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CA 102015/2015 ΓÇó Recusal of justice of the peace office due to judge-assessor conflict
CA 102015/2015Tribunal cantonal / Chambre administrative27 mars 2015Granted
The Cantonal Court, sitting in administrative formation, decided a self-request for recusal made by the Justice of peace of the district of Broye-Vully in a proceeding between K.________Ltd and J.________SA. Because J.________SA's director was also serving as judge-assessor in that office, the court found an objective appearance of bias and admitted recusal. The file was transferred to the Justice of peace of the district of Lausanne. The decision was issued without costs or party compensation and declared immediately enforceable.
Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; impartial tribunal and appearance of bias: recusal is justified not only by actual prejudice but also by objective circumstances capable of giving rise to a serious appearance of partiality. Such appearance must stem from specific facts; mere subjective suspicion is insufficient. Professional and institutional contacts may, depending on their intensity and the decision-maker’s role, suffice where a party’s representative simultaneously holds a judicial office within the same authority. If recusal is admitted, the matter is to be transmitted to an equally competent authority under the cantonal rules (consid. 2-4).
1201 TRIBUNAL CANTONAL J115.011809/CCU 10/2015
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 27 mars 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Battistolo et Muller Greffière:MmeBerger
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu la requête de mainlevée provisoire déposée le 23 mars 2015 par K.________Ltd à l'encontre de J.________SA auprès de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, vu le courrier du 25 mars 2015, par lequel le Premier juge de paix de la Justice de paix du district de la Broye-Vully a spontanément requis la récusation en corps de son office, en raison de l'activité de juge
3 - que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186), qu'en l'espèce, J.SA est constituée en la forme d'une société anonyme, qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce relatif à cette société que P. en est directeur avec signature individuelle, que ce dernier est actuellement juge assesseur auprès de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre P.________ et les magistrats appelés à statuer sur la requête du 23 mars 2015 (CA 3 novembre 2014/43; CA 2 juillet 2014/26), qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
4 - qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à statuer sur la requête de K.________Ltd, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 23 mars 2015 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pritam Singh (pour K.________Ltd), -J.________SA, -Mme [...], Première juge de paix du district de la Broye-Vully. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...], Première juge de paix du district de Lausanne. La greffière :