1201 TRIBUNAL CANTONAL OC14.004166 13/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 2 avril 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeBoryszewski
Art. 47 al. 1 let. f, 49 CPC; art. 8a al. 5 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu le prononcé du 28 janvier 2014 de la Justice de paix du district de Morges instituant notamment une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L.________ et nommant Me P.________ en qualité de curateur, vu le recours déposé par L.________ auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, le 5 mars 2014, contre le prononcé ci- dessus, ainsi que sa requête d'effet suspensif,
2 - vu l'avis du juge délégué [...] du 10 mars 2014 accordant l'effet suspensif au recours, vu la télécopie de Me P.________ du même jour sollicitant notamment le retrait de l'effet suspensif, vu l'avis du juge délégué du 11 mars 2014, vu le prononcé du même jour de la Justice de paix du district de Morges instituant notamment une curatelle de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de L.________ et nommant Me P.________ en qualité de curateur, dite décision s'appliquant jusqu'à droit connu sur le sort du recours interjeté devant la Chambre des curatelles, vu le recours déposé par L.________ auprès de la Chambre des curatelles, le 17 mars 2014, contre le prononcé ci-dessus, ainsi que sa requête d'effet suspensif, vu l'avis du juge délégué du 18 mars 2014 accordant l'effet suspensif au recours, vu l'avis du juge délégué du même jour informant le conseil de L.________ que les deux recours seraient traités conjointement, vu le courrier de Me P.________ du 18 mars 2014, vu l'avis du juge délégué du même jour, vu le courrier de Me P.________ du 20 mars 2014, vu le courrier du conseil de L.________ du 21 mars 2014, vu l'avis du juge délégué du 24 mars 2014,
3 - vu le courrier de Me P.________ (ci-après : requérant) du 26 mars 2014 demandant la récusation du juge délégué [...], vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 26 mars 2014 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que selon l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la légitimation active appartient aux parties, que dans son courrier du 26 mars 2014, le requérant semble agir à la fois en qualité de curateur de L.________ et en son propre nom, que cependant, les prononcés des 28 janvier et 11 mars 2014 de la Justice de paix du district de Morges nommant Me P.________ curateur ne sont pas exécutoires, l'effet suspensif ayant été accordé les 10 et 18 mars 2014, qu'au surplus, le requérant n'a pas produit de procuration justifiant ses éventuels pouvoirs de représentation, qu'il ne peut ainsi agir qu'en son propre nom, que la demande est dans cette mesure recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
4 - qu'à teneur de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, qu'elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 in fine), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
qu'au demeurant, le requérant se contente d'affirmer que les prises de position du juge délégué sont partiales et arbitraires,
que ces considérations ne sont absolument pas rendues vraisemblables, que le requérant n'invoque en effet aucun élément pertinent qui pourrait faire apparaître le juge délégué comme prévenu à son égard au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, que les décisions prises en cours de procédure par le juge délégué ne donnent ainsi pas un sentiment de partialité,
que le requérant n'allègue en outre aucun motif absolu de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC,
qu'elle doit dès lors être rejetée. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation déposée le 26 mars 2014 par le requérant P.________ à l'encontre du juge cantonal [...]. II. Arrête les frais de justice à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge du requérant. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me P.________, à Genève; -Mme le Juge cantonal [...], Chambre des curatelles, au Palais. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.