1201 TRIBUNAL CANTONAL CC16.017629 12
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 9 mai 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Kaltenrieder Greffier :M. Tinguely
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu la requête de conciliation déposée le 18 mars 2016 par H.SA à l'encontre de C. auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, vu le courrier du 21 avril 2016 par lequel le Premier président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a requis spontanément la récusation en corps de ce tribunal, au motif que l'intimée y exerce la fonction de juge pour les affaires patrimoniales,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), qu'en l'espèce, il ressort de la requête de conciliation du 18 mars 2016 que H.SA réclame à C. la somme de 48'089 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2014, correspondant à des honoraires impayés,
que C.________ est juge pour les affaires patrimoniales au sein du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, qu’elle exerce la même fonction au sein du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
que ces activités impliquent des contacts réguliers et professionnels avec les membres de ces autorités,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de H.________SA, la demande de récusation présentée par le Premier président du tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 3 mai 2016 par le Premier président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Michod (pour H.SA), -Mme C., -M. [...], Premier président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
6 - jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Premier président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Le greffier :