1201 TRIBUNAL CANTONAL
11 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 11 mars 2025
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière:MmeCharvet
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le signalement d’un mineur en danger dans son développement adressé le 25 février 2025 à la Justice de paix du district de [...], concernant l’enfant A.L., née le [...] 2009, fille de C.L. et de D.L.________. vu la demande du 27 février 2025 de la Première juge de paix du district de [...], requérant la récusation en corps de son office, vu les pièces au dossier ;
2 - attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 février 2025 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’en matière de protection de l’enfant – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 314 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art. 443 ss CC, applicables par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CA 1 er mars 2023/10 ; CCUR 2 septembre 2022/150 ; CA 14 mars 2022/6), qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
3 - que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
4 - qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres du tribunal et la précitée, que ces même membres seraient appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la procédure concernant l’enfant A.L.________ ensuite du signalement du 25 février 2025, que la mineure précitée est en outre connue de la quasi- totalité des gestionnaires de dossiers de la Justice de paix du district de [...], que, de surcroît, il ressort du signalement du 25 février 2025 qu’il est possiblement envisagé de placer l’enfant chez sa grand-mère, B.L.________, qu’il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers ou des parents de l’enfant, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la Justice de paix du district de [...] amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de [...] doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix des districts du [...] ;
5 - attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation formée le 27 février 2025 par la Première juge de paix du district de [...] est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du [...]. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de [...], -Mme C.L., -M. D.L.. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
6 - un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier juge de paix des districts du [...], avec le dossier. La greffière :