Retrait de demandes de récusation ; radiation de la cause sans frais

CA 12011/2011Tribunal cantonal / Chambre administrative26 janv. 2011Droit civilRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ avait déposé deux demandes de récusation et une demande de récusation supplémentaire contre le juge de paix du District of Riviera and Pays-d'Enhaut dans des procédures connexes. Avant que le tribunal cantonal ne statue, elle l’a informé qu’en raison d’une appréciation erronée, elle retirait sans condition toutes ses demandes de récusation. La Cour administrative a pris acte du retrait, ordonné la radiation des procédures du rôle en application de l’Art. 241 CPC et indiqué que la décision était rendue sans frais. La décision a été déclarée immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC ; retrait d’une requête procédurale : si la partie requérante retire sa requête sans condition, le tribunal prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Le retrait met fin à la procédure pendante sans décision sur le fond ; sauf disposition contraire, le tribunal peut statuer sans frais. Les procédures de récusation visant une autorité judiciaire de première instance dans son ensemble relèvent de la compétence du tribunal cantonal selon les règles cantonales applicables.

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL 1/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 26 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffier :M.Intignano


Art. 47 ss et 241 CPC et 8a al. 3 CDPJ Vu la procédure de mainlevée ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant l'I.________ de B., vu la procédure de mainlevée ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant V. SA de B.________,

  • 2 - vu la procédure de mainlevée ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant F.________ SA de B., vu la requête de récusation de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut en corps présentée par B. le 18 janvier 2011 concernant les affaires susmentionnées, vu la procédure pécuniaire ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant Q.________ SA de B., vu la requête de récusation de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut en corps présentée par B. le 19 janvier 2011 concernant cette dernière affaire, vu le courrier de B.________ du 22 janvier 2011 informant la cour de céans que suite à une fausse information et une erreur d'appréciation, elle retire toutes les demandes de récusation déposées à l'encontre de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays- d'Enhaut sans condition, vu les pièces au dossier; attendu que les requêtes de récusation ont été déposées après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci- après: CPC; RS 272), de sorte que le nouveau droit est applicable, que la cour de céans est en outre compétente au sens de l'art. 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) pour statuer sur la récusation de l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance (art. 8a al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois [RSV 211.02]; ci-après: CDPJ),

  • 3 - que les requêtes présentées par B.________ sont dès lors recevables; attendu que la requérante a déclaré, dans son courrier du 22 janvier 2011, retirer sans condition les requêtes de récusation présentées les 18 et 19 janvier 2011, qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte et d'ordonner que la cause soit rayée du rôle (art. 241 CPC); attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait des requêtes de récusation présentées les 18 et 19 janvier 2011 par B.________ à l'encontre de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut. II. Raye la cause du rôle. III. Rend le présent arrêt sans frais. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.________ personnellement, -la Justice de Paix du district de la Riviera et du Pays-d'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • I.________ -V.________ SA -F.________ SA, p.a. [...] à [...]

  • Q.________ SA, p.a. [...] à [...] Le greffier :

Mots-clés

recusalwithdrawalstrike from the rollcostscivil procedure

The court took note of the unconditional withdrawal and ordered the case struck from the roll.

Once the applicant withdrew the recusal requests without condition, there was no basis to continue the proceedings; under Art. 241 CPC the court must record the withdrawal and remove the case from the docket.

No costs were imposed.

The court expressly stated that the order was rendered without costs.

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