1202 TRIBUNAL CANTONAL GE.2022.0144 12 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 22 mars 2023
Présidence deMme B E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière:MmeMorand
Art. 9 LPA-VD Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 14 juillet 2022 par U.________ contre les décisions rendues le 14 juin 2022 par la D.________ (FAO n° [...]) relatives, d’une part, à la suppression de 36 places de stationnement pour automobiles à l’avenue du [...] et, d’autre part, à la réduction de la durée de stationnement de six heures à deux heures des places de stationnement aménagées aux chemins de [...], du [...] et de la [...],
2 - vu le dossier de cette cause, instruite par le Juge cantonal [...], vu la citation à comparaître à l’inspection locale du 30 mars 2022, par laquelle U., la D. et G., Juge assesseur de la Cour de droit administratif et public, ont notamment été convoqués, vu la demande de récusation du Juge assesseur G., présentée le 7 février 2023 par U.________ (ci-après : les requérants), vu les déterminations du Juge assesseur G.________ du 21 février 2023 concluant au rejet de la requête de récusation, vu les déterminations spontanées de U.________ du 9 mars 2023, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours déposé par les requérants le 14 juillet 2022 est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d’espèce, qu’en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 7 février 2023 à l’encontre du Juge assesseur G., qu’en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l’art. 10 al. 2 LPA-VD ; attendu qu’à l’appui de leur requête de récusation, les requérants font grief au Juge assesseur G. d’appartenir à des
3 - groupements prétendument opposés à leurs intérêts, dès lors qu’il serait étroitement lié à des associations ou des personnes morales dont les buts affichés seraient ouvertement favorables à la mobilité douce et active, au détriment du transport individuel motorisé, qu’ils soutiennent également que le Juge assesseur G.________ siègerait dans le comité de l’organisme F.________ aux côtés de Q., laquelle serait en charge de tous les projets d’aménagements cyclables de la Commune de [...], de sorte qu’ils auraient pu être amenés à entretenir des liens étroits et, cas échéant, échanger sur le dossier de la cause ; attendu que le Juge assesseur G., dans ses déterminations du 21 février 2023, a indiqué être, depuis le mois de septembre 2022, l’unique associé gérant et propriétaire de la société O.________ Sàrl dont le siège est à son domicile à [...], qu’il s’agit d’un bureau d’ingénieurs conseils en mobilité, essentiellement tourné vers la promotion d’une vision multimodale et durable des transports, qu’il a relevé que cette activité n’aurait toutefois aucun impact sur sa capacité d’analyser le dossier litigieux avec impartialité auprès de la CDAP, son rôle se bornant à étudier les dossiers sous l’angle technique des normes de construction, qu’il a en outre indiqué être membre de différentes associations, à savoir W., F., J., A., B., T. et C., afin notamment de partager ses connaissances professionnelles avec ses pairs, d’obtenir des mandats et d’acquérir de la visibilité professionnelle, que, s’agissant de ses liens avec Q., il admet la connaître d’un point de vue professionnel depuis plusieurs années, sans qu’il n’y ait aucun lien économique ou hiérarchique entre eux, ni aucun
4 - lien avec la présente affaire, qu’enfin, il a relevé qu’il ne faisait pas partie d’un parti politique ou d’une association militante dans le domaine de la mobilité ; attendu que, selon l’art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 précité consid. 3), que les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
5 - 2008 consid. 5.3 ; ATF 131 I 24 précité consid. 1.1), que l’art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2), que l’art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n’a, de ce point de vue, pas une portée différente de l’art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1), qu’en particulier, la garantie du juge impartial s’oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d’une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d’une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 précité c. 1.1) ; attendu qu’en l’espèce, le fait que le Juge assesseur G.________ soit l’associé gérant de sa société O.________ Sàrl, laquelle est un bureau d’ingénieurs conseils en mobilité, ne suffit pas à fonder sa récusation, qu’en effet, aux termes de l’art. 33 al. 2 ROTC, la CDAP statue à deux juges et un assesseur ou un juge et deux assesseurs dans les autres cas, le choix entre ces deux types de composition tenant compte de la nécessité de connaissances techniques spécifiques (let. a) et du degré de complexité des questions juridiques à résoudre (let. b), que le Juge assesseur G.________ a été, dans un premier temps, nommé le 19 avril 2019 par le Grand Conseil vaudois en cette qualité pour ses compétences en matière de transport et de mobilité et, dans un
6 - second temps, choisi pour les mêmes raisons afin d’être l’un des trois membres de la CDAP pour traiter le dossier de la cause, lequel a trait à la suppression de places de stationnement et la réduction de la durée de stationnement, qu’en qualité de juge assesseur, il traitera le dossier sous l’angle technique des normes de construction et des connaissances qui ont été acquises tout au long de son parcours professionnel dans le domaine de l’urbanisme, qu’il n’a en outre pas été établi que la société O.________ Sàrl aurait un quelconque intérêt à la présente cause, que, même s’il ressort du site Internet de ladite société notamment ce qui suit : « [...]», on ne saurait en conclure que les intérêts de ladite société seraient diamétralement opposés aux intérêts des requérants, la mobilité douce pouvant coexister avec les moyens de transport individuels motorisés, que cette société n’est d’ailleurs pas liée personnellement à l’affaire, que cet élément ne constitue donc pas une circonstance susceptible de mettre en doute l’impartialité du juge assesseur, lequel a été choisi pour être l’un des trois membres de la CDAP pour ses connaissances techniques en la matière, que, par ailleurs, le fait que le Juge assesseur G.________ soit membre de différentes associations n’est pas non plus de nature à fonder sa récusation, que le juge assesseur a indiqué faire partie de W.________ et de l’A.________, lesquelles sont des associations professionnelles qui ne font pas de politique ni de militantisme, la première édictant des normes de construction routière et organisant des formations spécialisées,
7 - que la société du juge assesseur, O.________ Sàrl, est par ailleurs membre de la F.________ et, qu’à titre personnel, il est membre du comité de cette association depuis le mois de mai 2018, que le juge assesseur a expliqué que cette association non militante était active dans le domaine des aménagements cyclables, que ses buts consistent en substance à mettre en réseau différentes entités, organiser des journées d’études ou des conférences techniques et éditer des guides de recommandations techniques à l’intention des professionnels de la branche, qu’elle est notamment financée par les cotisations de ses membres et par l’Office fédéral des Routes, que cette association n’est pas liée d’une quelconque manière à la présente affaire, qu’au vu de ces éléments, on ne saurait dès lors retenir que les buts de cette société seraient totalement opposés aux intérêts des requérants et/ou du transport individuel motorisé, que ces éléments ne constituent pas non plus une circonstance susceptible de mettre en doute l’impartialité du juge assesseur qui, comme indiqué ci-dessus, analysera le dossier de la cause sous l’angle technique des normes de construction, que la société du Juge assesseur G.________ est en outre membre de l’association J.________ depuis le début de l’année 2023 et, qu’à titre personnel, il fait partie de celle-ci depuis le mois de décembre 2022, que le juge assesseur a indiqué que cette association regroupait différents professionnels de la branche et organisait une
8 - journée annuelle technique sur différents thèmes d’actualité dans le domaine de l’urbanisme et des transports, que les membres de cette association sont essentiellement des communes et des cantons avec des bureaux privés qui sont actifs et spécialisés dans les aménagements urbains, que cette association n’est pas militante politiquement et ne fait pas de recours dans des procédures, que le fait qu’un des buts de cette association soit de « chercher à promouvoir une vision de rue qui ne soient pas que des routes, favorisant la cohabitation des multiples usages et usagers, la sécurité des placements des usagers vulnérables et la qualité de vie en ville » ne permet pas de retenir une apparence de prévention du Juge assesseur G.________, ces buts n’étant pas en totale opposition avec l’affaire en cause, dès lors que la mobilité douce peut coexister avec les moyens de transport individuels motorisés, qu’il est par ailleurs relevé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée par les requérants, selon laquelle « il n’est pas compatible avec l’exigence d’un juge non prévenu que des juges laïcs aient une relation avec des associations privées qui ont un intérêt opposé à celui du recourant à l’issue du procès (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 3388 et arrêt CourEDH LANGBORGER c/Suède du 22 juin 1989 cité) n’est pas applicable en l’espèce, que, dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, il s’agissait en effet de juges assesseurs qui avaient été proposés par des associations privées, lesquelles avaient un intérêt propre et opposé à celui du recourant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les associations dont fait partie le juge assesseur n’ayant pas un intérêt direct à la cause et n’étant pas à l’origine de sa désignation,
9 - que la société du juge assesseur soit également affiliée au B.________ ou qu’il soit, à titre personnel, membre du C.________ et de l’association T.________ ne constitue pas une circonstance susceptible de mettre en doute son impartialité, cela d’autant que ces trois entités ne sont pas parties à la procédure de recours pendante devant la CDAP, que, s’agissant de Q.________ qui travaille à la Ville de [...] – responsable en mobilité au sein de la [...], entité subordonnée à la D.________ – et qui est également membre du comité de la F., le juge assesseur a expliqué qu’ils avaient collaboré il y a quelques années ensemble à la Ville de [...], qu’ils n’ont à ce jour aucun lien hiérarchique ou économique, que le fait qu’elles soient membres d’un même comité ne permet pas de retenir une apparence de prévention du juge assesseur, qu’en effet, rien au dossier ne permet de démontrer un quelconque lien de subordination ou un lien étroit entre eux, permettant de penser qu’ils auraient échangé sur l’affaire en cours, qu’en définitive, les requérants ne parviennent pas à établir l’existence de circonstances propres à démontrer que le Juge assesseur G. pourrait subir l’influence des différentes associations dont il est membre à titre personnel ou dont sa société est membre et qu’il aurait échangé sur le dossier de la cause avec Q.________, au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement de l’affaire, qu’en conséquence, la requête de récusation doit être rejetée ; attendu qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 1 et 6 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).
10 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée par U.________ le 7 février 2023 est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
Me Xavier de Haller (pour U.________,
M. G.________, Juge assesseur, et communiqué par l’envoi de photocopies à :
Me Jean-Samuel Leuba (pour la D.________).
11 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :