State subrogation to insurer’s claim requires no formal assignment notice

TA.2010.125Autre juridiction19 août 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged a cantonal inadmissibility ruling concerning the state’s subrogation to an insurer’s premium claim. The Court of Social Insurance held that the subrogation under the relevant health-insurance regulations is a legal assignment effective against third parties without formalities and without the debtor’s consent; therefore the authority’s notice was not itself an appealable decision. The appeal was dismissed. As to X.’s separate request to annul later cession notices of 12 May 2010, the court held it lacked first-instance competence and transmitted the matter to the cantonal health insurance office. No costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 166 CO; Art. 32 al. 1 LILAMAL; Art. 60–61 RALILAMAL: statutory subrogation of the State to the rights of a conventioned health insurer constitutes a legal assignment effective erga omnes without formalities. The debtor’s consent is not required; once notified, he must perform only to the assignee. The notice of such subrogation is not a constitutive decision but merely informs the debtor of the transfer. The debtor may invoke against the assignee all exceptions available against the assignor, including non-existence of the claim (consid. 3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2010.125

Autorité: CAS

Date décision: 19.08.2010

Publié le: 04.11.2010

Revue juridique: RJN 2011, P.467

Titre: Subrogation de l'Etat aux droits de l'assureur conventionné.

Résumé:

**La subrogation prévue à l'article 61 RALILAMal constitue une cession de créance légale opposable aux tiers sans aucune formalité.

____________________

Par arrêt du 30.09.2010(réf. 8C_698/2010), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**

Articles de loi:

Art. 166 CO Art. 32 al. 1 LILAMAL Art. 60 RALILAMAL Art. 61 RALILAMAL

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.09.2010 [8C_698/2010]

Réf. : TA.2010.125-AMAL

C O N S I D E R A N T

que par décision du 17 juillet 2009, confirmée sur opposition le 17 août 2009, le service cantonal de l'assurance-maladie (actuellement : l'office cantonal de l'assurance-maladie) a informé X. que la caisse d'assurance-maladie Y., à laquelle il était affilié en 2006, lui avait cédé une créance de cotisations afférant à la période du 1er octobre au 30 novembre 2006 (865.65 francs),

que, saisi par le prénommé d'un recours contre la décision sur opposition du 17 août 2009, le DSAS l'a déclaré irrecevable par prononcé du 19 mars 2010 au motif que l'acte attaqué ne constituait pas une décision au sens de l'article 3 LPJA,

que l'intéressé défère cette décision au Tribunal administratif le 19 avril 2010, en concluant à son annulation, faisant valoir en particulier que la créance cédée n'est pas prouvée, qu'il n'était au demeurant pas affilié au cédant et que la cession est illégale,

qu'en cas de demeure de l'assuré pour le paiement de primes et pour autant qu'ils aient fait preuve de toute la diligence requise, les assureurs conventionnés peuvent, après épuisement des voies judiciaires et d'exécution forcée, obtenir de l'Etat le remboursement des primes, sous déduction des éventuels subsides versés, et des participations aux coûts échues, y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuites, qui ne peuvent plus être recouvrés (art.32 al.1 LILAMal; 60 RALILAMal),

que l'Etat est subrogé aux droits de l'assureur conventionné jusqu'à concurrence des montants payés en faveur de l'assuré (art.61 RALILAMal),

qu'il s'agit d'une cession légale opposable aux tiers sans aucune formalité au sens de l'article 166 CO, soit d'un transfert d'une créance intervenant directement en vertu de la loi, qui vaut bien entendu également inter partes (Probst, in Commentaire romand CO ad art.166 ch.3, p.901, ch.7, p.902),

que, sous réserve des dispositions légales particulières, les règles de la cession conventionnelle s'appliquent par analogie à la cession légale, notamment en ce qui concerne la communication de la cession au débiteur cédé et les exceptions que celui-ci peut opposer au cessionnaire (Probst, op.cit., ch.2, p.900),

qu'à l'instar de la cession conventionnelle, la cession légale, qui conduit à la substitution d'un créancier par un nouveau, ne requiert pas le consentement du débiteur cédé (Probst, op.cit., ad art.164 ch.58, p.890) et que, dès que la cession a été portée à sa connaissance, le débiteur est tenu de s'acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire),

que l'avis de la cession émane du cédant ou du cessionnaire ou de toute autre personne ayant qualité pour agir au nom de l'un d'eux; que, constituant un acte non formel, il peut être écrit ou oral; que, sujet à réception, il produit ses effets dès qu'il parvient dans la sphère d'influence du débiteur; qu'il n'est pas une condition de la validité de la cession qu'il ne pallie d'ailleurs pas, même s'il est fait oralement, et que son effet est purement négatif, à savoir qu'il empêche le débiteur de se libérer valablement en main du cédant (ATF 127 V 439 cons.3),

qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que le cessionnaire, soit le service cantonal de l'assurance-maladie, a avisé X. de la cession, le 17 juillet 2009, au moyen d'une décision susceptible d'opposition, et que c'est à bon droit que le DSAS a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision sur opposition dudit service du 17 août 2009, ce qui conduit au rejet du recours qui se révèle mal fondé,

que, cela étant, si le recourant ne peut pas s'opposer à la cession, il pourra en revanche opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu faire valoir à l'encontre du cédant, notamment l'inexistence de la créance (art.169 CO; Probst, op.cit., ad art.169, ch.1 ss, p.917 ss),

qu'en ce qui concerne la requête déposée par X. le 28 mai 2010 en annulation de deux nouvelles "décisions de cession de créance" du 12 mai 2010, la Cour de céans n'est pas compétente pour en connaître en première instance et transmettra l'affaire à l'auteur de ces prononcés comme objet de sa compétence,

qu'il est statué sans frais (art.61 litt.a LPGA),

**Par ces motifs,

LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES**

1. Rejette le recours.

2. Décline sa compétence pour traiter la requête du 28 mai 2010 de X. et transmet la cause à l'office cantonal de l'assurance-maladie comme objet de sa compétence.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 19 août 2010

Mots-clés

subrogationassignment of claimsocial insuranceadmissibilitydebtor notificationcompetencepremium claim

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal authority’s notice of statutory subrogation/assignment was an appealable decision.

Solution extraite

The notice was not an appealable decision; the cantonal department correctly found the appeal inadmissible.

Motifs extraits

State subrogation under the health-insurance rules is a legal assignment opposable to third parties without formalities. It does not require the debtor’s consent, and a separate formal decision is not needed.

Question juridique clé

Whether X. could seek annulment of later 'cessions de créance' in first instance before the social insurance court.

Solution extraite

The court lacked first-instance competence and transmitted that request to the cantonal health insurance office.

Motifs extraits

The request had to be dealt with by the authority that issued the challenged acts; the court could not examine it as a court of first instance.

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