Valid representation at conciliation requires settlement authority

TRAV.2013.74Autre juridiction24 juin 2013Withdrawn

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Résumé

The Cantonal Court held that representation at a conciliation hearing is valid only if the representative has authority to conclude a settlement. Because A. expressly stated that he lacked settlement authority, X caisse de chômage was not validly represented and was deemed absent. As a result, the plaintiff's request was treated as withdrawn and the proceedings were closed. The court ordered no costs.

Regest

Art. 204 CPC; représentation devant l’autorité de conciliation et pouvoir de transiger: la comparution par représentant n’est valable que si le mandataire dispose du pouvoir de conclure une transaction. Une habilitation écrite n’est pas nécessaire en principe, sous réserve des exceptions de l’art. 204 al. 3 let. c CPC, mais un pouvoir réel de transiger doit exister. À défaut, la partie est réputée défaillante; le demandeur défaillant voit sa requête considérée comme retirée et la cause est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TRAV.2013.74

Autorité: CIVIL

Date décision: 24.06.2013

Publié le: 17.02.2014

Revue juridique: RJN 2013, P.262

Titre: Représentation devant la chambre de conciliation.

Résumé:

Articles de loi:

Art. 204 CPC

Extrait des considérants:

5. Pour être valable, la représentation devant l'autorité de conciliation implique que le représenté ait confié à son représentant le pouvoir de conclure une transaction (Message CPC, p. 6939 s. ; CPC Bohnet, art. 204 N 17 [implicite]). En effet, faute de représentant habilité à transiger, la tentative de conciliation ne peut se dérouler puisque, quel que soit le résultat des débats menés sous l'égide de l'autorité de conciliation, ceux-ci ne pourraient jamais aboutir à une transaction. La tentative obligatoire de conciliation prévue par le Code de procédure civile s'en trouverait ainsi vidée de tout sens. Si l'on peut admettre que le représentant n'a pas à être habilité par écrit à transiger, sauf dans les cas d'exceptions mentionnés à l'art. 204 al. 3 let. c CPC (CPC-Bohnet, art. 204 N 17; contra : Message CPC, p. 6939 s.), il n'en reste pas moins que le représentant doit s'être vu confier un tel pouvoir. Or en l'espèce A. a d'emblée indiqué qu'il n'était pas habilité à transiger. On doit ainsi considérer que la demanderesse n'était pas valablement représentée lors de l'audience du 11 juin 2013. A défaut d'être valablement représentée, la partie qui n'est pas présente à l'audience fait défaut (CPC-Bohnet, art. 206 N 9). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée et l'affaire rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).

par ces motifs :

1. Constate le défaut de X, caisse de chômage à l'audience du 11 juin 2013.

2. Ordonne le classement de la procédure.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 juin 2013

Art. 204 CPC

Comparution personnelle

1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.

2 Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.

3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:

a.

la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;

b.

la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;

c.

dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.

4 La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.

Mots-clés

conciliationrepresentationsettlement authoritydefaultwithdrawalcourt costs