1203 TRIBUNAL CANTONAL 12/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 31 mars 2011
Présidence de M. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 9 al. 1 let. b et 11 al. 3 LPA-VD; 6 al. 1 let. a ROTC Vu la demande déposée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) le 27 décembre 2010 par B.________ tendant à la révision des arrêts [...] du 15 juillet 2005, [...] du 30 novembre 2007 et [...] du 17 mars 2010, vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal Vincent Pelet, vu la demande de récusation dudit juge, présentée par
2 - B.________ le 18 mars 2011, vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé par B.________ le 27 décembre 2010 est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 18 mars 2011 à l'encontre du juge cantonal Vincent Pelet; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),
3 - qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
4 - judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) ainsi que l'art. 478 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qu'en matière administrative, ces dispositions ne sont pas pertinentes, qu'à teneur de l'art. 15 al. 2 let. f LJPA (loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989, abrogée par l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 de la loi sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour plénière du Tribunal administratif statuait sur les demandes de révision, qu'ainsi, le juge cantonal Vincent Pelet faisait partie de la Cour plénière ayant rendu l'arrêt [...] du 30 novembre 2007 dont B.________ demande la révision, qu'en vertu de l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD, un même magistrat ne peut agir dans une même cause à un autre titre, que l'arrêt du 30 novembre 2007 a certes été rendu par l'ancien Tribunal administratif, aujourd'hui devenu la CDAP, que toutefois, la participation du juge cantonal Vincent Pelet à cette procédure et à celle actuellement pendante devant la CDAP est de nature à faire naître une apparence qui pourrait faire douter de son impartialité, que la demande de récusation doit dès lors être admise pour ce motif, que la juge cantonale Imogen Billotte ne faisait pas partie des cours ayant rendu les arrêts des 15 juillet 2005, 30 novembre 2007 et 17 mars 2010, de sorte que l'on ne saurait douter de son impartialité, que la cause doit par conséquent lui être transmise dans l'état
5 - où elle se trouve pour procéder à l'instruction et, cas échéant, au jugement, que par ailleurs, même si le demandeur a reçu au début du mois de janvier 2011 un courrier du juge cantonal Vincent Pelet accusant réception de la demande de révision déposée le 27 décembre 2010, on ne saurait être trop strict à l'égard d'une partie non assistée, que la demande de récusation déposée le 18 mars 2011 a par conséquent été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances du cas d'espèce; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens, le demandeur n'étant pas assisté d'un conseil professionnel. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du juge cantonal Vincent Pelet, présentée par B.________ le 18 mars 2011, est admise. II. La cause ouverte le 27 décembre 2010 par B.________ tendant à la révision des arrêts [...] du 15 juillet 2005, [...] du 30 novembre 2007 et [...] du 17 mars 2010, actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public ([...]), est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la juge cantonale Imogen Billotte pour l'instruction et, cas échéant, le jugement. III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
B.________ personnellement, à Orbe, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
M. le Juge cantonal Vincent Pelet, CDAP, à Lausanne,
Mme la Juge cantonale Imogen Billotte, CDAP, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :