1201 TRIBUNAL CANTONAL
11 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 5 mars 2021
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:Mme Revey et M. Maillard Greffière:MmePitteloud
Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le certificat d’héritiers délivré le 8 novembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession d’[...], sur lequel il est mentionné que V.________ a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, vu la décision du 3 février 2017, définitive et exécutoire depuis le 17 février 2017, du Juge de paix du district de Lausanne mettant les frais relatifs à la procédure de bénéfice d’inventaire à la charge de V.________ à hauteur de 1'662 fr. 25,
2 - vu la facture n o [...] de 1'662 fr. 25 établie par l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de Lausanne, le 17 novembre 2017 à l’attention de V., laquelle est échue depuis le 17 décembre 2017, vu le commandement de payer la somme de 1'662 fr. 25 avec intérêt à 5 % dès le 18 novembre 2017, poursuite n o [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié le 12 novembre 2020 à V. sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de Lausanne, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation les frais selon le décompte établi le 3 février 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, vu l’opposition formée par V.________ au commandement de payer précité, vu la requête de mainlevée définitive d’opposition adressée le 22 février 2021 au Juge de paix du district de Lausanne par l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de Lausanne, vu le courrier du Premier juge de paix du district de Lausanne adressé à la Cour administrative du Tribunal cantonal le même jour, par lequel il requiert la récusation en corps de son office, estimant ne pas être en mesure de traiter la requête de mainlevée d’opposition ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 22 février 2021 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ;
3 - attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019, déjà cité, consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1) ;
4 - attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, est concernée par la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n o [...] contre V.________, que le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05]), qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 22 février 2021, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de Lausanne doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ; attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 22 février 2021 par le Premier juge de paix du district de Lausanne est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -V.________, Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier juge de paix du district de Lausanne, -Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier. La greffière :