1201 TRIBUNAL CANTONAL
14 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 20 avril 2023
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffier :M.Klay
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 10490936 de l’Office des poursuites du district de Nyon déposée le 27 mars 2023 devant le Juge de paix du district de Nyon par l’État de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de Nyon, contre N.________, vu la demande du 27 mars 2023 de la Première juge de paix du district de Nyon, requérant la récusation en corps de son office,
3 - influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 140 III 221, ibid. ; ATF 138 I 1, ibid. ; TF 4A_364/2018 précité, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.), qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Nyon agit en qualité de représentante du requérant État de Vaud dans la procédure de mainlevée définitive ouverte par requête du 27 mars 2023 à l’encontre de N.________, qu’elle a déposé cette requête auprès du Juge de paix du district de Nyon, que le juge de paix devant statuer sur ladite requête serait ainsi membre de l’office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de Nyon doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de Lausanne ;
4 - attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation formée le 27 mars 2023 par la Première juge de paix du district de Nyon est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de Nyon, -Mme N.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier. Le greffier :