Demande de récusation devenue sans objet après le jugement au fond

CA 122013/2013Tribunal cantonal / Chambre administrative13 mai 2013Droit civilAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a déposé une demande de récusation visant le juge Z.________ dans un litige du travail déjà pendant devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Après que le tribunal d’arrondissement a rendu son jugement au fond le 2013-05-03, la cour administrative cantonale a considéré que la demande de récusation était devenue sans objet, puisqu’elle ne pouvait plus aboutir à l’annulation de ce jugement. La cour a rayé la cause du rôle et ordonné que la décision soit rendue sans frais. Elle a également relevé que tout argument de récusation devait être soulevé dans un recours contre le jugement au fond.

Regeste Omnilex

Art. 42, 44 CPC-VD; Art. 404 CPC; Art. 51 CPC: une demande de récusation déposée pendant la procédure de première instance devient sans objet une fois le jugement au fond rendu, si la cour de récusation n’est pas habilitée à annuler ce jugement. Dans un tel cas, la demande n’a plus d’objet pratique et la cause est rayée du rôle; la partie doit invoquer les motifs de récusation allégués dans le recours contre la décision au fond susceptible de recours (consid. 1). Tant sous l’ancien droit cantonal de procédure que sous le CPC, le juge de la récusation ne se substitue pas aux voies de recours ordinaires contre le jugement au fond (consid. 2).

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL

12/2013 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 13 mai 2013


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 42, 44 CPC-VD Vu la réclamation pécuniaire, pour une valeur litigieuse de plus de 30'000 fr. dans le cadre d'un conflit de droit du travail, formée le 6 mai 2010 auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par H., vu la demande de récusation de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Z., adressée le 1 er mai 2013 par T.________,

  • 2 - vu l'audience de jugement du 2 mai 2013, au cours de laquelle T.________, assignée à comparaître personnellement, a fait défaut et son conseil a maintenu la demande de récusation, vu le jugement par défaut rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, vu le courrier du 3 mai 2013 du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois adressant au Tribunal cantonal la demande de récusation, vu les pièces au dossier; attendu que la demande au fond a été introduite devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile unifié (CPC; RS 272), que la procédure principale reste soumise à l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (art. 404 al. 1 CPC), que le Tribunal fédéral a admis que les demandes de récusation survenues durant la phase de première instance restaient en principe soumises à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 c. 2.1), que la procédure principale ayant été ouverte sous l'empire de l'ancienne procédure civile (CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), la demande de récusation déposée le 1 er mai 2013, soit avant le prononcé du jugement au fond, est régi par l'ancien droit de procédure civile vaudoise, que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour juger de la présente récusation dirigée contre un

  • 3 - magistrat (art. 44 al. 1 CPC-VD; art. 6 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]); attendu que, selon l'ancienne procédure civile, l'autorité qui statuait sur une demande de récusation ne pouvait pas annuler un jugement au fond, seule la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD étant ouverte (cf. art. 50 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, ad art. 50 CPC-VD), que, selon la nouvelle procédure civile, il n'appartient pas non plus au juge de la récusation d'annuler le jugement au fond (cf. art. 51 al. 1 CPC), qu'après que le jugement au fond a été rendu, les motifs de récusation doivent être invoqués dans le cadre de l'appel ou du recours contre la décision attaquable (cf. TF 4A_425/2012 du 26 février 2013 c. 3.1.1; cf. Tappy, in Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 16 s. ad art. 51 CPC), qu'en l'espèce, bien que les motifs de récusation aient été invoqués avant la clôture de la procédure et confirmés à l'audience du 2 mai 2013, la procédure n'a pas été suspendue et le jugement au fond a été rendu le 3 mai 2013, que la procédure de première instance ayant déjà été clôturée par un jugement au fond, la demande de récusation présentée le 1 er mai 2013 n'a plus d'objet, celle-ci ne pouvant aboutir à l'annulation du jugement en cas d'admission de la demande de récusation, qu'il appartient dès lors au demandeur de faire valoir les motifs de récusation dans le cadre d'un appel ou d'un recours contre le jugement du 3 mai 2013, qu'il y a ainsi lieu de constater que la cause doit être rayée du rôle;

  • 4 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation de la Juge Z., présentée par T. le 1 er mai 2013, n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Couchepin, avocat (pour T.), à Martigny, -Me Laurent Gilliard, avocat (pour H.), à Yverdon-les-Bains.

  • 5 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. La greffière :

Mots-clés

recusalmootnessfirst instance judgmentprocedural lawstrike off the rolllabor dispute

No. Once the first-instance merits judgment had been rendered, the recusal request could no longer affect it and had become moot; any recusal arguments had to be raised in an appeal or similar remedy against that judgment.

Under both the former Vaud procedure and the CPC, the recusal judge cannot annul the merits judgment. Because the proceedings were not suspended and the district court decided the merits on 2013-05-03, the request filed on 2013-05-01 no longer had practical object.

No court fees were charged.

The court expressly ordered the decision to be rendered without costs.

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