1201 TRIBUNAL CANTONAL TD15.000420 1
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
Décisions sur mesures conservatoires
du 27 mai 2015
Composition : M. M U L L E R , vice-président Greffière:Mme Boryszewski
Art. 49 et 325 al. 2 CPC Vu la procédure en divorce opposant le demandeur N.________ à la défenderesse V.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : tribunal d'arrondissement), vu la décision du 25 mars 2015, par laquelle le tribunal d'arrondissement a rejeté la demande de récusation formée par N.________ à l'encontre de W.________ (ci-après : juge intimé),
2 - vu l'arrêt de la cour administrative du 30 avril 2015, par laquelle elle a admis le recours interjeté par N., annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu l'avis du 4 mai 2015 du tribunal d'arrondissement informant les parties que la Présidente [...] reprenait l'instruction de la cause en divorce, vu l'avis du 5 mai 2015 du Premier Président [...] indiquant qu'au vu des développements que connaissaient les requêtes de récusation notamment, il avait décidé de transmettre la cause à la présidente précitée, laquelle allait tenir une nouvelle audience, vu le courrier du 6 mai 2015 du conseil de N. indiquant qu'il déduisait du fait que la Présidente [...] allait tenir une nouvelle audience, que tous les actes d'instruction accomplis par le juge intimé étaient annulés ou considérés comme nuls et demandant, dans cette logique, la confirmation que les précédentes ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 2, 10 et 30 mars 2015 étaient caduques et ne déployaient plus aucun effet ex tunc, vu l'avis du 8 mai 2015 du Premier Président indiquant que les déductions du conseil de N.________ étaient erronées et qu'il n'était pas compétent pour annuler les ordonnances de mesures superpréprovisionnelles, vu le courrier du 11 mai 2015 du conseil de N.________, par lequel il a indiqué que la reprise ab ovo par un nouveau magistrat de l'instruction de la cause ne pouvait se concevoir que moyennant que tous les actes accomplis par le précédant magistrat soient annulés, et a requis que le tribunal d'arrondissement statue sur la demande de récusation actuellement pendante,
3 - vu l'avis du 15 mai 2015 de la Présidente [...] indiquant que la demande de récusation déposée le 15 avril 2015 à l'encontre du juge intimé avait été admise implicitement dans la mesure où le dossier avait été transmis à un autre magistrat et que, à l'issue de l'audience du 28 mai 2015, elle statuerait sur la requête de mesures provisionnelles ainsi que sur l'avis aux débiteurs en lieu et place du juge intimé, après avoir repris l'instruction des objets précités ab ovo, vu le courrier du 20 mai 2015 du conseil de N.________ requérant que le tribunal d'arrondissement statue sur les demandes de récusation, soit celles des 19 mars et 15 avril 2015, vu le courrier du même jour du conseil de N.________ requérant le renvoi de l'audience du 28 mai 2015, au motif qu'une récusation "implicite", laquelle, n'est, selon lui, juridiquement pas envisageable, n'impliquait pas encore l'annulation des audiences des 30 mars et 14 avril 2015 et que son mandant ne saurait accepter la tenue d'une nouvelle audience, dont le résultat pourrait être par la suite annulé, vu la décision du tribunal d'arrondissement du 22 mai 2015, envoyée pour notification le même jour, par laquelle le tribunal d'arrondissement a admis, dans la mesure où elle avait encore un objet, la requête de récusation présentée le 15 avril 2015 par N.________ à l'encontre du juge intimé (I), rendu le jugement sans frais (II) et déclaré le jugement immédiatement exécutoire (III),
vu le courrier du 26 mai 2015 du conseil de N.________ constatant que le tribunal d'arrondissement n'avait pas annulé les actes entrepris par le juge intimé, que les mesures d'instructions restant valables – notamment celle de clore l'instruction au terme de l'audience du 14 avril 2015 –, l'audience de mesures provisionnelles du 28 mai 2015 ne pouvait pas être tenue et devait dès lors être réappointée,
4 - vu le recours interjeté le 27 mai 2015 par N.________ contre la décision du tribunal d'arrondissement du 22 mai 2015 en concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit : "Principalement I. Que le présent Recours est admis; II. Que le chiffre I du dispositif de la décision attaquée est réformé en ce sens que les Demandes de récusation formées le 19 mars et 15 avril 2015 par N.________ à l'encontre du Président W.________ sont admises; III. Dire que tous les actes accomplis par la magistrat W.________ dans la cause TD15.000420, en particulier les ordonnances de mesures superprovisionnelles du 2 mars, 10 mars et 30 mars 2015 sont annulées, respectivement nulles et de nul effet; IV. Condamner l'intimée V., née [...], à verser au recourant N. de pleins dépens de première instance dont la quotité doit être fixée au maximum du tarif judiciaire applicable compte tenu des circonstances et de la complexité de l'affaire; Très subsidiairement V. Annuler la décision rendue le 22 mai 2015 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.", vu la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans l'acte de recours, par laquelle N.________ a conclu à ce qu'il plaise au juge instructeur de la cour de céans d'ordonner la suspension immédiate de la procédure de mesures provisionnelles divisant les parties jusqu'à droit connu sur le sort de la présente procédure de recours, vu les pièces au dossier; attendu que l’art. 325 al. 2 CPC prévoit que l’autorité de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée et ordonner au besoin des mesures conservatoires, notamment, qu’une partie de la doctrine considère que cette disposition permet à l’autorité de recours d’ordonner des mesures provisionnelles (SJ 2015 II 1, p. 30), même si elle ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée,
5 - qu’il est toutefois admis que ce pouvoir doit être exercé avec retenue, que la requête émise "à titre de mesures superprovisionnelles" dans le cadre du recours formé le 27 mai 2015 doit être comprise comme une demande d’octroi de mesures conservatoires, laquelle ressortit à la compétence du président de céans (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] en relation avec l’art. 248 let. d CPC, par analogie), que dans le système du Code de procédure civile suisse la demande de récusation ne suspend pas automatiquement la cause (Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 50), qu’il s’ensuit que le magistrat dont la récusation est demandée reste en charge jusqu’à la décision sur récusation (ibid.), qu’est dès lors discutable la question de savoir si l’autorité de recours en matière de récusation est fondée, par voie de mesures conservatoires, à ordonner au juge qui ne fait pas l’objet d’une demande ou d’une décision de récusation, mais qui lui succède, de cesser d’instruire le procès qu’il conduit (art. 124 al. 1 CPC), qu’à supposer que l’on admette une telle possibilité, le risque théorique que des décisions contradictoires puissent coexister temporairement, par exemple parce que la décision admettant la demande de récusation du premier magistrat n’est pas définitive au moment où le second est amené à statuer ou que l’annulation des actes de la procédure requise conformément à l’art. 51 CPC est encore litigieuse à ce moment-là, est inhérent au système instauré par le Code de procédure civile suisse,
6 - que les voies de droit à disposition des parties permettraient aux autorités ordinaires de recours ou d’appel de rétablir efficacement la situation, dans l’hypothèse où ce risque se réaliserait, que l’on ne discerne pas quel motif prépondérant justifierait que la présente autorité de recours en matière de récusation – à laquelle il n'appartient pas d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2) - s’immisce en l’espèce dans l’avancement d’une cause traitée par un magistrat qui, comme déjà exposé, n’est pas visé par la procédure de récusation ayant abouti aux décisions déférées devant elle, que, même considérée comme recevable, la requête d’octroi de mesures conservatoires apparaît ainsi mal fondée, qu’elle doit dès lors être rejetée, les frais et dépens suivant le sort de la procédure de recours. Par ces motifs, le Vice-président de Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La requête de mesures conservatoire formée le 27 mai 2015 par N.________ est rejetée. II. Les frais et dépens suivent le sort de la procédure de recours. III. La décision est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies par courrier et télécopie, à : -Me Robert Lei Ravello (pour N.), -Me Jean-Marc Reymond (pour V.),
M. W.________, Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
[...], Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :