1201 TRIBUNAL CANTONAL
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:MmesMaillard et GE2Nom , juges Greffier :M.Clerc
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 CDPJ Vu le signalement adressé le 1 er avril 2021 à la Justice de paix du district de Lausanne par [...] tendant à l’institution de mesures de protection de l’adulte en faveur de [...], domicilié chez sa mère [...], vu le courrier du 7 avril 2021 par lequel la Justice de paix du district de Lausanne a transmis ledit signalement à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut comme objet de sa compétence,
3 - des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit.), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit.) ; qu’en l’espèce, la mère de [...], en faveur duquel des mesures de protection de l’adulte sont requises, est assesseure au sein de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles étroites et régulières avec ses collègues assesseurs ainsi qu’avec les collaborateurs de cette juridiction, en particulier les magistrats, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre [...] et les magistrats appelés à rendre des décisions dans le cadre de la procédure intentée en faveur de [...], qu’il pourrait dès lors résulter de ces relations une apparence de prévention, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la cause, la demande de récusation du 8 avril 2021 doit être admise ; attendu que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
4 - qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district d’Aigle ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 8 avril 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district d’Aigle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès