1203 TRIBUNAL CANTONAL 13/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 18 mai 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 9 al. 1 let. e LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) le 7 mai 2011 par M.________ contre la décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) le 29 mars 2011, qui, notamment, retire le permis de circulation et les plaques de contrôle pour une durée indéterminée du véhicule VD 67'375, dont le recourant est titulaire, et met les frais de la décision par 200 fr. à sa charge, vu le dossier de cette cause, instruite par la juge cantonale
2 - Isabelle Guisan, vu le courrier du 9 mai 2011 de la juge cantonale Isabelle Guisan transmettant la cause à la cour de céans comme objet de sa compétence, vu les pièces au dossier; attendu que les art. 9 à 12 LPA-VD sont applicables au cas d'espèce, le recours déposé par M.________ le 7 mai 2011 étant pendant devant la CDAP, qu'en effet, M.________ est juge cantonal au sein de cette cour, de sorte que le courrier de la juge Isabelle Guisan constitue à l'évidence une demande de récusation de la CDAP in corpore au sens de l'article 10 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur cette demande de récusation; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
3 - cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), qu'en vertu de l'art. 10 al. 1 LPA-VD, le membre d'une autorité qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
4 - que par sa fonction de juge cantonal, par ailleurs membre de la CDAP III, M.________ entretient régulièrement des contacts professionnels avec les autres juges membres de dite cour, que ces relations professionnelles pourraient faire naître des liens d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les autres juges de la CDAP et M., qu'ainsi, pour des motifs d'apparence, il ne semble pas adéquat que l'un des juges cantonaux siégeant dans cette cour soit appelé à instruire ou statuer sur le recours d'M., que la demande de récusation doit dès lors être admise; attendu que lorsqu'une demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, la cour de céans désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qu'il y a donc lieu de nommer Bernard Abrecht, juge cantonal au sein de la Chambre des recours pénale, de la Cour d'appel civile et de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, en qualité de juge instructeur dans la cause qui oppose M.________ au SAN; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation spontanée de la Cour de droit administratif et public en corps, présentée par la juge cantonale Isabelle Guisan le 9 mai 2011, est admise.
5 - II. La cause opposant M.________ au Service des automobiles et de la navigation actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public est transmise, dans l'état où elle se trouve, à Bernard Abrecht, juge cantonal au sein de la Chambre des recours pénale, de la Cour d'appel civile et la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour instruire et cas échéant statuer sur le recours déposé le 7 mai 2011 par M.________. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. M.________ personnellement, à [...], et communiqué par l'envoi de photocopies à :
Mme Isabelle Guisan, juge cantonale, présidente de la Cour de droit administratif et public III, à Lausanne,
M. Bernard Abrecht, juge cantonal, Palais de l'Hermitage, à Lausanne,
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
6 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :