SIX Exchange Regulation SA Ordonnance de sanction de SIX Ex- change Regulation SA
dans l'affaire X
SER-MP-I/18
Confidentiel
1 Exposé des faits et vue d'ensemble de la procédure
1.1 Exposé des faits
1. La X (X, Société ou Emetteur) est une société anonyme de droit
suisse, établie à Y (canton de Y). Les actions nominatives de la
Société sont cotées sur le segment Swiss Reporting Standard de
SIX Swiss Exchange SA (SIX Swiss Exchange).
SER pce 1:
Déclaration d'accord du [date]
2. Le [date], X a soumis une invitation à l'assemblée générale (AG)
du [date] (cf. art. 9, ch. 3.01 Directive concernant les devoirs
d'annonce réguliers des émetteurs avec droits de participation
(titres de participation), emprunts, droits de conversion, instru-
ments dérivés et placements collectifs de capitaux [DDAR]) à SIX
Exchange Regulation SA (SER) via la plateforme d'annonce élec-
tronique «Connexor Reporting». Conformément à l'art. 3 DDAR
l'émetteur doit communiquer les événements soumis au devoir
d'annonce à SER. Conformément à l'art. 4, al. 1 DDAR, l'émetteur
doit transmettre les événements soumis au devoir d'annonce
tels que définis à l'annexe 1 (droits de participation cotés à titre
primaire ou principal) via Connexor Reporting. La Société avait
déclaré que le montant du dividende à distribuer serait de [ ... ]%
par action au total. Toutefois, le montant nominal à verser par
action n'était pas mentionné. Le [date], l'Emetteur a transmis à
SER une annonce préalable de dividende (dividende en espèces)
d'un montant de CHF [ ... ] par action via Connexor Reporting.
Conformément au ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR - qui prévoit,
dans le cas d'une annonce de dividende préalable à titre indicatif,
la diffusion de l'information par «Information officielle» -, une In-
formation officielle concernant le dividende a été publiée par SIX
Swiss Exchange aux fins d'information des acteurs du marché
(art. 6, al. 1 DDAR). La date de négoce ex-dividende (ex date ; le
jour boursier où les actions se négocient pour la première fois
hors dividendes) a été indiquée comme étant le [date].
SER pce 2:
Invitation à l'AG, avec liste des points à
l'ordre du jour, via Connexor Reporting du [date]
SER pce 3:
Annonce préalable de dividende via Con- nexor Reporting du [date]
SER pce 4:
Information
officielle
concernant
l'annonce préalable de [date]
dividende du
3. Le montant du dividende a été corrigé par la Société le [date] au
moyen d'une nouvelle annonce transmise via Connexor Repor-
ting. Le nouveau montant indiqué était de CHF [ ... ] par action. La
Société avait ajouté un commentaire à l'attention de SER dans le
champ de saisie correspondant (Message à SIX Exchange Regula-
tion) de l'annonce transmise via Connexor Reporting, libellé
comme suit: «Modification due to the fact that the face amount
of the new X nominative shares is CHF [ ... ] instead of CHF [ ... ] for
the former bearer shares. Sorry for this correction». Etant donné
qu'aucun commentaire n'avait été saisi dans le champ «Re-
marque au marché», aucune information destinée aux acteurs
du marché n'a été publiée à ce sujet. Le masque d'information
pour les annonces de dividende prévoit deux types de champ,
qui s'adressent à des destinataires différents. Le champ «Mes-
sage à SIX Exchange Regulation» s'adresse uniquement à SER. A
l'inverse, les explications fournies dans le champ «Remarque au
marché» sont adressées aux acteurs du marché. Par conséquent,
les commentaires saisis dans le champ «Message à SIX Exchange
Regulation» ne sont pas publiés. Seuls les commentaires saisis
dans le champ «Remarque au marché» sont inclus dans
l'Information officielle et ainsi publiés et portés à la connaissance
des acteurs du marché.
SER pce 5:
Annonce de correction de l'annonce préa-
lable de dividende via Connexor Repor-
ting du [date]
4. A l'issue de l'AG du [date], la Société a transmis les résolutions
de l'AG via Connexor Reporting le [date]. L'information concer-
nant les résolutions de l'AG et le communiqué de presse corres-
pondant du [date] contenaient toutes deux le montant du divi-
dende exprimé en pourcentage par action («le dividende de [ ... ]%
du nominal»), mais pas de montant en CHF. Le [date] à 15h27, X a
transmis l'annonce définitive de dividende via Connexor Repor-
ting. Dans cette dernière, la Société a indiqué que le montant des
dividendes était de CHF [ ... ] par action.
SER pce 6:
Communiqué de presse de X du [date]
SER pce 7:
Résolutions de l'AG via Connexor Repor-
ting du [date]
SER pce 8:
Annonce définitive de dividende via Con-
nexor Reporting du [date]
5. Le [date], l'ex date du paiement de dividende, A, collaboratrice
indiquée par l'Emetteur à SER comme interlocuteur au sens de
l'art. 9, ch. 1.07 (6) DDAR, a appelé SER à 8h35 et expliqué que X
avait commis une erreur dans le calcul du montant des divi-
dendes. Le montant correct serait de CHF [ ... ] par action et non
CHF [ ... ]. A a affirmé que B - également indiqué comme interlo-
cuteur pour les devoirs d'annonce réguliers - était la personne
responsable pour ce point, mais qu'elle remplaçait B durant ses
congés. Elle souhaitait se renseigner sur ce que l'entreprise de-
vait faire pour corriger cette erreur.
6. En raison de l'annonce erronée de dividende, les données dans
le système de négoce de SIX Swiss Exchange étaient fausses. Le
négoce a été temporairement suspendu. SER a informé A que le
titre était suspendu avec effet immédiat jusqu'à ce qu'une In-
formation officielle (au sens de l'art. 6, al. 1 DDAR) corrigée soit
publiée. Pour qu'une Information officielle corrigée soit publiée,
X devait transmettre une annonce de correction via Connexor
Reporting dans les meilleurs délais, y compris un commentaire
dans le champ «Remarque au marché» expliquant que cette an-
nonce apporte une correction au montant du dividende de
CHF [ ... ] au lieu de CHF [ ... ] (art. 6 et art. 9 en relation avec le
ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR).
7. Une annonce de correction de la part de X a été reçue à 10h40.
Dans cette annonce, l'explication demandée par SER figurait à
nouveau dans le champ «Message à SIX Exchange Regulation»
(cf. ch. 3 ci-dessus). Après réception de l'annonce incomplète de
correction, SER a de nouveau contacté A et lui a expliqué que le
commentaire devait être saisi dans le champ «Remarque au mar-
ché». L'annonce complète de correction a été transmise par A à
10h57 via Connexor Reporting, après quoi SER a traité cette an-
nonce à 10h58. L'Information officielle a ensuite été publiée à
11h08. Le négoce des actions de l'Emetteur a repris à 11h45. SER
en a informé A à 11h47.
SER pce 9:
Première annonce de correction de
l'annonce définitive de dividende via Con-
nexor Reporting du [date], 10h40
SER pce 10:
Deuxième annonce de
correction de
l'annonce définitive de dividende via Con- nexor Reporting du [date], 10h57
SER pce 11:
Information
officielle
concernant
l'annonce définitive de [date]
dividende du
8. Durant la conversation téléphonique la plus récente entre SER et
X sur ce sujet le [date], SER a rendu A attentive au fait que le
☒
[date] le C a nommé D en tant que nouveau Président du Conseil
d'administration conformément à l'art. 12 de la loi sur la X [loi].
SER a indiqué que, ce mandat ayant commencé à la fin de l'AG du
[date], ce fait devait être annoncé sans délai via Connexor Repor-
ting. A a répondu qu'elle avait été informée par un collègue in-
terne qu'aucune annonce distincte n'était requise via Connexor
Reporting concernant le changement de Président du Conseil
d'administration. Elle pensait qu'il était suffisant de transmettre
les résolutions de l'AG, qui comprenaient en annexe le procès-
verbal de l'AG qui mentionnait expressément la prise de fonction
du nouveau Président du Conseil d'administration. SER a indiqué
à A que ce n'était pas correct et qu'un rapport distinct concer-
nant le nouveau Président du Conseil d'administration devait
être transmis via Connexor Reporting (art. 9, ch. 1.07 (1) DDAR),
et que le nom du Président du Conseil d'administration était pu-
blié sur le site Internet de SIX Swiss Exchange. X a transmis une
annonce à cet effet à SER à 16h32.
SER pce 12:
Annonce de changement du Président du
Conseil d'administration via Connexor
Reporting du [date]
1.2 Vue d'ensemble de la procédure
9. Le 15 février 2018, certaines dispositions révisées du Règlement
de procédure (RP) sont entrées en vigueur, en particulier les
nouvelles dispositions concernant l'ordonnance de sanction.
L'état de fait à évaluer s'est déroulé avant l'entrée en vigueur de
la révision partielle du RP, raison pour laquelle les dispositions de
l'aRP s'appliquent en partie. Le [date], SER a entamé un examen
préliminaire au sens du ch. 3.3, al. 1 de la version du Règlement
de procédure [aRP] qui était en vigueur jusqu'au [date]. SER a
demandé à l'Emetteur de prendre position par rapport à diffé-
rentes questions portant sur l'état de fait. L'Emetteur a pris posi-
tion, de façon exhaustive et dans les délais impartis, par rapport
au courrier d'examen préliminaire du [date].
SER pce 13:
Courrier de SER du [date]
SER pce 14:
Courrier de X du [date]
10. Par courrier du [date], SER a informé l'Emetteur de l'ouverture
d'une enquête conformément au ch. 3.3, al. 2 aRP pour une pos-
sible violation des devoirs d'annonce réguliers en relation avec
des annonces de dividende incorrectes (art. 9, ch. 4.01 en relation
avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR), ainsi que pour l'annonce
tardive de la prise de fonctions du nouveau Président du Conseil
d'administration (art. 9, ch. 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07 (1)
de l'annexe 1 DDAR). L'Emetteur a de plus été informé que SER
allait informer le public de l'ouverture d'une enquête au sens du
ch. 6.2, al. 2 RP. Le communiqué de presse a été publié le [date].
SER pce 15:
Courrier de SER du [date]
SER pce 16:
Communiqué de presse de SER du [date]
2 Considérants
2.1 Compétence
11. Les actions de X sont cotées à la SIX Swiss Exchange (cf. ch. 1).
L'Emetteur a reconnu la validité du Règlement de cotation (RC),
de ses dispositions d'exécution ainsi que le RP par signature de
la déclaration d'accord le [date]. La Société est donc soumise au
règlement des sanctions de SIX Swiss Exchange.
SER pce 1:
Déclaration d'accord du [date]
12. Lorsqu'un émetteur enfreint des obligations dans le cadre
du maintien de la cotation (en l'occurrence l'art. 55 RC en rela-
tion avec l'art. 8 et l'art. 9, ch. 4 et ch. 1.07 (1) DDAR), les sanc-
tions prévues à l'art. 61 RC peuvent être prises (art. 59 ss. RC). La
compétence en matière d'ouverture et d'exécution d'une procé-
dure de sanction est régie par les dispositions du RP, conformé-
ment à l'art. 59 RC (cf. ch. 9 ci-dessus). SER peut émettre une or-
donnance de sanction pour les infractions prévues à l'art. 1.1,
al. 1, let b aRP, c'est-à-dire des infractions à des règlements, dans
les cas où la peine prévue est un rappel, un avertissement ou une
amende (art. 3.5, al 2 aRP en relation avec le l'art. 1.2, al. 2 aRP).
2.2 Violation de devoirs d'annonce réguliers
13. Selon l'art. 55 RC, l'émetteur doit publier toute modification des
droits liés aux valeurs mobilières cotées avant qu'elle n'entre en
vigueur, de manière à ce que les droits des investisseurs soient
pris en compte. Les émetteurs avec droits de participation (titres
de participation) cotés à titre primaire ou principal au sens de
l'art. 120, al. 1 de la Loi sur l'infrastructure des marchés finan-
ciers (LIMF) et de l'art. 115, al. 3 de l'Ordonnance sur
l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) doivent s'acquitter
des devoirs d'annonce réguliers concernant l'art. 9 DDAR dans le
cadre du maintien de la cotation. L'annexe 1 de la DDAR donne
des indications sur les modalités d'exécution des devoirs
d'annonce selon l'art. 9 DDAR.
2.2.1 Violation de l'art. 9, ch. 4.01 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR
14. Selon l'art. 9 ch. 4.01 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1
DDAR, la distribution d'un dividende fait partie des événements
soumis à un devoir d'annonce. Tout émetteur doit ainsi procéder
à une annonce préalable à titre indicatif de dividende dès que ce
dernier est fixé et impérativement au moins 20 jours civils avant
l'AG. Elle doit contenir, en outre, des indications sur l'ex date (cf.
ch. 2 ci-dessus), la «pay date» (date à laquelle les dividendes sont
versés à tous les actionnaires qui y ont droit au regard de leur si-
tuation à la date critère) ainsi que le montant du dividende par
action à distribuer. Par ailleurs, une fois que l'AG a décidé du
versement du dividende, une annonce définitive, comportant les
mêmes indications que l'annonce préalable, doit être transmise à
SER via Connexor Reporting un jour de bourse après l'AG, impé-
rativement au plus tard jusqu'à 10h00 le dernier jour de bourse
précédant l'ex date. Pour des questions techniques, il est néces-
saire que SIX Swiss Exchange reçoive les données requises de
manière exacte et dans les délais exigés. Si les données sont sai-
sies tardivement dans le système de négoce ou si elles sont in-
correctes, le négoce des valeurs concernées ne peut pas être ou-
vert le jour de négoce suivant avec le cours «correct». Le danger
est que le négoce des valeurs concernées doive être momenta-
nément suspendu, ou que des erreurs de transaction (mistrades)
se produisent et doivent être annulées a posteriori. Il n'est donc
plus possible d'assurer un négoce correct, transparent et sans
heurt en cas d'annonce tardive ou incorrecte des données re-
quises (cf. ordonnance de sanction de SER du 10 novembre 2011
[SER-MP-II/11/SER-CG-I/11] Cm 13). De plus, une Information of-
ficielle concernant les dividendes est publiée par SIX Swiss Ex-
change aux fins d'information des acteurs du marché (art. 6
DDAR). Une Information officielle contenant des données erro-
nées conduit à une fausse information des acteurs du marché.
15. Concernant l'état de fait à évaluer, il faut retenir que l'AG s'est
tenue le [date] et que l'ex date était fixée au [date], raison pour
laquelle les annonces auraient dû parvenir à SER au plus tard le
[date] (annonce préalable de dividende) et le [date] jusqu'à
10h00 (annonce définitive de dividende). Or lesdites annonces ne
sont parvenues à SER qu'après les délais prévus par les diffé-
rentes réglementations. L'annonce préalable de dividende n'est
parvenue que le [date]. L'annonce définitive de dividende n'est
parvenue que le [date] à 15h27. De plus, les deux annonces com-
portaient une erreur dans le montant du dividende.
16. Dans sa prise de position, l'Emetteur n'a pas indiqué de raisons
concernant la transmission tardive de l'annonce préalable de di-
vidende. Il a simplement indiqué que l'annonce préalable de di-
vidende avait été transmise le [date], soit 20 jours civils avant
l'assemblée générale 2017 de la X. Selon le ch. 4.01 de l'annexe 1
DDAR, l'annonce de dividende aurait dû être transmise dès
qu'elle avait été définie, et impérativement au moins 20 jours ci-
vils avant l'AG. L'invitation à l'AG a été transmise par l'Emetteur
le [date] à 17h54 via Connexor Reporting. La liste des points à
l'ordre du jour a été jointe à l'annonce. Dans cette dernière figu-
rait le dividende défini. Par conséquent, le dividende aurait dû
être annoncé le [date], et impérativement au moins 20 jours civils
avant l'AG. L'AG était fixée au [date]. 20 jours civils avant l'AG
correspondent donc au [date]. La transmission de l'annonce pré-
alable de dividende le [date] était donc tardive.
SER pce 14:
Courrier de X du [date], p. [ ... ]
17. Concernant le montant erroné de dividende figurant dans
l'annonce préalable de dividende du [date], il ressort du courrier
de l'Emetteur qu'il s'agit d'une erreur de calcul. L'origine du
problème serait le changement de catégorie d'actions de
l'Emetteur et la modification subsequente de la valeur nominale
des actions cotées à la SIX Swiss Exchange. Jusqu'au début de
l'année [date], X disposait de trois catégories d'actions: des ac-
tions nominatives non cotées des catégories A et B d'une valeur
nominale de CHF [ ... ] par action et une catégorie d'actions au
porteur cotées à la SIX Swiss Exchange d'une valeur nominale de
CHF [ ... ] par action. X a converti ces trois catégories d'actions en
une seule catégorie d'actions suite à la révision de la [loi] et des
statuts de la X. Depuis, X dispose d'actions nominatives d'une va-
leur nominale de CHF [ ... ] par action. Ces dernières sont cotées
depuis le [date] à la SIX Swiss Exchange (cf. ch. 3 ci-dessus).
SER pce 14:
Courrier de X du [date], p. [ ... ]
18. A cela s'ajoute que X, conformément à sa pratique, indique le di-
vidende sous la forme d'un pourcentage et non d'une valeur
nominale. La liste des points à l'ordre du jour de l'AG qui a été
transmise à SER le [date] indiquait que X prévoyait le versement
d'un dividende de [ ... ]% sur les actions nominatives et d'un divi-
dende supplémentaire de [ ... ]% sur les actions nominatives. Lors
de l'annonce préalable de dividende, B aurait, par habitude, indi-
qué le montant du dividende comme étant de CHF [ ... ]. Il n'aurait
pas tenu compte du fait que la nouvelle valeur nominale des ac-
tions cotées ne s'élevait plus à CHF [ ... ], mais à CHF [ ... ], raison
pour laquelle un dividende de [ ... ]% ne correspondait pas à
CHF [ ... ] (pour une valeur nominale de CHF [ ... ]), mais à CHF [ ... ].
Une fois l'erreur constatée, B aurait transmis, le [date] une an-
nonce préalable corrigée de dividende (cf. ch. 3 ci-dessus). Il s'est
révélé que B a commis une erreur d'inattention à ce moment. B
aurait simplement divisé par deux le montant erroné du divi-
dende de CHF [ ... ], aboutissant ainsi à un résultat de CHF [ ... ]. Or,
il aurait dû calculer [ ... ]% de CHF [ ... ] et aurait alors trouvé le ré-
sultat correct de CHF [ ... ].
SER pce 14:
Courrier de X du [date], p. [ ... ] s.
SER pce 2:
Invitation à l'AG, avec liste des points à
l'ordre du jour, via Connexor Reporting du [date]
19. Concernant la transmission tardive de l'annonce définitive de di-
vidende via Connexor Reporting, l'Emetteur n'a pas pris position
(cf. ch. 15). La raison invoquée dans la prise de position de
l'Emetteur concernant le montant erroné du dividende figurant
dans l'annonce définitive de dividende est que l'erreur de calcul
survenue dans le cadre de l'annonce préalable de dividende se
serait poursuivie. Un jour après l'AG, le [date], A, dans sa fonc-
tion de suppléante de B, aurait annoncé le dividende définitif à
hauteur de CHF [ ... ] (cf. ch. 4 ci-dessus), sans vérifier le calcul ef-
fectué par B le [date]. L'erreur aurait été constatée le [date], à
8h35, c'est-à-dire à l'ex date.
SER pce 14:
Courrier de X du [date], p. [ ... ]
20. Une annonce de dividende incorrecte entraîne une formation de
prix incorrecte. De plus, les acteurs du marché sont induits en er-
reur concernant le montant du dividende distribué. Il n'était
donc plus possible d'assurer une négociation équitable et trans-
parente au sens de l'art. 30 de LIMF (cf. ch. 14 ci-dessus). Afin
d'éviter que le négoce soit ouvert avec un cours erroné de
l'action, le négoce des actions X a été suspendu (cf. ch. 6).
21. En résumé, on peut retenir que l'annonce préalable de dividende
transmise à SER le [date] était d'une part incorrecte et d'autre
part tardive, c'est-à-dire hors des délais réglementaires impartis.
Par ailleurs, il apparaît que l'annonce définitive de dividende
transmise à SER le [date] à 15h27 était également incorrecte et
tardive. L'Emetteur a de ce fait enfreint à plusieurs reprises
l'art. 9, ch. 4.01 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR.
2.2.2 Violation de l'art. 9, ch. 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07 (1) de
l'annexe 1 DDAR
22. Par ailleurs, selon l'art. 9 ch. 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07
(1) de l'annexe 1 DDAR, le changement du Président du Conseil
d'administration constitue un événement soumis à l'obligation
d'annoncer. Le changement du Président du Conseil
d'administration doit ainsi être annoncé à SER immédiatement
après l'événement. Le nom de l'actuel Président du Conseil
d'administration d'un émetteur dont les titres de participation
sont cotés à titre primaire ou principal est publié sur le site In-
ternet de SIX Swiss Exchange aux fins d'information des investis-
seurs.
23. Concernant l'état de fait à évaluer, il faut retenir qu'un commu-
niqué de presse de la Société daté du [date] indiquait que le C
avait nommé D le [date] en tant que nouveau Président du Con-
seil d'administration conformément à l'art. 12 de la [loi] (cf. ch. 8
ci-dessus). Le mandat du nouveau Président du Conseil
d'administration a commencé à l'issue de l'AG ordinaire de la
Société le [date]. Le changement du Président du Conseil
d'administration doit être annoncé immédiatement après
l'événement, donc immédiatement après la prise de fonctions.
Conformément à la pratique de SER, le changement aurait dû
être annoncé via Connexor Reporting à la fin de l'AG, c'est-à-dire
le [date]. Aucune annonce en ce sens n'ayant été reçue jusqu'au
[date] via Connexor Reporting, SER a signifié par téléphone cette
omission à A. Le jour même, à 16h32, A a annoncé ce change-
ment via Connexor Reporting (cf. ch. 8 ci-dessus).
SER pce 17:
Communiqué de presse de X du [date]
SER pce 12:
Annonce de changement du Président du
Conseil d'administration via Connexor Reporting du [date]
24. Dans sa prise de position concernant l'annonce tardive du chan-
gement de Président du Conseil d'administration, l'Emetteur a
fait valoir que le [date] le C avait nommé le nouveau Président du
Conseil d'administration. Considérant que la passation de pou-
voir entre le président sortant et son successeur n'aurait lieu
qu'à l'issue de l'AG, aucune annonce régulière n'a été effectuée
à ce moment. En outre, il n'était pas clair pour A que le change-
ment de Président du Conseil d'administration devait faire l'objet,
outre d'une divulgation de l'information au moyen d'une an-
nonce événementielle, aussi d'une annonce via Connexor Repor-
ting. On serait ainsi parti du principe que l'annonce des résolu-
tions de l'AG - qui comprenait en annexe le procès-verbal de
l'assemblée générale qui mentionnait expressément la prise de
fonction de D comme nouveau Président du Conseil
d'administration de X dès la fin de l'assemblée générale - serait
suffisante pour informer du changement du Président du Conseil
d'administration. B aussi pensait effectivement qu'aucune an-
nonce spécifique n'était nécessaire suite à l'assemblée générale
parce que la nomination d'un nouveau Président du Conseil
d'administration n'était pas de la compétence de l'assemblée
générale de X mais du C.
SER pce 14:
Courrier de X du [date], p. [ ... ]
25. Il ressort de l'évaluation de la situation par l'Emetteur qu'aucune
annonce via Connexor Reporting n'était requise le [date] en lien
avec l'élection du nouveau Président du Conseil d'administration
par le C. Selon l'art. 9 ch., 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07 (1)
de l'annexe 1 DDAR, le changement de Président du Conseil
d'administration doit être annoncé immédiatement après
l'événement, le terme «événement» désignant la prise de fonc-
tions (et non l'élection), via Connexor Reporting (cf. à ce sujet N
72 Guide DDAR). Par conséquent, le fait que le Président du Con-
seil d'administration ait été, dans le cas présent, élu par le C et
donc plus tôt que s'il l'avait été - comme c'est habituellement le
cas chez d'autres émetteurs - par l'AG ne change rien à cette
obligation. Le changement du Président du Conseil
d'administration fait l'objet d'une annonce distincte via Con-
nexor Reporting à laquelle ne pouvait se substituer la transmis-
sion des résolutions de l'AG, même si elles mentionnaient ex-
pressément la prise de fonction de D comme nouveau Président
du Conseil d'administration.
26. Il ressort de ces explications que l'Emetteur a incontestablement
procédé tardivement à l'annonce distincte via Connexor Repor-
ting concernant le changement du Président du Conseil
d'administration et qu'elle n'y aurait pas procédé du tout si SER
n'avait pas attiré son attention sur ce point. Par conséquent,
l'Emetteur a enfreint l'art. 9, ch. 1.07 (1) en relation avec le
ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 DDAR.
2.3 Gravité de l'infraction, faute et sensibilité à la sanction
27. Selon l'art. 61, al. 2 RC, il faut tenir compte, dans le choix de la
sanction, de la gravité de l'infraction ainsi que du degré de res-
ponsabilité. Lors de la fixation de l'amende, l'organe responsable
tient également compte de la sensibilité de l'émetteur concerné
à la sanction (cf. art. 61, al. 2 RC).
2.3.1 Gravité de l'infraction
2.3.1.1 Annonces de dividende tardives et incorrectes
28. En procédant de façon tardive et avec un montant incorrect aux
annonces préalable et définitive de dividende, l'Emetteur a en-
freint les dispositions des devoirs d'annonce réguliers (art. 55 RC
en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR, cf. ch. 14 ss. ci-
dessus).
29. L'annonce correcte et dans les délais impartis du montant des
dividendes est indispensable pour assurer un négoce de valeurs
ordonné et sans heurt. Elle constitue donc l'un des devoirs
d'annonce réguliers les plus importants pour l'exploitation bour-
sière. Lorsque ce devoir d'annonce régulier n'est pas acquitté
correctement et dans les délais, le négoce des valeurs concer-
nées ne peut pas être minoré du montant de la distribution ou
est minoré d'un montant incorrect (cf. ch. 14 ci-dessus). Par con-
séquent, les investisseurs négocient avec une valeur incorrecte,
ce qui entraîne des erreurs de transactions (mistrades), qui doi-
vent être annulées a posteriori. Dans ces cas, un négoce correct,
transparent et sans heurt des valeurs n'est plus assuré (cf. ch. 14
ci-dessus, ordonnance de sanction de SER du 10 novembre 2011
[SER-MP-II/11/SER-CG-I/11] Cm 13; ordonnance de sanction du
23 janvier 2009 [GBZ-MP-I/08], Cm 17; ordonnance de sanction
de SER du 21 août 2014 [SER-MP-I/14] Cm 10). De plus, une In-
formation officielle contenant des données incorrectes conduit à
une fausse information des acteurs du marché (cf. ch. 2 et 14 ci-
dessus).
30. Dans le cas présent, les deux annonces, préalable et définitive, de
dividende ont été effectuées de façon tardive et avec un montant
incorrect (cf. ch. 15 ci-dessus). Concernant l'annonce préalable
de dividende il faut retenir que le montant du dividende a été
annoncé deux fois de façon incorrecte (cf. ch. 18 ci-dessus).
L'annonce définitive de dividende comportait, dans un premier
temps, à nouveau un montant incorrect. L'Emetteur n'a constaté
l'erreur qu'au jour de l'ex date à 8h35. Les données n'ont par
conséquent pas pu être adaptées dans le système de négoce
avant l'ouverture de la bourse à 9h00, raison pour laquelle SIX
Swiss Exchange a décidé de ne pas ouvrir le négoce. Ce dernier
n'a été ouvert qu'à 11h45, après la saisie d'une annonce de cor-
rection à 10h58. Comme exposé plus haut, la transmission cor-
recte et dans les délais des informations concernant les divi-
dendes est importante pour assurer un négoce correct (cf. ch. 14
ci-dessus). L'Emetteur a transmis de façon répétée des annonces
de dividende incorrectes à SER (3 fois au total). Le cas présent est
aggravé par le fait que les annonces n'ont pas été effectuées
dans les délais réglementaires prévus. De plus, les Informations
officielles incorrectes ont « induit en erreur >> les acteurs du mar-
ché. Ce comportement constitue une infraction de gravité
moyenne aux prescriptions de SER par l'Emetteur (cf. également
l'ordonnance de sanction de SER du 21 août 2014 [SER-MP-I/14],
ch. 19 ; ordonnance de sanction de SER du 10 novembre 2011
[SER-MP-II/11/SER-CG-I/11] Cm 69).
2.3.1.2 Annonce tardive du changement de Président du Conseil d'administration
31. En transmettant tardivement à SER l'annonce concernant le
changement du Président du Conseil d'administration,
l'Emetteur a enfreint les prescriptions des devoirs d'annonce ré-
guliers (art. 55 RC en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1
DDAR).
32. L'annonce dans les délais impartis du changement de Président
du Conseil d'administration sert à l'information des acteurs du
marché. Les informations relatives à la Société fournies sur le site
Internet de SIX Swiss Exchange doivent être à jour pour être
utiles aux investisseurs. Une annonce tardive se traduit par le fait
que les informations relatives à la Société ou, en l'occurrence, au
Président du Conseil d'administration qui sont publiées ne cor-
respondent plus à la réalité.
33. Dans le cas présent, le changement du Président du Conseil
d'administration n'a été annoncé via Connexor Reporting que le
[date] à 16h32. Or l'annonce aurait dû être transmise au plus
tard jusqu'au dernier jour de bourse avant la prise de fonctions -
le [date] - jusqu'à 15h00 (cf. N 80 du Guide de SIX Exchange Re-
gulation relatif à la Directive concernant les devoirs d'annonce
réguliers ; Guide DDAR). SER a reçu l'annonce tardive unique-
ment en raison de la prise de contact par SER avec l'Emetteur (cf.
ch. 8 ci-dessus). La transmission tardive de l'annonce constitue
une infraction de gravité légère aux prescriptions de SER par
l'Emetteur (cf. décision de la Commission de sanctions du
18 décembre 2009 [Sako 2009-MT III/09], ch. 11).
2.3.2 Degré de responsabilité
34. Conformément au RC, les émetteurs doivent veiller à toujours
respecter les obligations leur incombant au titre du RC, des rè-
glements complémentaires et des dispositions d'exécution cor-
respondantes. On observera dans le cas présent qu'il est ques-
tion de sanctionner une personne morale, non une personne
physique. Il convient de sanctionner la Société dès lors qu'on
peut lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures orga-
nisationnelles requises et raisonnables pour éviter d'enfreindre
les obligations lui incombant en vertu du RC. Le degré de res-
ponsabilité est alors évalué à l'aune de critères faisant essentiel-
lement appel à l'objectivité. Le comportement des personnes
physiques ou organes agissant pour la Société est imputé à la
Société (cf. décisions de la Commission de sanctions du 14 avril
2015 [Sako 2015-AhP-I/15], ch. 19; du 30 juillet 2010 [Sako 2010-
CG-II/10/SaKo 2010-MP-I/10], ch. 13; ordonnances de sanction de
SIX Exchange Regulation du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13],
ch. 28; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing
I/12], ch. 103).
35. Agit intentionnellement celui qui viole la disposition considérée
consciemment et volontairement. Il y a infraction par dol éven-
tuel lorsque l'émetteur, sans avoir directement l'intention de
manquer à l'une de ses obligations réglementaires, a toutefois
au moins conscience d'une violation potentielle et s'accommode
de cette possibilité (cf. décision de la Commission de sanctions
du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 46; ordonnances de
sanctions de SIX Exchange Regulation du 11 octobre 2013 [SER-
AHP-I/13], ch. 48; du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26; du
4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12],
ch. 101).
36. Agit par négligence celui qui, par imprévoyance coupable, ne
s'est pas rendu compte des conséquences de son comportement
ou n'en a pas tenu compte. Une condition fondamentale pour
qu'il y ait violation du devoir de prudence est la prévisibilité du
résultat. Le déroulement des événements conduisant au résultat
doit être prévisible dans ses éléments essentiels (cf. décision de
la Commission de sanctions du 13 août 2013 [Sako 2013-AHP-
I/12], ch. 36; ordonnances de sanctions du 21 août 2014 [SER-MP-
I/14], ch. 22; du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 48; du
12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26; du 4 février 2013 [SER-
MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 102).
37. Lors de l'évaluation de la responsabilité, il est invariablement at-
tendu dans la pratique des sociétés cotées qu'elles respectent
sans autres les réglementations boursières. Le collaborateur
responsable doit connaître les prescriptions, les commentaires
(guides) et la pratique des organes boursiers (cf. décisions de la
Commission des sanctions du 14 avril 2015 [Sako 2015-AHP-1/15],
ch. 26; du 13 août 2013 [Sako 2013-AHP-1/12], ch. 37). Lors
d'infractions contre les réglementations, on peut souvent repro-
cher à l'émetteur au moins la négligence comme violation des
devoirs (cf. décision de la Commission de sanctions du 28 juin
2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 40; ordonnances de sanction de
SIX Exchange Regulation du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13],
ch. 49; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing
I/12], ch. 104; du 10 novembre 2011 [SER-MP-II/11/SER-CG-I/11],
ch. 53).
2.3.2.1 Annonce de dividende tardive et incorrecte
38. Il ressort de la prise de position de X que l'annonce incorrecte de
dividende est imputable à une erreur de calcul de B. Jusqu'au
début de l'année 2017, l'Emetteur disposait de trois catégories
d'actions assorties de valeurs nominales différentes. Depuis le
[date], l'Emetteur dispose d'actions nominatives cotées à la SIX
Swiss Exchange d'une valeur nominale de CHF [ ... ] par action (cf.
ch. 17 ci-dessus). A cet égard, l'Emetteur expose qu'il ressortait
de l'invitation à l'AG ordinaire du [date] que la Société allait,
comme l'année précédente, distribuer un dividende de [ ... ]%.
Conformément à la pratique de l'Emetteur, le dividende aurait
uniquement été indiqué en pourcentage et non en montant dé-
cimal. La Société précise que l'indication du montant du divi-
dende sous la forme d'un pourcentage serait conforme au droit
des obligations (CO) et que seule la DDAR prévoirait l'indication
du montant des dividendes sous la forme d'un montant brut. B
aurait commis une erreur dans le calcul du montant nominal (cf.
ch. 18 ci-dessus). Un jour après l'AG de l'Emetteur du [date], A
aurait annoncé via Connexor Reporting le dividende définitif à
hauteur de CHF [ ... ], sans vérifier le calcul effectué par B. Le mon-
tant incorrect du dividende n'aurait été remarqué que le [date] -
c'est-à-dire à l'ex date et donc trop tard - par le responsable de
la salle des marchés de l'Emetteur. A aurait alors immédiatement
pris contact avec SER. L'Emetteur indique dans sa prise de posi-
tion que des mesures seraient prises pour éviter à l'avenir de
telles erreurs. Il entend notamment intégrer désormais le mon-
tant brut du dividende dans l'invitation à l'AG et possiblement in-
troduire le principe des 4 yeux (double contrôle) pour l'utilisation
de Connexor Reporting.
SER pce 14:
Courrier de X du [date], p. [ ... ]
39. Dans le cas présent, au regard des annonces incorrectes et tar-
dives répétées, il faut évaluer si l'Emetteur a agi intentionnelle-
ment au sens d'un dol éventuel. Selon l'art. 12, al. 2 du Code pé-
nal suisse, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient
pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où
celle-ci se produirait. L'Emetteur a cependant exposé en détail
dans sa prise de position que des erreurs avaient certes été
commises, mais qu'elles étaient le résultat d'erreurs de calcul et
d'inattention. Si toutefois les annonces avaient été transmises
avec toute la diligence requise, de tels manquements auraient pu
être évités. Dans le cas présent, rien n'indique cependant que la
Société ait accepté la réalisation éventuelle d'une infraction aux
réglementations applicables.
40. Concernant les infractions exposées ci-dessus et la violation de
l'art. 9, ch. 4.01 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR,
elles doivent donc être considérée comme une négligence de la
part de la Société. Le dividende ayant toutefois été calculé et
transmis à plusieurs reprises de façon incorrecte, elles doivent
être considérées comme une négligence grave.
41. A cet égard, il faut retenir en faveur de l'Emetteur qu'il a annon-
cé de lui-même une adaptation de ses processus internes et
l'introduction de certains mécanismes de contrôle (cf. ch. 38 ci-
dessus).
2.3.2.2 Annonce tardive du changement de Président du Conseil d'administration
42. Selon les explications de la Société, c'est au C qu'il incombe
d'élire le Président du Conseil d'administration. Un nouveau Pré-
sident du Conseil d'administration aurait été élu le [date].
L'Emetteur affirme avoir communiqué ce fait dans le cadre d'une
annonce événementielle. Il n'a pas procédé à une annonce via
Connexor Reporting, ni à ce moment ni après l'AG du [date]. Se-
lon l'Emetteur, B ne savait pas que l'annonce du nouveau Prési-
dent du Conseil d'administration devait se faire au moyen d'une
annonce distincte via Connexor Reporting. Il serait parti du prin-
cipe qu'une annonce n'était pas nécessaire étant donné que
l'élection du Président du Conseil d'administration ne relevait
pas du domaine de compétences de l'AG de l'Emetteur, mais de
celui du C.
43. Comme évoqué précédemment, en raison de ses obligations de
diligence, il est attendu de la part de chaque émetteur qu'il con-
naisse les réglementations boursières et qu'il agisse en consé-
quence (cf. ch. 37 ci-dessus). Ce principe s'applique également
aux devoirs d'annonce réguliers. L'omission de l'annonce est à
considérer comme une négligence légère étant donné que le
collaborateur était, à tort, parti du principe qu'une annonce
n'était pas requise, l'élection n'étant pas effectuée - comme ha-
bituellement - par l'AG.
44. Il faut retenir en faveur de l'Emetteur qu'il a, comme évoqué plus
haut en lien avec les annonces de dividende tardives et erronées,
annoncé de lui-même qu'il prendrait des mesures (cf. ch. 38 ci-
dessus).
SER pce 14:
Courrier de X du [date], p. [ ... ]
2.3.3 Sensibilité à la sanction
45. En matière de sensibilité à la sanction, il faut tenir compte de la
capacité économique de l'émetteur. La même amende affectera
plus durement les sociétés à faible capacité économique que
celles dont la capacité, en comparaison, est plus forte. Pour ap-
précier la situation économique de l'Emetteur, les chiffres clés
économiques entrent en considération tels que l'EBIT, résultat
net, flux financiers découlant de l'activité d'exploitation, liquidi-
tés ou fonds propres (cf. décisions de la Commission de sanc-
tions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 63 ss. et du
8 décembre 2011 [Sako 2011-AhP-I/11, SaKo 2011-CG-I/11],
ch. 37).
46. X dispose d'un capital social coté de CHF [ ... ]. Dans son rapport
annuel 2017, la Société a publié un résultat opérationnel de
CHF [ ... ] ainsi qu'un bénéfice de CHF [ ... ]. [Date], les liquidités
s'élevaient à environ CHF [ ... ].
SER pce 18:
Rapport annuel 2017 de X, p. [ ... ] ss.
47. Au regard de ce qui précède, la sensibilité à la sanction doit être
considérée comme inférieure à la moyenne.
2.4 Sanction
48. Les sanctions prévues sont l'avertissement ou l'amende, qui peut
atteindre CHF 1 million en cas de négligence (art. 61, al. 1 RC).
49. D'une part, l'Emetteur a commis une infraction de gravité
moyenne en lien avec les annonces de dividende incorrectes et
tardives. L'Emetteur peut se voir reprocher une négligence grave
en raison des annonces incorrectes répétées. D'autre part,
l'Emetteur a commis une infraction de gravité légère en lien avec
l'annonce tardive concernant le nouveau Président du Conseil
d'administration. L'Emetteur se voit reprocher à cet égard une
négligence légère.
50. Toutefois, la mesure des sanctions doit également tenir compte
des éventuelles sanctions plus anciennes, si trois années ne se
sont pas encore écoulées entre l'entrée en force de chose jugée
et la nouvelle sanction (ch. 2.6, al. 4 RP). Dans le cas présent, au-
cune sanction n'a été prononcée au cours de cette période.
51. Tenant compte de l'infraction à la DDAR ainsi que de l'ensemble
des circonstances et sur la base de l'art. 61, al. 2 ch. 2 KR, SER
prononce une amende d'un montant de CHF 30 000 .- à
l'encontre de la Société.
52. Le public est informé d'une ordonnance de sanction ayant passé
en force de chose jugée et clôturant l'enquête, conformément à
l'art. 6.2, al. 5 RP. De plus, l'ordonnance de sanction est publiée
sous forme anonyme sur le site Internet de SER (ch. 6.2, al. 6 RP).
2.5 Frais
53. Les procédures de sanction sont facturées en fonction des frais
effectifs, conformément à l'art. 59 RC en relation avec le ch. 2.9
RP et le ch. 9.8 du Tarif en vigueur. En l'espèce, compte tenu du
temps requis par la procédure, des frais d'un montant de
CHF [ ... ] sont justifiés. Ces frais sont à acquitter par la Société.
3 Ordonnance de sanction
SIX Exchange Regulation prononce l'ordonnance de sanction suivante:
1.
Il est constate que la X a enfreint les prescriptions relatives à l'annonce de divi-
dende selon l'art. 9, ch. 4.01 en relation avec le ch. 4.01 de l'annexe 1 DDAR, en
transmettant tardivement a SIX Exchange Regulation les annonces préalable et
définitive de dividende et trois fois avec une indication incorrecte du montant des
dividendes.
2.
Il est constate que la X a enfreint les prescriptions relatives au changement du
Président du Conseil d'administration selon l'art. 9, ch. 1.07 (1) en relation avec le
ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 DDAR, en annonçant tardivement à SIX Exchange Regula-
tion le changement du Président du Conseil d'administration.
3.
Une amende d'un montant de CHF 30 000 .- est prononcée à l'encontre de la X.
☒
4.
Les frais à acquitter par la X s'élèvent à CHF [ ... ].
5.
Le public est informe d'une ordonnance de sanction ayant passe en force de chose
jugée et clôturant l'enquête (art. 6.2, al. 5 RP). L'ordonnance de sanction est pu-
bliee sous forme anonyme sur le site Internet de SIX Exchange Regulation (ch. 6.2,
al. 6 RP).
(Ordonnance de sanction du 24 mai 2018)