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CA 122017/2017 ΓÇó Recusal accepted because tribunal member was company administrator
CA 122017/2017Tribunal cantonal / Chambre administrative14 févr. 2017Granted
The Vaud Cantonal Court Administrative Chamber ruled on a self-requested recusal by the president of the Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. The request was based on the fact that the defendant company’s sole administrator, K.________, also sat as an employer representative judge assessor on that same court. The court held that this created an objective appearance of bias, even though recusal remains exceptional. It therefore admitted the recusal, transferred the matter to the Tribunal de Prud’hommes de Lausanne, and ordered no costs or party compensation.
Art. 47 al. 1 let. a CPC, Art. 48 CPC; recusal of a judge or court is required not only for actual bias but also where objectively ascertainable circumstances create an appearance of prejudice. Such appearance must be based on concrete facts and is assessed from the standpoint of the parties and third parties. Recusal remains exceptional and may not be ordered lightly; however, a professional and institutional proximity between a court member and a litigant—here through the litigant’s administrator simultaneously serving as judge assessor on the same court—may suffice to justify recusal (consid. 3). Where recusal is admitted, the matter must be assigned to another competent court (consid. 4).
1201 TRIBUNAL CANTONAL
12/2017 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 14 février 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la demande en paiement déposée le 18 janvier 2017 par M.________ à l’encontre de L’Z.________ SA auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, vu le courrier du 23 janvier 2017 de M.________ précisant spontanément que sa demande devait être considérée comme une requête en conciliation,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de conciliation formée par M.________, la demande de récusation présentée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de Prud’hommes de Lausanne ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 24 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal de Prud’hommes de Lausanne. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.