Récusation du Tribunal d’arrondissement de Lausanne admise en raison d’un rapport de travail

CA 102014/2014Tribunal cantonal / Chambre administrative18 mars 2014Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, Cour de droit administratif et public, a statué sur une demande de récusation dans une affaire civile urgente portant sur des mesures protectrices. P.________ étant employé en qualité d’administrateur au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et entretenant des contacts professionnels réguliers avec de nombreux juges et membres du personnel de celui-ci, la cour a retenu une apparence objective de prévention. Elle a dès lors admis la demande de récusation présentée par le premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et ordonné le transfert de l’affaire, en l’état, au Tribunal d'arrondissement de La Côte. La décision a été rendue sans frais ni dépens et déclarée immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; Art. 8a al. 3 and 8b al. 4 CDPJ; juge impartial et récusation d’un tribunal en tant qu’institution : la récusation n’est admissible qu’en présence de motifs sérieux et objectivement constatables ; une simple proximité institutionnelle ou professionnelle ne suffit pas. Une apparence de prévention peut toutefois exister lorsqu’un membre du personnel judiciaire est directement impliqué en qualité de partie dans une procédure devant la même autorité et entretient des relations professionnelles régulières avec ses magistrats et son personnel. Dans un tel cas, l’apparence d’une amitié ou d’une inimitié personnelle peut justifier la récusation afin de garantir le droit à un tribunal impartial (consid. 1-3). Lorsque la récusation est admise, l’affaire doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à un autre tribunal compétent de même rang (consid. 4).

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL JS14.010180 10/2014 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 18 mars 2014


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeSchwab Eggs


Art. 47 al. 1 let f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence déposée le 11 mars 2014 par P.________ contre K.________, vu le courrier du 13 mars 2014 du premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne demandant la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que la cours de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 13 mars 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable; attendu que P.________ est domiciliée à Bussigny-près- Lausanne, de sorte que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est compétent pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par celle-ci, que P.________ travaille actuellement en qualité d'administratrice gestionnaire au greffe des affaires familiales de cette autorité, que le premier président considère que l'affaire devrait être transmise à un autre tribunal d'arrondissement, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la

  • 3 - récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS

  1. et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en l'espèce, P.________ est actuellement employée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de cette juridiction, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et P., que ce seront ces même membres qui seront appelés à traiter des mesures protectrices de l'union conjugale de P.,
  • 4 - qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette cause, la demande de récusation présentée par le premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise au Tribunal d'arrondissement de La Côte; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC); attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 13 mars 2014 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve au Tribunal d'arrondissement de La Côte. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Pierre Bruttin, premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Mme P., personnellement, -M. K., personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Lionel Guignard, premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, avec le dossier. La greffière :

Mots-clés

recusalimpartialityappearance of biascourt employeetransfer of jurisdictionprotective measurescosts

Yes. The circumstances could objectively create an appearance of bias, so the recusal request had to be granted.

P.________ worked at the court and had regular professional relations with many of its judges and staff; this could give rise to close friendship or personal animosity, undermining the appearance of impartiality.

Yes. The case had to be sent, in its current state, to the Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Once recusal was admitted, the matter had to be transmitted to another competent jurisdiction under the applicable cantonal rules.

No. The decision was issued without court costs or party compensation.

The court ordered the recusal decision to be rendered free of charge and without costs or indemnities.

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