1201 TRIBUNAL CANTONAL
09/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 29 février 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête présentée le 10 février 2012 par A.C.________ et B.C.________ contre V.________ devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut, vu la demande déposée le 17 février 2012 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux et loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut tendant à la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces au dossier;
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
3 - ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, A.C., requérante, est la demi-sœur de [...] qui occupe la fonction de Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut, qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié étroit ou une inimitié personnelle entre les membres de dite commission et A.C., qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de A.C.________ et B.C.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que le bail à loyer objet du litige est situé à Château-d'Oex, dans le district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 17 février 2012 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.C.________ et M. B.C., à Château d'Oex, -Mme V., à Rougemont, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du
5 - Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey, -M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle, à Aigle, avec le dossier. La greffière :