1201 TRIBUNAL CANTONAL JS19.004748 11 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 19 février 2019
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC ; 8a al. 3 CDPJ Vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence déposée le [...] 2019 par I.________ contre son époux Z.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...], vu la décision du [...] 2019 par laquelle le vice-président [...] a rejeté la requête d’extrême urgence et a appointé une audience de mesures protectrices de l’union conjugale au [...] 2019,
2 - vu la demande du même jour adressée au Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...] (ci-après : le premier juge) par laquelle I.________ a requis la récusation de l’ensemble des magistrats de ce tribunal et le renvoi du dossier auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, vu la lettre du [...] 2019 à la cour de céans par laquelle le premier juge s’en est remis à justice, vu les déterminations du [...] 2019 par lesquelles Z.________ s’en est également remis à justice sur le sort de la requête de récusation, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 1 er février 2019 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant, que selon l’art. 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au
3 - tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), les impressions individuelles n’étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1), qu’en l’espèce, I.________ a travaillé en qualité de vice- présidente au sein du Tribunal d’arrondissement de [...] du [...] au [...] 2016, que, depuis plus de deux ans, I.________ n’a plus fonctionné comme vice-présidente au sein de ce tribunal,
4 - que, selon le premier juge, plusieurs présidents et vice- présidents ne l’ont pas rencontrée dans le cadre de leur fonction de magistrat au sein du Tribunal d’arrondissement de [...], que tel est le cas, notamment, de [...], magistrat en charge du dossier de la requérante, qui a été nommé en qualité de vice-président au sein du tribunal susmentionné le [...] 2017, qu’il n’est ainsi pas établi qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié né des relations professionnelles entre I.________ et les magistrats ou collaborateurs composant l’office serait susceptible d’influencer la cause qu’elle a introduite contre son époux (cf. dans le même sens : CA 25 septembre 2017/37), qu’au demeurant, le premier juge et l’intimé Z.________ s’en remettent à justice sur le sort de la requête de récusation, qu’une apparence de prévention n’est dès lors pas démontrée, que, par conséquent, aucun motif de récusation n’étant réalisé, la demande de récusation doit être rejetée ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le [...] 2019 par I.________ est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Angelo Ruggiero, av. (pour I.), -Me Christian Dénériaz, av. (pour Z.). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...]. La greffière :