santé, ainsi que physiquement et dans sa
réputation,
que le requérant n'apporte cependant aucun indice appuyant
ses déclarations,
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10 -
que ses allégations ne sont dès lors pas tenues pour
vraisemblables,
qu'en définitive, on ne constate pas que le magistrat intimé
aurait manifesté de l'inimitié à l'égard du requérant,
que la requête de récusation présentée le 4 décembre 2013
par A.T.________ à l'encontre du Président R.________ doit donc être rejetée;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais ni
dépens.
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11 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne est annulé.
II. La requête de récusation déposée le 4 décembre 2013 par
A.T.________ est rejetée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.T.________ personnellement,
-Me Mathias Burnand, avocat (pour Mme B.T.),
-M. R., Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
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12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. Pierre Bruttin, premier Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne,
-
Me Franck-Olivier Karlen, avocat (conseil de M. A.T.________ pour la
procédure au fond).
La greffière :