Violation des dispositions relatives à l'accès au système de bourse
Décision
La Commission des sanctions a constaté que le participant X avait violé les dispositions du ch. 4.3.2,
al. 2 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange en négligeant de s'assurer que seuls
des traders enregistrés avaient accès au système de bourse de SIX Swiss Exchange, un trader non
enregistré ayant réalisé 17`448 transactions en 35 jours durant la période du 27 février 2014 au 18
décembre 2014, tandis qu'un autre en a réalisé 117 en 5 jours durant la période du 8 au
28 août 2014. Une amende de CHF 15`000 est prononcée à l'encontre de X. Les frais de procédure
de CHF 10'500 sont mis à la charge de X.
Motifs de la décision
1. Le 25 mars 2015, le département Surveillance & Enforcement (SVE) a reçu le rapport de
révision du participant X pour l'année civile 2014, qui l'a informé de l'existence d'irrégularités
dans l'utilisation des numéros d'identification des traders (ci-après les "trader ID") chez X
durant l'année civile 2014. Deux collaborateurs qui n'étaient pas enregistrés en tant que
traders à SIX Swiss Exchange ont eu accès au système de bourse de SIX Swiss Exchange et
négocié à la Bourse.
2. Le 15 juillet 2015, SVE a demandé à X de répondre à plusieurs questions quant aux
commentaires contenus dans le rapport de révision. X a soumis sa réponse en temps utile,
avant le 23 juillet 2015. X a reconnu que deux collaborateurs avaient réalisé des transactions
sur SIX Swiss Exchange au cours de l'année civile 2014 alors qu'il n'étaient pas enregistrés
en tant que traders à SIX Swiss Exchange. X a communiqué un tableau listant les
transactions exécutées par les deux collaborateurs. La liste fait état de 17'565 transactions
réalisées durant la période du 27 février 2014 au 18 décembre 2014.
3. Le 21 août 2015, SVE a informé X de l'ouverture formelle d'une procédure de sanction et
demandé des réponses à certaines questions, en lui donnant la possibilité de faire une
déclaration. Dans un délai prolongé, X a répondu, le 29 septembre 2015, et confirmé qu'une
violation avait été commise. X «reconnaît et regrette profondément la violation temporaire du
ch. 4.3.2, al. 1. du Règlement de SSX» et a expressément déclaré ce qui suit: «[ ... ] une
violation a été commise [ ... ]».
4. Le 7 octobre 2016, la Commission des sanctions de SIX a reçu une demande d'amende de
CHF 20 000 au motif qu'elle avait violé les stipulations du ch. 4.3.2, al. 2 du Règlement relatif
au négoce SIX Swiss Exchange. Le 11 octobre 2016, conformément au Règlement de
procédure, la Commission a demandé à X de présenter ses commentaires quant à la
proposition de SVE. Dans sa prise de position du 19 octobre 2016, X n'a pas contesté les
faits et a déploré la violation des règles d'enregistrement des traders. Elle a demandé que la
sanction proposée soit réduite, la jugeant disproportionnée par rapport à des sanctions
infligées précédemment dans des cas similaires, et a rappelé l'existence de circonstances
atténuantes.
5. Aux termes du ch. 2.5, al. 1 du Règlement de procédure de SIX Exchange Regulation,
aucune procédure de sanction ne peut être ouverte si l'infraction supposée contre les règles
des Bourses remonte à plus de deux ans En l'espèce, la violation est intervenue entre le
27 février et le 18 décembre 2014. La procédure de sanction a été initiée à l'encontre de X le
25 août 2015, ce qui signifie que le délai de prescription impératif a été respecté. Une fois la
procédure de sanction initiée, la sanction doit être infligée dans un nouveau délai de deux ans
(ch. 2.5, al. 2 du Règlement de procédure de SIX Exchange Regulation). Ce délai de
prescription impératif a lui aussi été respecté jusqu'à présent.
B. L'infraction aux règles d'enregistrement
6. Conformément au ch. 4.3.2 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange, le
participant est tenu de faire enregistrer auprès de la Bourse ses traders qui négocient en
Bourse. La Bourse attribue un numéro d'identification (ID) à chaque trader enregistré. Le
système de Bourse enregistre toutes les entrées dans le système, conjointement avec le
numéro d'identification du trader. Les participants doivent préciser, pour chaque ordre, le
numéro d'identification du trader ayant saisi la transaction, et qui est donc responsable de cet
ordre. Le numéro d'identification est attribué à titre personnel, mais peut être transmis à
d'autres traders enregistrés à SIX Swiss Exchange dans le cas d'une suppléance. Le
participant est tenu de s'assurer de la traçabilité en matière de suppléance. Le respect
conséquent des règles d'enregistrement des traders est essentiel, puisqu'il constitue le seul
moyen de garantir une attribution univoque des saisies dans le système de bourse aux
traders. Dans le cas d'une enquête, une violation de ces règles peut entraver l'identification la
personne responsable d'une saisie donnée.
7. Dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas contesté que deux traders non
enregistrés de X ont réalisé au total 17 565 transactions à SIX Swiss Exchange au cours de
l'année civile 2014. Le trader A a réalisé 17`448 transactions sur 35 jours durant la période du
27 février 2014 au 18 décembre 2014. Le trader B a réalisé 117 transactions sur 5 jours entre
le 8 et le 28 août 2014. Le trader A a réalisé 16'999 transactions durant la période du
27 février 2014 au 21 juillet 2014 en utilisant le numéro identification [ID 1 ], attribué à un
autre trader de X, et 442 transactions durant la période du 13 août 2014 au 28 octobre 2014
ainsi que sept transactions le 18 décembre 2014 en utilisant le numéro identification [ID 2],
attribué à un autre trader de X. Cela représente un total de 17`448 transactions. Le trader B a
réalisé ses 117 transactions entre le 8 et le 28 août 2014 en utilisant le numéro identification
[ID 2] susmentionné, en qualité de trader remplaçant pendant une période de congé.
8. En omettant de s'assurer que seuls des traders enregistrés avaient accès au système de
bourse de SIX Swiss Exchange, X a commis une violation au ch. 4.3.2 du Règlement relatif
au négoce de SIX Swiss Exchange et une sanction doit lui être infligée, comme décrit ci-
dessous.
C. La sanction
9. En cas d'infraction aux dispositions et règlements par un participant, SIX Swiss Exchange
impose des sanctions pouvant aller de l'avertissement à une amende de CHF 10 millions.
Pour déterminer la sanction, la Commission tient compte de la gravité de la violation et du
degré de responsabilité, ainsi que des éventuelles sanctions antérieures infligées au
participant (ch. 18, let. a et ch. 19, al. 1 et 2 du Règlement relatif au négoce). Lorsqu'elle
détermine le montant de l'amende, la Commission tient également compte de l'impact de la
sanction pour le participant concerné. Pour rendre sa décision, la Commission n'est pas
tenue de suivre la proposition de sanction soumise par les organes d'enquête (ch. 4.4 du
Règlement de procédure). Les sanctions précédentes ne sont pas prises en compte si au
moins trois années ses sont écoulées depuis la dernière sanction. Il n'est pas nécessaire
d'appliquer ce délai de prescription, puisque X ne s'est jamais vu infliger de sanction depuis
qu'elle a commencé à négocier à la Bourse.
10. SVE a justifié de qualifier ces violations de moyennement grave compte tenu du nombre de
jours, du nombre de transactions, de la durée de la violation et du nombre de traders non
enregistrés à SIX Swiss Exchange impliqués.
11. Il n'existe aucune raison pour que la Commission des sanctions ne partage pas cette
appréciation. En l'espèce, l'équipe de X qui négocie à la Bourse se composait de trois traders
enregistrés. Le trader A a rejoint l'équipe et a été actif durant 35 jours en 2014. Durant 28 de
ces jours, le nombre quotidien des transactions n'a pas excédé 95, la moyenne s'établissant
autour de 25. Le trader B, qui assurait un remplacement durant une période de congé en
août, a négocié durant cinq jours, avec un nombre quotidien de transactions compris entre 13
et 31. Le défaut d'enregistrement a été découvert en octobre 2014, lorsque X a procédé à un
contrôle interne. Le trader A, qui était alors encore actif, a ensuite cessé de négocier à la
Bourse, à l'exception d'une journée en décembre; il a ensuite été correctement enregistré en
janvier 2015. (X a définitivement empêché le trader B de négocier à la Bourse, puisqu'il avait
uniquement servi de remplaçant pendant une période de congé.)
12. Le strict respect des dispositions en matière d'enregistrement de traders est important,
puisqu'il est seul à même de garantir l'attribution sans équivoque des saisies dans le système
de Bourse. En effet, en cas d'enquête, la violation de ces dispositions SVE est de nature à
empêcher l'identification claire des personnes ayant procédé aux saisies. Mais en l'espèce,
compte tenu de l'organisation de X, il n'y avait aucun problème pour identifier les deux
collaborateurs responsables.
13. Au moment où les personnes non enregistrées ont accédé au système de bourse, X
contrôlait l'accès à l'écran de négociation par l'utilisation de l'accès aux données de marché
en temps réel. Le travail géré par le trader A n'impliquait toutefois pas de données de marché
en temps réel, c'est pourquoi les contrôles de X ne l'ont pas empêché de réaliser des
transactions. X a reconnu que le contrôle était insuffisant. La trader A (et le trader B) a été
décrit par X comme très expérimenté et agréé au Royaume-uni par la Financial Conduct
Authority. Dans la présente procédure à l'encontre du participant de SIX Swiss Exchange, il
n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si une personne aussi expérimentée doit
demander l'enregistrement de sa propre initiative, puisque tout participant de SIX Swiss
Exchange s'engage à faire respecter en interne le Règlement relatif au négoce de SIX Swiss
Exchange. Il est plus important que X, comme mentionné précédemment, se soit elle-même
rendu compte du défaut d'enregistrement et se soit saisie de cette lacune avant la révision
réalisée pour l'année 2014. Elle a instauré un nouveau processus d'autorisation, plus
restrictif, comprenant un blocage automatisé empêchant qu'une transaction émane de X si un
trader ne possède pas l'enregistrement adéquat. La Commission des sanctions n'a aucune
raison de douter que l'incident relevait d'un oubli administratif. Le degré de responsabilité a
donc été jugé faible.
14. X a invoqué que l'amende proposée par SVE était disproportionnée par rapport à des
précédents similaires. Il convient de noter à cet égard que, ces dernières années, il est
devenu évident qu'il était nécessaire d'infliger des sanctions plus conséquentes en cas de
violation des règles de SIX Swiss Exchange. La Commission des sanctions a par conséquent
tendance à infliger des amendes plus importantes que par le passé, de sorte que les niveaux
antérieurs ne constituent pas une référence eu égard à sa pratique actuelle. L'objectif est non
seulement de sanctionner les infractions passées, mais aussi de prévenir toute récidive. La
sanction doit avoir un effet préventif. En ce qui concerne X, il convient de tenir compte du fait
qu'elle a contribué à l'enquête et fournit tous les renseignements nécessaires. Il existe de
plus une circonstance atténuante qui tient au fait qu'une année entière sans activité s'est
écoulée après l'enquête menée en 2015 avant que SVE ne présente la proposition de
sanction.
15. Au vu de ces considérations, une amende située dans la fourchette basse prévue au ch. 19,
al. 1 du Règlement relatif au négoce est adéquate. Mais puisque la présente infraction au
Règlement relatif au négoce n'est pas légère, une réprimande n'est pas adéquate. Une
amende réduite de CHF 15 000 est jugée appropriée par la Commission des sanctions.
16. Dans des cas similaires, où l'intérêt public est mineur, la Commission des sanctions n'avait
pas publié la sanction lorsque son objet était essentiellement de prévenir une nouvelle
infraction du participant concerné. Cela vaut également lorsque la sanction est une amende
située dans la fourchette basse et lorsque l'intérêt public n'est pas engagé. C'est le cas dans
la présente procédure.
17. Conformément au Règlement de procédure, les frais de procédure d'un montant de
CHF 10'500 (CHF 5'000 pour SVE, CHF 5'500 pour la Commission) sont également à la
charge de X.
Zurich, le 14 novembre 2016
(Traduction)