Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TRAV.2013.74
Autorité:
CIVIL
Date décision:
24.06.2013
Publié le:
17.02.2014
Revue juridique:
RJN 2013, P.262
Titre:
Représentation devant la chambre de conciliation.
Résumé:
Articles de loi:
Art. 204 CPC
Extrait des considérants:
5. Pour être valable, la
représentation devant l'autorité de conciliation implique que le représenté ait
confié à son représentant le pouvoir de conclure une transaction (Message CPC,
p. 6939 s. ; CPC Bohnet, art. 204 N 17 [implicite]). En effet, faute de représentant habilité
à transiger, la tentative de conciliation ne peut se dérouler puisque, quel que
soit le résultat des débats menés sous l'égide de l'autorité de conciliation,
ceux-ci ne pourraient jamais aboutir à une transaction. La tentative
obligatoire de conciliation prévue par le Code de procédure civile s'en
trouverait ainsi vidée de tout sens. Si l'on peut admettre que le représentant
n'a pas à être habilité par écrit à transiger, sauf dans les cas d'exceptions
mentionnés à l'art. 204 al. 3 let. c CPC
(CPC-Bohnet, art. 204 N 17; contra : Message CPC, p. 6939 s.), il n'en reste
pas moins que le représentant doit s'être vu confier un tel pouvoir. Or en
l'espèce A. a d'emblée indiqué qu'il n'était pas habilité à transiger. On doit
ainsi considérer que la demanderesse n'était pas valablement représentée lors
de l'audience du 11 juin 2013. A défaut d'être valablement représentée, la
partie qui n'est pas présente à l'audience fait défaut (CPC-Bohnet,
art. 206 N 9). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée
comme retirée et l'affaire rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).
par ces
motifs :
1. Constate le défaut de X,
caisse de chômage à l'audience du 11 juin 2013.
2. Ordonne le classement de
la procédure.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 juin 2013
Art. 204
CPC
Comparution
personnelle
1 Les parties
doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2 Elles
peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3 Sont
dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a.
la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à
l'étranger;
b.
la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie,
d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c.
dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou
l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de
l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à
transiger.
4 La partie
adverse est informée à l'avance de la représentation.