Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2010.203
Autorité:
CDP
Date décision:
04.11.2010
Publié le:
16.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Prolongation de l'autorisation de séjour. Raisons personnelles majeures, au sens de l'article 77 al.1 litt.b et al.2 OASA
Résumé:
**Les articles 44 LEtr et 77 OASA, de par leur formulation potestative, ne confèrent pas un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité.
Les fiancés ou les concubins ne peuvent tirer un droit à une autorisation de séjour de l'article 8 § 1 CEDH que s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps.
L'interdiction de la discrimination (art.8 al.2 Cst) peut, dans des circonstances particulières, conférer un droit à une autorisation de séjour. En revanche, selon une jurisprudence constante, l'étranger qui invoque l'égalité devant la loi (art.8 al.1 Cst) ne peut en déduire un droit à une autorisation de séjour.
Les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force. Ils sortent du cadre de la procédure relative à une demande d'autorisation de séjour. De tels problèmes doivent être soulevés dans la phase d'exécution du renvoi.**
Articles de loi:
Art. 8 CEDH
Art. 8 CST.F/1999
Art. 44 LETR
Art. 50 LETR
Art. 54 al. 2 LETR
Art. 83 LETR
Art. 77 OASA
Réf. :
TA.2010.203-ETR
A. X., ressortissant Serbe-et-Monténégrin
(Kosovo) est arrivé en Suisse au mois d'août 2005. Il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle, suite à son mariage, le 9 septembre 2005, avec
une compatriote titulaire d'un permis B.
Les
époux se sont séparés le 22 mai 2006. Par courrier du 25 septembre 2007, le
service des migrations (ci-après : SMIG) a informé l'intéressé qu'il envisageait
de ne pas prolonger l'autorisation de séjour en raison de la séparation du
couple. Le 3 octobre 2007, X. a admis qu'il était séparé de sa femme, mais a
fait valoir qu'une réconciliation était encore envisageable.
Le
12 mai 2009, constatant que les époux X. n'avaient toujours pas repris la vie
commune, le SMIG a signifié une nouvelle fois à l'intéressé que son autorisation
de séjour n'allait vraisemblablement pas être prolongée. Dans sa réponse du 8
juin 2009, X. a reconnu que le lien conjugal était définitivement rompu. Il a
néanmoins prié l'autorité de prolonger son autorisation de séjour, invoquant sa
parfaite intégration sociale et professionnelle en Suisse. Il a par ailleurs
relevé qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante suisse, avec qui il
avait des projets de mariage. A l'appui de ses conclusions, il a produit
plusieurs courriers de soutien de son entourage socioprofessionnel.
Par
décision du 2 septembre 2009, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour de X. et lui a imparti un délai au 15 octobre suivant pour quitter le
territoire suisse. Il a considéré qu'il était séparé de son épouse et que
l'union conjugale était définitivement rompue. Les conditions d'application de
l'article 49 LEtr n'étaient donc pas remplies, de sorte qu'il ne pouvait plus
bénéficier d'une autorisation de séjour par mariage. Il a par ailleurs
considéré que le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse n'était pas
suffisant pour obtenir une autorisation de séjour à ce titre et qu'il ne
pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH en l'absence de communauté
conjugale avec son épouse ou de mariage imminent avec son amie.
Le
5 octobre 2009, X. a interjeté recours devant le Département de l'économie
(ci-après : DEC) contre la décision précitée. Il a évoqué en substance sa bonne
intégration et ses liens profonds avec la Suisse et a soutenu qu'il était
absurde de le contraindre de quitter la Suisse, alors qu'il envisageait de se
marier avec une ressortissante suisse. Il a également fait valoir que son
renvoi au Kosovo était inexigible, au motif qu'il a quitté son pays d'origine
il y a plus de treize ans.
Par
décision du 6 mai 2010, le DEC a rejeté le recours et a renvoyé le dossier au
SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ de Suisse. Il a retenu que X.
n'avait plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de
l'article 44 LEtr, qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'article 49 LEtr,
puisque l'absence de domicile commun était due à la séparation du couple, de
sorte qu'il n'y avait plus de communauté familiale, condition nécessaire à
l'application dudit article. Il a également considéré qu'il ne pouvait pas non
plus se prévaloir de l'article 8, §1 CEDH, à mesure que cette disposition
supposait que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant un lien de présence assuré en Suisse, ce qui
n'était pas le cas en l'espèce. En ce qui concerne l'article 50 al.1 litt.b LEtr,
le département a retenu que l'intéressé se conformait à l'ordre juridique
suisse, qu'il exerçait une activité lucrative en qualité d'employé de
fabrication spécialisé dans la polissage au sein de l'entreprise Y. au Locle,
ce qui lui permettait d'être autonome financièrement, mais que si ces éléments
étaient tout à son honneur, ils n'étaient toutefois pas suffisants. Il a aussi
pris en considération le fait que l'intéressé séjournait en Suisse depuis moins
de cinq ans, qu'il était en bonne santé et n'aurait pas trop de peine à
réintégrer son pays d'origine étant donné qu'il y avait vécu jusqu'à l'âge de
vingt-neuf ans et qu'une partie de sa famille y vivait encore.
B. X. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre la décision du DEC. Il conclut à l'annulation de la
décision susmentionnée et à la prolongation de son autorisation de séjour
annuelle, sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'une violation des
articles 49, 50 al.1
litt.b et al.2, 54 al.2 LEtr ainsi que 8, §1 CEDH. Il fait valoir qu'il a noué
des liens très étroits avec la famille de son amie, avec qui il entend refaire
sa vie. Ils ont à cet égard décidé de se marier dès que cela sera possible. Il
soutient par ailleurs qu'il n'a plus que des liens ténus avec sa famille restée
au Kosovo, qu'il est âgé de 41 ans et qu'il vit hors de son pays d'origine
depuis plus de treize ans. Il estime en conséquence qu'une réintégration au
Kosovo est gravement compromise et que son renvoi dans ce pays est ni licite,
possible et raisonnablement exigible.
C. Dans leurs observations, le DEC et le SMIG
concluent au rejet du recours.
D. X. a répliqué. Le DEC et le SMIG ont renoncé
à dupliquer.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) En l'occurrence, le recourant s'est marié
en septembre 2005 avec une compatriote titulaire d'un permis B. Partant, son
regroupement familial a été envisagé sous l'angle de l'article 44 LEtr, qui
définit les conditions auxquelles l’autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de
séjour. Le DEC a correctement exposé les principes jurisprudentiels applicables
à cette disposition, de sorte qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer à l'arrêt
attaqué. On rappellera que l'article 44 LEtr, de par sa formulation potestative,
ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle
autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (arrêt du TF du 22.10.2009 [2C_345/2009] cons.2.2.1 et les
références).
b)
En l'espèce, l'union conjugale entre le recourant et son ex-épouse a duré moins
d'une année, puisque le couple s'est marié le 9 septembre 2005 et est séparé depuis
le 22 mai 2006, sans maintien de la communauté familiale au sens de l'article
49 LEtr. Leur divorce a finalement été prononcé le 1er juillet 2010 (D.12a). Le
recourant ne prétend plus, à juste titre, qu'il peut se prévaloir de l'article 44 LEtr pour
demeurer en Suisse.
3. Il fait en revanche valoir qu'il remplit les
conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour,
nonobstant la dissolution de la communauté familiale.
a)
Il évoque tout d'abord des raisons personnelles majeures au sens de l'article
50 al.1 litt.b et al.2 LEtr, en ce sens que la réintégration dans son pays
d'origine est fortement et gravement compromise. Il relève à cet égard qu'il a
41 ans, qu'il n'a plus vécu au Kosovo depuis de très nombreuses années, qu'il n'a
plus de liens avec ce pays, qu'il a au contraire toutes ses attaches en Suisse,
où il a pu reconstruire une vie de famille avec son amie et les deux enfants de
celle-ci. Il soutient également qu'il a une vie professionnelle stable dans ce
pays et plusieurs amis qui le soutiennent dans ses démarches.
Aux
termes de l'article 50
al.1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité,
en vertu des articles 42 et 43 LEtr, subsiste dans les deux cas suivants :
l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (litt.a),
la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures
(litt.b). Selon l'article 50 al. 2 LEtr, repris par l'article 77 al.2 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA) pour les cas prévus par l'article 44 LEtr, les
raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1, litt.b, sont notamment
données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. La décision attaquée a également exposé correctement les
principes jurisprudentiels applicables à ces dispositions, si bien qu'il suffit
d'y renvoyer.
Comme
l'a relevé le DEC, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour le
recourant de vivre en Suisse ou dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises. Or, avec le département, on doit admettre que la réintégration
du recourant ne s'avérerait pas particulièrement difficile en tant qu'homme
divorcé dans la force de l'âge et en bonne santé, ce d'autant que plusieurs
membres de sa famille résident encore dans ce pays. Il a vécu au Kosovo jusqu'à
29 ans environ, alors qu'il n'a séjourné que cinq ans environ en Suisse. Bien
qu'il ait quitté le Kosovo il y a environ treize ans et à supposer qu'il n'ait,
comme il le prétend, plus aucune attache dans son pays d'origine, on doit ainsi
considérer qu'il serait en mesure de se refaire une existence en toute
indépendance.
Dans
ces conditions, le SMIG pouvait sans arbitraire considérer que le recourant ne
pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures, au sens de l'article
77 al.1 litt.b et al.2
OASA.
La
jurisprudence a certes récemment admis que l'autorité jouissait dans
l'application de l'article 50 LEtr d'une certaine liberté d'appréciation
humanitaire (arrêt du TF du 04.11.2009 [2C_460/2009] cons.5.3). Le SMIG
n'a toutefois pas prétendu qu'il était lié par les conditions fixées aux
articles 50 al.1 litt.b
LEtr et 77
OASA. Il n'a pas davantage renoncé d'emblée en tout ou partie à
exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 cons.2 et les références). Le
recourant se plaint donc en vain d'un excès de pouvoir d'appréciation négatif. Il
n'appartient en outre ni au département, ni au Tribunal administratif de
substituer leur propre appréciation à celle du SMIG, le contrôle de l'autorité
de recours ne portant que sur l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à
l'exclusion du grief d'inopportunité (art.33 LPJA par renvoi des art.18 LiLSEE et 7 ALEtr).
b)
Le recourant demande également que sa situation soit examinée sous l'angle de l'article
8 CEDH, compte tenu de la relation stable qu'il entretient avec une ressortissante
suisse.
Les
fiancés ou les concubins ne peuvent tirer un droit à une autorisation de séjour
de l'article 8 § 1 CEDH que s'il existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant
depuis longtemps (arrêt du TF du 17.06.2008 [2C_300/2008] cons.4.2). En
l'occurrence, la condition de l'imminence du mariage n'est en tout cas pas
réalisée, l'amie du recourant n'étant pas encore divorcée. La date du mariage
est donc en l'état du dossier encore aléatoire et une simple intention de se
marier n'est pas suffisante pour se prévaloir de l'article 8 CEDH.
c)
Enfin, X. invoque le principe de l'égalité de traitement (art.8 al.1 Cst.) en
faisant valoir, sans réellement l'établir, qu'un de ses compatriotes domicilié
dans le canton de Neuchâtel aurait bénéficié d'un traitement plus favorable que
le sien. Cet argument ne lui est toutefois d'aucune utilité. L'interdiction de
la discrimination (art. 8 al.2 Cst.) peut certes, dans des circonstances
particulières, conférer un droit à une autorisation de séjour (ATF 126 II 377 cons.6 p.392 ss). En
revanche, selon une jurisprudence constante - qui découle implicitement de
l'ATF 126 II 377 précité - l'étranger qui invoque
l'égalité devant la loi (art.8 al.1 Cst.) ne peut en déduire un droit à une
autorisation de séjour (arrêt du TF du 30.11.2009 [2C_738/2009]).
4. L'article 54 al.2 LEtr prévoit que les
autorités compétentes tiennent compte du degré d'intégration dans l'exercice de
leur pouvoir d'appréciation au sens de l'article 96 LEtr, notamment en cas de
renvoi. L'article 3 OIE édicté en application de l'article 54 précité mentionne
que, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent
compte du degré d'intégration de l'étranger et que pour les familles, il y a
lieu de prendre en considération le degré d'intégration des membres de la
famille.
Le
recourant considère que le département a mal appliqué l'article 54 al.2 LEtr.
Il mentionne le fait qu'il se conforme à l'ordre juridique suisse qu'il vit en
Suisse depuis cinq ans, qu'il a adopté le mode de vie occidental, qu'il a
toutes ses attaches dans ce pays, où il a pu reconstruire une vie de famille
avec son amie et les deux enfants de celle-ci, qu'il exerce régulièrement un
travail en qualité d'employé de fabrication spécialisé dans la polissage au
sein de l'entreprise Y. au Locle et qu'il n'a jamais émargé à l'assurance-chômage
ou à l'aide sociale.
Le
SMIG a examiné si le degré d'intégration du recourant pouvait faire obstacle à
son renvoi. A cet égard, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation au sens
de l'article 96 LEtr, il a considéré sans arbitraire que l'intégration n'avait
rien d'exceptionnelle et qu'elle ne justifiait pas la prolongation de
l'autorisation de séjour. En effet, X. est venu en Suisse en 2005 et y réside
de façon continue depuis cette date. Il peut ainsi se prévaloir d'un séjour
ininterrompu depuis environ cinq ans. Il travaille et est autonome financièrement.
Il n'a d'ailleurs pas de poursuite. Les éléments démontrent que son intégration
est bonne. Même si l'on ajoute le fait que le recourant fréquente une
ressortissante suisse et qu'il est apprécié par son patron, ces éléments ne
sont toutefois pas suffisants pour faire obstacle à son renvoi.
5. Le recourant veut finalement faire valoir que
l'exécution de son renvoi serait illicite, impossible et pas raisonnablement
exigible en se référant à l'article 83 LEtr. Les problèmes qui sont liés
strictement à l'exécution du renvoi et supposent l'existence d'une décision en
la matière entrée en force sortent du cadre de la présente procédure, qui porte
sur une demande d'autorisation de séjour. De tels problèmes doivent êtres soulevés
dans la phase d'exécution du renvoi (arrêt du TF du 23.04.2009 [2C_2/2009] cons.4).
6. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit
être rejeté et la cause renvoyée au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de
départ. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens
(art.48 LPJA a contrario) et les frais doivent être mis à la charge du
recourant (art.47 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette
le recours.
2. Transmet
le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.
3. Met
à la charge du recourant des frais et débours par 770 francs, montant compensé
par son avance.
4. Statue
sans dépens.
Neuchâtel, le 4 novembre 2010
AU NOM DE LA Cour de droit public
Le
greffier La
présidente
Art. 44 LEtr
Conjoint
et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour
L'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes:
a.
ils
vivent en ménage commun avec lui;
b.
ils
disposent d'un logement approprié;
c.
ils
ne dépendent pas de l'aide sociale.
Art. 50 LEtr
Dissolution
de la famille
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a.
l'union
conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b.
la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b,
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise.
3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est
réglé à l'art. 34.
Art. 54 LEtr
Modalités
1 L'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation
de courte durée peut être lié à la participation à un cours de langue ou à un
cours d'intégration. Ce principe s'applique également à l'octroi d'une
autorisation dans le cadre du regroupement familial (art. 43 à 45). L'obligation
de participer à un cours peut être fixée dans une convention d'intégration.
2 Les autorités compétentes tiennent compte du degré d'intégration
lors de l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34, al. 4) et dans l'exercice
de leur pouvoir d'appréciation (art. 96), notamment en cas de renvoi, d'expulsion
ou d'interdiction d'entrer en Suisse.
Art. 77 OASA
Dissolution
de la famille
(art. 44 et 50, al. 1, let. a et
b, LEtr)
1 L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants
au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée
après la dissolution du mariage ou de la famille si:
a.
la
communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est
réussie, ou si
b.
la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b,
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise.
3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde
sur l'art. 34 LEtr.
4 L'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1, let. a, et
de l'art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu'il:
a.
respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;
b.
manifeste
sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale
parlée au lieu de domicile.
5 Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art.
50, al. 2, LEtr, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des
preuves.
6 Sont notamment considérés comme indices de violence
conjugale:
a.
les
certificats médicaux;
b.
les
rapports de police;
c.
les
plaintes pénales;
d.
les
mesures au sens de l'art. 28 b du code civil1, ou
e.
les
jugements pénaux prononcés à ce sujet.
7 Les dispositions prévues aux al. 1 à 6 s'appliquent par
analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
1 RS 210
E.