1201 TRIBUNAL CANTONAL 1
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 9 janvier 2025
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffier :M.Robadey
Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 19 décembre 2024 par S.________ et J.________ contre V.________ AG devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci- après : la commission de conciliation), vu le courrier du 23 décembre 2024 par lequel le Président de la commission de conciliation a requis la récusation de cette autorité au motif que J.________ était l’ex-époux d’une greffière qui fonctionne au sein de cette même autorité,
2 - vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la requête de récusation spontanée du 30 mai 2024 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que, compte tenu du pouvoir juridictionnel qui est conféré à la commission de conciliation, ses membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], 2 al. 2 et 7 ss LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] ; CA 24 février 2022/2), que la requête satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre
3 - 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que le requérant à la cause en matière de baux à loyer dont la commission a été saisie est l’ex-époux d’une greffière de cette autorité, qu'il pourrait résulter de cette relation une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de J.________ et de S.________, la requête de récusation présentée par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron doit être admise,
4 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 28 ad. art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 23 décembre 2024 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, -M. J., -Mme S., -V.________ AG. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, avec le dossier. Le greffier :