Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2010.73
Autorité:
CDP
Date décision:
26.05.2010
Publié le:
27.09.2010
Revue juridique:
Titre:
Interprétation d'un acte en matière d'assistance judiciaire. Pas de décision, pas de recours.
Résumé:
Une simple déclaration d'intention ne constitue pas une décision sujette à recours.
Articles de loi:
Art. 3 al. 1 LPJA
Réf. :
TA.2010.73-AJ
A. X., domicilié à Neuchâtel, a déposé
plainte pénale contre deux policiers auxquels il reproche de l'avoir brutalisé
et maîtrisé lors d'une intervention au domicile de son ex-épouse à (...) le 11
septembre 2009. Suite à cette plainte, le Ministère public a requis un juge
d'instruction de diligenter une enquête préalable. Dans le cadre de celle-ci, à
l'audience de la juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds du 16 février 2010, X.
a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me W.
en qualité d'avocate d'office. Le même jour, la magistrate chargée de l'enquête
a rendu un acte intitulé "ordonnance de nomination d'un avocat
d'office" dont le dispositif est le suivant :
"1. Réserve la décision finale concernant l'octroi de l'assistance judiciaire
à X. dans le cadre de la présente procédure, au fait de connaître si le prévenu
(recte : le lésé) est médicalement en état d'assumer la défense de ses intérêts
et précise qu'en cas d'octroi, l'assistance débutera dès ce jour;
2. Réserve
la nomination de Me W., avocate à Neuchâtel, en qualité d'avocate d'office (de)
la partie lésée susindiquée, aux mêmes conditions;
3. Rappelle
que la présente décision peut faire l'objet d'un recours, en deux exemplaires,
dans les 10 jours, auprès du Tribunal administratif, rue du Pommier 1, 2001
Neuchâtel. Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs,
les conclusions et les moyens de preuve éventuels."
B. Le 2 mars 2010, X. saisit le Tribunal
administratif d'un recours contre cet acte dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'assistance judiciaire lui
soit accordée, Me W. désignée en qualité d'avocate d'office, et subsidiairement
au renvoi de la cause à l'intimée. Le recourant demande à être mis également au
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
C. Dans ses observations sur le recours,
la juge d'instruction intimée qualifie l'acte attaqué de "décision qui (…)
refuse l'assistance judiciaire sous réserve qu'il soit démontré médicalement
qu'il (le recourant) n'est pas à même de défendre seul sa cause".
L'intimée renonce à prendre une conclusion formelle.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. a) Dans la procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous forme d'une
décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation
qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche, dans la
mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un
jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (RJN
1997, p. 260 cons.2a et les références; v. aussi RJN
2009, p. 351).
b) Il peut arriver que le sens d'une décision ne soit pas
clair. Le risque d'ambiguïté de la décision augmente en particulier lorsque le
dispositif n'est pas nettement séparé de l'exposé des faits et des motifs.
Autrement dit, il y a parfois matière à interprétation du dispositif d'un acte
administratif. En principe, il convient d'interpréter la décision dans le sens
que son destinataire pouvait ou devait de bonne foi lui donner (Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p.37 et les références).
2. En l'espèce, le chiffre 1 du dispositif
de l'acte attaqué ne saurait être interprété comme un refus d'assistance
judiciaire, contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses observations,
puisqu'il envisage expressément son octroi éventuel avec effet au 16 février
2010. La réserve qu'il comporte en faveur d'une décision finale sous-entend le
caractère incident de l'acte en cause. Cependant, on a peine à voir dans le
dispositif en question les caractéristiques d'une décision au sens de l'article
3 al.1 LPJA, à
mesure qu'il ne traite des droits du recourant que pour les réserver (ch.1 et
2). Ce dispositif équivaut bien plutôt à une déclaration d'intention qui n'a
pas valeur de décision (Schaer,
op.cit., p.21-22 et les exemples cités). Le recours apparaît ainsi irrecevable,
faute de décision.
3. Les considérants de l'acte attaqué
annoncent l'intention de l'intimée de prendre des renseignements sur l'état
médical du lésé (improprement désigné comme prévenu), ce qui nécessite que ce
dernier délie ses médecins du secret professionnel. Par conséquent, il serait
concevable que par l'acte attaqué l'intimée ait voulu prendre une décision qui
concerne l'administration des preuves, au sens de l'article 27 al.2 litt.d LPJA. En effet,
indépendamment des conditions d'indigence (art.4 al.1 LAPCA) et de chances de
succès (art.5 al.2 LAPCA),
pour le lésé lors d'une enquête préalable confiée au juge d'instruction, la
désignation d'un avocat exige que le bénéficiaire ne soit pas en mesure
d'assumer seul la défense de ses intérêts (art.8 al.2 LAPCA). L'autorité
saisie d'une requête d'assistance judiciaire doit procéder aux investigations
nécessaires et requérir d'office les renseignements ainsi que les pièces utiles
(art.12 LAPCA; RJN
1996, p.126). Pour apprécier le besoin d'un avocat en procédure pénale, la
même autorité doit tenir compte, de manière concrète, de l'ensemble des
circonstances (ATF 131
I 350 cons.3.1, p.355). En particulier, pour déterminer si le lésé a droit
à la désignation d'un avocat, il y a lieu de prendre en considération l'âge, la
situation sociale, les connaissances de la langue du for, l'état de santé physique
et mentale ainsi que les difficultés du cas (ATF 123 I 145
cons.2b/cc, p.147 et les références).
Toutefois,
l'hypothèse que l'acte attaqué soit une décision concernant l'administration
des preuves doit être écartée à mesure que, par lettre du 17 février 2010, la
juge d'instruction intimée a invité le recourant à accepter de délier du secret
médical les praticiens qui se sont occupés de lui suite à l'intervention
policière faisant l'objet de l'enquête pénale (D.5/40). Une telle lettre ne
peut en effet apparaître comme une simple mesure d'exécution d'une décision
préalable en matière de preuves. De plus, le recourant a donné une suite
favorable à cette invitation, de sorte qu'il n'aurait de toute façon plus
d'intérêt à agir. On ne voit au surplus pas, dans ces circonstances, que l'acte
en question serait de nature à causer un grave préjudice au recourant. Ainsi,
dans toutes les hypothèses, les conditions de recevabilité du recours découlant
des articles 32 litt.a et 27 al.1 LPJA ne sont pas
réunies. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Cela n'empêchera
pas X. de pouvoir former recours, au besoin, contre la décision finale annoncée
sur sa requête d'assistance judiciaire.
4. Vu le sort du recours, qui était
d'emblée dénué de toutes chances de succès, l'assistance judiciaire pour la
présente procédure doit être refusée (art.5 al.1 LAPCA).
5. Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite (art.17 LAPCA). N'obtenant pas
gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.48 LPJA).
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Déclare
le recours irrecevable.
2. Rejette
la requête d'assistance judiciaire.
3. Statue
sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26
mai 2010