1201 TRIBUNAL CANTONAL
1/2019 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 10 janvier 2019
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête en conciliation déposée le 7 décembre 2018 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par A.G.________ contre X.________, en vue du partage de la propriété commune des parties ensuite d’une succession, vu le courrier du 17 décembre 2018 de [...] (ci-après : le premier juge) demandant la récusation en corps de tous les magistrats de son office,
3 - préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), qu’en l’espèce, B.G., cheffe de chancellerie du greffe des affaires pécuniaires, est la nièce de la requérante A.G., que le premier juge est d’avis que cette collaboratrice pourrait être amenée à devoir traiter ce dossier en cas d’absence ou de vacances de ses collègues, qu’à première vue, la cause ne revêt pas une urgence particulière, de sorte qu’elle pourrait souffrir de n’être traitée qu’au retour d’un des collègues de B.G., si celle-ci devait se trouver seule présente au greffe, qu’en outre, en sa qualité de gestionnaire de dossier, B.G. n’a aucun pouvoir décisionnel, qu’enfin, le lien de parenté invoqué – au troisième degré – est relativement ténu et que B.G.________ n’a manifestement aucun intérêt ni prétention dans la succession en cause (cf. p. ex. CA 30 novembre 2018/56 ; CA 31 octobre 2018/46 ; CA 29 juin 2017/26), sa tante ayant été instituée héritière et la partie adverse de cette dernière étant le demi-frère du de cujus, qu’il n’est en définitive pas établi qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié né des relations professionnelles entre B.G.________ et les
4 - magistrats ou collaborateurs composant l’office serait susceptible d’influencer la cause introduite par la tante de celle-ci (cf. dans le même sens, CA 1 er juillet 2012/21), qu’une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers, n’est ainsi pas établie, que lorsqu’une demande de récusation se révèle d’emblée mal fondée, il n’y a pas lieu de recueillir des déterminations des parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête, que l’art. 49 CPC ne prévoit d’ailleurs pas d’interpellation autre que celle du magistrat concerné, l’autorité requérante ayant d’ailleurs motivé sa requête, qu’en définitive, aucun motif de récusation n’est réalisé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de récusation, sans interpellation des parties ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 17 décembre 2018 par [...] est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. III. L’arrêt est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Anne-Rebecca Bula (pour A.G.), -M. X., personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
[...]. La greffière :