Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2010.59
Autorité:
CDP
Date décision:
28.09.2010
Publié le:
07.03.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.429
Titre:
Délai pour demander la remise des impôts directs cantonal et communal.
Résumé:
La disposition réglementaire qui stipule que l'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite pose une restriction temporelle. Le contribuable qui entend demander une remise de l'impôt doit agir entre l'échéance de celui-ci et la sommation faute de quoi sa requête sera rejetée pour des questions de forme.
Articles de loi:
Art. 242 LCDIR
Art. 10 RRIDCC
Réf. :
TA.2010.59-FISC
A. X., domiciliée à Neuchâtel, a été taxée pour
l'impôt direct cantonal et communal 2008 sur un revenu de 17'800 francs, sans
fortune. Le montant de l'impôt direct a été fixé dès lors à 1'006.10 francs. Le
5 janvier 2010, la contribuable s'est vu notifier un commandement de payer par
l'office des poursuites, agence de Neuchâtel, pour ce montant avec intérêts à
10 % dès le 31 octobre 2009, plus 15 francs de frais de sommation et 70 francs
de frais de poursuite. Elle n'a pas formé opposition à ce commandement de
payer, mais elle a déposé, le 11 janvier suivant, une demande de remise
d'impôt. Le 14 janvier 2010, le service des contributions, office de
perception, a invité X. à remplir un formulaire qu'elle a retourné le 21
janvier suivant en indiquant que son loyer s'élevait à 776 francs et ses primes
d'assurance-maladie à 250 francs par mois. Elle a estimé ses autres charges
(téléphone, électricité, nourriture et vêtements) à 1'000 francs mensuellement.
La Ville de Neuchâtel a préavisé défavorablement la remise d'impôt le 29
janvier 2010.
Par
décision du 8 février 2010, le chef du Département de la justice, de la
sécurité et des finances (DJSF) a refusé la remise sollicitée, au motif que
l'autorité de remise n'entre pas en matière sur une telle demande si elle a été
déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite.
B. Le 17 février 2010, X. saisit le Tribunal
administratif d'un recours contre cette décision dont elle demande
implicitement l'annulation en faisant valoir qu'elle reçoit une rente AVS de
1'703 francs et une rente complémentaire de 634 francs par mois; qu'elle est
âgée de 86 ans; que ses charges nécessaires s'élèvent à 2'166 francs mensuellement.
Son argumentation revient à demander que la remise d'impôt en cause lui soit
accordée.
C. Dans ses observations sur le recours, le chef
du DJSF en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon l'article 242 de la
loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir), le contribuable
peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais
de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est
tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour
lui des conséquences très dures (al.1). La demande de remise, motivée par écrit
et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée au département
désigné par le Conseil d'Etat (al.2). La procédure de remise est gratuite.
Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou
partiellement, si sa demande est manifestement infondée (al.3). La décision du
département peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif
conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
(al.4).
Selon
l'article 10 du règlement du Conseil d'Etat du 1er novembre 2000 concernant le
traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal (RSN 631.011),
l'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande en remise déposée
après l'envoi de la réquisition de poursuite.
Cette
disposition peut être interprétée à la lumière de normes fédérales dont la
teneur est très proche (v. arrêt du TA du 15.12.2009 [TA.2009.188]
cons.3b, destiné à la publication dans le RJN 2010). Elle stipule une règle
similaire à l'article 13 de l'ordonnance du Département fédéral des finances
concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct du 19
décembre 1994 (RS 642.121), dont il est admis qu'elle pose une restriction
temporelle à l'exercice de la faculté de demander une remise d'impôt (avis de
droit de l'Office fédéral de la justice, in JAAC 66.99, spécialement V,
p.1185-1186; Beusch, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, vol.I/2b, 2e éd. 2008 no 29 ad art.167 LIFD, p.612-613). Ainsi, le
contribuable qui entend demander une remise de l'impôt doit agir entre
l'échéance de celui-ci (art.232 LCdir) et la sommation
(art.241 al.1 LCdir),
faute de quoi sa requête sera rejetée pour des questions de forme (Beusch,
op.cit., ibidem).
b)
En l'espèce, il est établi que la recourante a déposé sa demande hors délai,
alors qu'elle avait déjà reçu notification d'un commandement de payer. La
décision attaquée n'est dès lors pas critiquable, même si un examen de la
situation financière de l'intéressée eût peut-être été plus opportun, ce dont
le Tribunal administratif n'est pas habilité à juger en l'occurrence (art.33
litt.d LPJA).
Cela
conduit au rejet du recours.
3. La procédure est gratuite (art.242 al.3
LCdir).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 28 septembre
2010