1201 . TRIBUNAL CANTONAL 10/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 18 mars 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 48 CPC, 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ, 6 al. 1 let. a ROTC Vu l'action alimentaire ouverte par A.R.________ à l'encontre de B.R.________ par-devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne selon requête de conciliation du 3 mars 2011, vu la demande déposée le 4 mars 2011 par le premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne tendant à la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces au dossier ;
2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 4 mars 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que B.R.________ est domicilié sur la commune de Lausanne, de sorte que le Président du Tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur la requête déposée le 3 mars 2011, que B.R.________ est employé au service de comptabilité du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que le premier président considère qu'il n'est pas souhaitable que la cause soit jugée devant cette instance, qu'à teneur des art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1B_337/2010 c. 2.2 du 17 novembre 2010), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial découle des art. 30 al. 1 er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
3 - sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), qu'elle permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité, afin d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (TF 5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011), que cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une activité partiale du magistrat (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; TF 4A_486/2009 c. 2 du 3 février 2010; ATF 134 I 20 c. 4.2) que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011 précité; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.), qu'en l'espèce, la fonction d'employé du service de la comptabilité de B.R.________ implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec tous les présidents formant cette autorité, que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à tenir l'audience de conciliation et, cas échéant, à statuer, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations – qui sont au demeurant toujours d'actualité – un rapport d'amitié ou d'inimitié entre les membres de cet office et B.R.________,
4 - qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la requête de A.R.________, la demande de récusation présentée par le premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 4 mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire.
5 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
à A.R.________ par l'intermédiaire de son conseil, Me Frank Olivier Karlen, avocat à Morges,
à B.R.________ personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. Jean Daniel Martin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
Mme Françoise Dessaux, Première présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :