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CA 10/2016 ΓÇó Recusal of Lausanne district court accepted due to appearance of bias
CA 10/2016Tribunal cantonal / Chambre administrative28 avr. 2016Granted
N.________ brought a conciliation request against L.________ for unpaid legal fees. Because L.________ serves as a judge in patrimonial matters at the Lausanne district court, the court’s first president requested the court’s own recusal. The cantonal administrative court held that the institutional and professional contacts could objectively create an appearance of bias and admitted the recusal request. It ordered the file transferred to the Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois and decided the ruling without costs or compensation.
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 30 al. 1 Cst. and art. 6 § 1 CEDH; recusal for appearance of bias. Recusal is an exception and requires serious, objectively ascertainable grounds. An appearance of partiality may arise where a judge has regular professional relations within the same court and is herself vested with decision-making power, if such circumstances could, in the eyes of parties or third persons, objectively give rise to doubts as to impartiality. When recusal is admitted, the matter must be assigned to another court of equal competence (consid. 2-4).
1201 TRIBUNAL CANTONAL CC16.017629 10/2016 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 28 avril 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Kaltenrieder Greffière:MmeCuérel
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu la requête de conciliation déposée le 18 mars 2016 par N.________ à l'encontre de L.________ auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, vu le courrier du 21 avril 2016 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a requis spontanément la récusation en corps dudit tribunal, au motif que l'intimée exerce la fonction de juge pour les affaires pécuniaires,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu'en l'espèce, il ressort de la requête de conciliation du 18 mars 2016 que N.________ réclame à L.________ la somme de 48'089 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 août 2014, correspondant à des honoraires impayés,
que L.________ est juge pour les affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité, qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre L.________ et les présidents composant cet office (CA 3 juillet 2015/21; CA 9 décembre 2015/39),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de N.________, la demande de récusation présentée par le
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 21 avril 2016 par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :