Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.77
Autorité:
CAS
Date décision:
13.08.2009
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
Titre:
Assurance-invalidité. Refus de rente. Trouble somatoforme douloureux.
Résumé:
Trouble somatoforme douloureux avec quelques (légers) problèmes somatiques (arthrose aux genoux). Aucune comorbidité psychiatrique reconnue.
Articles de loi:
Art. 4 LAI
Art. 28 LAI
Art. 8 LPGA
Réf. : TA.2009.77-AI
A. S., marié,
deux enfants, a travaillé en qualité de grutier dès mars 2000 pour l'entreprise
B. SA. Souffrant de douleurs diverses, notamment aux deux genoux et à l'épaule
gauche, il a déposé une demande de reclassement professionnel le 14 avril 2005.
Les médecins consultés ont, dans l'ensemble, diagnostiqué une gonarthrose et
des douleurs polyarticulaires entrant dans un contexte de trouble somatoforme
douloureux. Des mesures de réinsertion professionnelles ont été ordonnées et
ont abouti à une formation en électronique, achevée le 31 juillet 2008.
L'assuré a toutefois fait valoir que ses douleurs l'empêchaient de travailler
debout et a demandé à pouvoir bénéficier d'une nouvelle orientation en
horlogerie.
L'OAI a refusé
d'envisager une réinsertion professionnelle dans le secteur horloger. Par
projet de décision du 27 novembre 2008, il a en conséquence constaté que S.
était arrivé au terme de la réinsertion professionnelle et a refusé d'allouer
une rente d'invalidité au motif que le revenu d'invalide calculé selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (57'335 francs), comparé au
revenu qu'il aurait été en mesure d'obtenir en qualité de grutier, sans
atteinte à la santé (69'056 francs), mettait en évidence un taux d'invalidité
de 17%. L'assuré a contesté cette appréciation dans ses observations du 19
janvier 2009.
L'OAI a malgré
tout maintenu sa position et, par décision du 21 janvier 2009, a rejeté la
demande de rente d'invalidité.
B. Le 20 février
2009, S. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de
refus de rente, dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause
à l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il faut
valoir que la cause n'a pas été suffisamment instruite, les médecins consultés
n'ayant pas été en mesure de définir avec certitude de quel mal il est atteint.
C. L'OAI conclut
au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté en
temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
2. La loi
fédérale sur l'assurance-invalidité a été modifiée le 6 octobre 2006 (5e
révision AI), ce qui a entraîné des adaptations de la loi fédérale sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA). Les modifications sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2008. Ratione temporis, un éventuel droit à une rente
de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de cette modification
s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 et à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et de la LAI et
des dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215
cons.3.1.1, 130
V 445 cons.1; ATF non publié du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons.2.1).
Cela n'est
cependant pas décisif, car le Tribunal fédéral a jugé que la 5e révision AI
n'avait pas apporté de modifications substantielles aux principes régissant
l'évaluation du degré d'invalidité selon le droit antérieur, de sorte que
l'ancienne jurisprudence demeure valable dans ce domaine (ATF non publié du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons.2.1).
3. a)
L'invalidité (art.8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art.8 al.1 LPGA). Est réputée incapacité de
travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art.6 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art.7 LPGA jusqu'au 31.12.2007; 7 al.1 LPGA
depuis le 01.01.2008). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont
prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus,
il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art.7 al.2 LPGA depuis le 01.01.2008). L'assuré a droit à une rente s'il est
invalide à 40 % au moins, la rente étant échelonnée selon le taux
d'invalidité (art.28 al.1 LAI jusqu'au 31.12.2007; 28
al.1 et 2 LAI depuis le 01.01.2008). L'article 16 LPGA s'applique à l'évaluation
de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative (art.28 al.2 LAI
jusqu'au 31.12.2007; 28a al.1 LAI depuis le
01.01.2008). Selon cette disposition, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art.16 LPGA).
b) Si
l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de
lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256
cons.4, 115 V
133 cons.2, 114 V 310
cons.3c).
c) Par
ailleurs, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Il existe
toutefois des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté et le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux doit être apprécié à la lumière
de différents critères. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence
d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme
pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie ainsi que l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes
aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit
de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique
cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la
maladie, fuite dans la maladie). Finalement, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre
les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de
soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert et l'allégation de lourds handicaps malgré un
environnement psychosocial intact; ATF 132 V 65
cons.4.2, 131 V
49 cons.1.2, 130 V 352
cons.2.2.3).
1. a) En
l'occurrence, le recourant présente une arthrose des genoux, un status après
déchirures des ménisques gauches et droits existant depuis 1992, un status
après intervention pour lésions méniscales sur genou gauche en 1995 et 2004 et
à droite en 1996, des douleurs scapulaires existant depuis février 2004,
d'étiologie indéterminée. Depuis 1997, il se plaint toutefois essentiellement
de douleurs ostéo-articulaires (gonalgies, douleurs aux chevilles, à la hanche
gauche, aux cervicales, aux lombaires et à l'épaule gauche). Les médecins
consultés n'ont pas décelé de lésions ostéo-articulaires, en particulier à
l'épaule gauche, et s'accordent à retenir que ces douleurs se manifestent
essentiellement dans un contexte de trouble somatoforme douloureux. Le Dr V., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, a également diagnostiqué un trouble
somatoforme. Seul le Dr D., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, est
convaincu que son patient, qu'il soigne depuis 1997, est atteint d'un
rhumatisme inflammatoire. Comme il le reconnaît lui-même, les rhumatologues
n'ont toutefois pas confirmé ce diagnostic, malgré de nombreux examens. On ne
saurait donc considérer, au degré de vraisemblance prépondérante, que le
recourant présente une telle affection.
Par ailleurs,
en l'état du dossier, comme le relève le recourant, le diagnostic de
fibromyalgie reste incertain. En présence d'un trouble somatoforme douloureux,
comme en l'espèce, il n'est toutefois pas utile d'instruire sur cette question,
à mesure que, selon le Tribunal fédéral, le caractère invalidant d'une
fibromyalgie est apprécié de la même manière que le trouble somatoforme
douloureux (ATF 132
V 65).
Eu égard à ce
qui précède, il convient d'examiner si, à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence (cons.3c ci-dessus), le recourant est en mesure de fournir
l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de
sa symptomatologie douloureuse.
b) En premier
lieu, le critère d'une comorbidité psychiatrique ne saurait être retenu. Dans
son rapport du 15 août 2005, le Dr V., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, n'a pas diagnostiqué de comorbidité psychiatrique et n'a pas vu
de raison objective à poursuivre l'incapacité de travail telle qu'elle avait
été fixée par le médecin traitant. Il a conclu en ces termes:
"Nous recommandons par souci de gain de paix de
considérer que la capacité de travail est entière, ceci dès le 1.8.2005, dans
toute activité compatible avec ses éventuelles limitations somatiques qui, pour
le surplus, paraissent plus subjectives qu'objectives. Dans ce type de
situation, il faut toujours savoir faire preuve de fermeté."
Ce rapport
satisfait pleinement aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur
probante de tels documents (ATF 125 V 351
cons.3a p.352), ce que ne conteste pas le recourant. Les médecins que l'assuré
a consultés par la suite n'ont en outre pas évoqué de problème d'ordre
psychiatrique, de sorte qu'il est établi, au degré de vraisemblance
prépondérante, que le recourant ne souffre d'aucune affection psychique
significative.
On ne voit pas
non plus, à la lumière des considérations des médecins qui ont examiné le
recourant, que l'état douloureux soit tel qu'il ne permette qu'une reprise
d'activité partielle. C'est le lieu de rappeler que les différents critères
consacrés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux
(ou de fibromyalgie) sont un instrument, pour l'expert et l'administration (le
cas échéant pour le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un
assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques
permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de
vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation
globale de la situation douloureuse dans un cas concret (ATF non publié du 06.03.2006
[I 225/04] cons.4.1). Or, en l'espèce, ce qui ressort surtout des
constatations des médecins est le fait que le recourant est capable de composer
avec ses douleurs. Comme le relève le Dr P., le recourant doit
"appréhende[r] son état douloureux différemment, qu'il reprenne confiance
en son corps et en ses capacités.". Le Dr H. est du même avis que son
confrère. Le Dr C. en 2002, ainsi que le Dr V. en 2005 ont par ailleurs conclu
à une capacité entière de travail. On relèvera également que le recourant a été
capable de mener à terme la formation en électronique qu'il a suivie dans le
cadre de mesures de réadaptation. Durant les six mois de formation, il a
travaillé à 100 %, avec un taux d'absence de 5 % et à la satisfaction
des responsables. Cela démontre que le recourant est capable de surpasser son
état douloureux, quand bien même son médecin traitant soutient que les douleurs
entraînent une limitation très importante de l'activité, conduisant à une
capacité de travail de 50 %. Il mène par ailleurs une vie émotionnelle et
sociale pratiquement normale. Tous ces éléments concordants laissent donc
présumer que le trouble somatoforme douloureux et ses effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible de la part du
recourant. Aussi, convient-il de nier une incapacité de travail résultant de ce
seul diagnostic et de considérer que l'assuré est encore capable d'exercer à
temps complet une activité adaptée.
c) En ce qui
concerne les problèmes d'ordre somatique (arthrose des genoux et douleurs
scapulaires), le Dr C. considérait en 2002 que le recourant était capable de
travailler à 100%. Les autres spécialistes en rhumatologie qui ont examiné
l'assuré ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail en raison des
seules atteintes somatiques. On peut toutefois considérer qu'ils n'auraient pas
manqué de signaler si celle-ci était réduite, de sorte qu'il faut admettre une
capacité entière dans une activité adaptée, malgré l'avis divergent du médecin
traitant. L'évaluation de Dr T. se fonde à cet égard en grande partie sur le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux dont on ne saurait déduire
l'existence d'une incapacité de travail (v. ci-dessus); elle émane en outre du
médecin traitant dont l'avis, lors de la pesée des divers avis médicaux, doit
être relativisé (ATF 125 V 351
cons.3b/cc et les références). Ce médecin relève en outre plusieurs limitations
fonctionnelles (éviter les mouvements répétés des membres supérieurs et la
position assise plus d'une demi-heure). Le Dr D. fait également état de
certaines limitations (alternance de la position assise et debout, avec
prédominance de la position assise). Le fait de devoir changer de position plusieurs
fois par heure par exemple ne saurait toutefois rendre illusoire la mise en
valeur de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée (ATF
non publié du 25.06.2008
[9C_749/2007], cons.2.2 et les références).
Le recourant
se plaint du fait que l'activité adaptée n'ait pas été suffisamment définie. En
présence d'affection somatique avec un contexte de trouble somatoforme
douloureux, il est difficile de distinguer la part de douleurs liées au
syndrome douloureux et celles liées aux affections somatiques, soit, en
l'occurrence l'arthrose aux genoux et, dans une moindre mesure, l'atteinte
scapulaire à l'épaule. Les plaintes principales du recourant étant essentiellement
à mettre en relation avec le trouble somatoforme, il n'apparaît pas arbitraire
de considérer que l'activité exercée au CNIP dans le cadre des mesures
professionnelles (mécanique industrielle), que le recourant a pu accomplir à
100% durant six mois, est adaptée à l'atteinte à la santé, comme le soutient le
service médical régional. Comme il sera démontré ci-après, l'exercice d'une
activité plus légère telle qu'elle est suggérée par le médecin traitant et le
Dr D. est en outre sans influence sur l'issue de litige.
d) L'OAI a
calculé le revenu d'invalide selon l'Enquête suisse sur la structure des
salaires, en se basant sur le salaire moyen d'une activité dans le domaine des
industries manufacturières (5'003 francs par mois en 2006). Selon l'OAI, le revenu
annuel s'élève à 57'335 francs après adaptation à l'horaire moyen (41.2 heures
par semaine), après indexation jusqu'en 2008 (+1.5 % en 2007 et 2008) et
pondération de 10 % pour tenir compte du changement du domaine d'activité.
Comparé au revenu qu'il aurait été en mesure d'obtenir en qualité de grutier,
sans atteinte à la santé (69'056 francs), le taux d'invalidité est de
17 %. Ce calcul, que le recourant ne conteste pas en tant que tel, permet
d'exclure un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Il en irait de
même, du reste, si on se fondait sur un gain déterminant de 4'732 francs par
mois (valeur standardisée), issu des données économiques statistiques auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
(niveau 4 de qualification). Nonobstant les termes utilisés pour décrire les
activités regroupées dans cette catégorie, cette valeur statistique s'applique
en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne
activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de
santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans
des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment
représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides
dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non
qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des
limitations fonctionnelles peu contraignantes (ATF non publié du 08.05.2008
[9C_259/2007], cons.4.4), comme, par exemple, le fait de devoir changer de
position plusieurs fois par heure. Adapté à l'évolution des salaires en 2007 et
2008 (+1.6 % et 2.2 %, v. www.bfs.admin.ch) et à l'horaire
hebdomadaire moyen des entreprises en 2008 (41.6), ce salaire doit être porté à
5'078.80 par mois. Même en tenant par ailleurs compte de l'abattement maximum
prévu par le jurisprudence (25 %, ATF 126 V 75
cons.5), en raison des limitations fonctionnelles, ainsi que du changement de
profession, on obtient un revenu d'invalide de 3'891.60 francs, soit 46'699.20
francs par an, qui, une fois comparé avec le revenu sans invalidité non
contesté de 69'058 francs, donne un taux d'invalidité de 32 % (32,37 %
arrondi au pour-cent inférieur, v. ATF 130 V 121 cons.3.2).
Le dossier s'étant
révélé suffisant pour arriver à cette appréciation, il ne se justifie pas
d'administrer des preuves supplémentaires.
2. Le recours,
mal fondé pour les motifs qui précèdent, est rejeté. Les frais de la procédure
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.69 al.1 bis LAI), lequel
n'a par ailleurs pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art.61
litt.g LPGA).
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 300 francs et les débours forfaitaires
par 60 francs, montants compensés par son avance de frais.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 13 août 2009
Art. 8 LPGA
Invalidité
1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative
sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique,
mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale
ou partielle.1
3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas
d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés
invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. L’art.
7, al. 2, est applicable par analogie.2 3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF
du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003
3837 3852; FF 2001
3045).
2 Phrase introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006
(5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF ** 2005** 4215).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003
(4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF ** 2001** 3045).
Art. 4 LAI
Invalidité
1 L’invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.2
2 L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant
en considération.3
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RS 830.1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis
le 1er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF ** 1967** I 677).
Art. 281
LAI
Principe
1 L’assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes:
a.
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b.
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40
% au moins.
2 La rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité:
Taux d’invalidité
Droit à la rente
en fraction d’une rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct.
2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv.
2008 (RO 2007 5129
5147; FF 2005 4215).
2 RS 830.1