1201 TRIBUNAL CANTONAL
1/2020 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 7 janvier 2020
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey, juges Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête en nullité et/ou annulation de congé et demande reconventionnelle déposée le 6 décembre 2019 par W.________ contre A.D.________ et B.D.________ par-devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] (ci-après : la commission de conciliation), contenant notamment une requête de récusation, vu la demande du 9 décembre 2019 du Président de la commission de conciliation tendant à la récusation de cette autorité en corps,
3 - jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux est situé dans la Commune de [...], de sorte que la Commission de conciliation du district de [...] est compétente pour s'occuper du litige opposant les parties, que le Président de cette commission de conciliation est le voisin direct du requérant W., qu’en particulier le requérant veille régulièrement sur le cheptel de l’exploitation du magistrat, qu’un tel rapport de voisinage implique des contacts réguliers entre les voisins, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations entre le requérant et le magistrat, qu'il pourrait ainsi en résulter une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de conciliation de W., la demande de récusation présentée par la président de la commission doit être admise,
4 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] ; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 6 décembre 2019 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de [...] est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de [...]. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., personnellement, -M. et Mme A.D. et B.D.________, personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Commission de conciliation en matière des baux à loyers du district de [...], -Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de [...], avec le dossier. La greffière :