Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.69
Autorité:
CDP
Date décision:
23.04.2009
Publié le:
16.07.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.395
Titre:
Restitution de traitement indûment versé dans la fonction publique. Procédure.
Résumé:
La législation en matière de statut des fonctionnaires, en particulier des enseignants, ne prévoit pas la faculté pour l'administration de réclamer la restitution de sommes indûment versées par la voie de la décision. A défaut de parvenir à ses fins par le dialogue et la conciliation, la collectivité doit emprunter la voie de l'action de droit administratif.
Articles de loi:
Art. 3 al. 3 LPJA
Art. 58 litt. c LPJA
Art. 59 LPJA
Réf. : TA.2009.69-FONC
A. R., domiciliée
dans la Commune X., a obtenu en 1981 un diplôme d'institutrice. Engagée comme
enseignante à temps partiel par la Commune X. dès le 17 août 1992, la prénommée
a vu son salaire bloqué dans l'attente du dépôt d'un travail de recherche. Dès
le 19 août 1996, R. a assuré un soutien pédagogique à l'Ecole enfantine et
primaire de la Commune Y., où son salaire n'a plus subi de blocage. Dans une
note du 29 mars 2007 adressée au chef du service de l'enseignement obligatoire
(SEO), l'inspecteur des écoles du 2e arrondissement a relevé que R. n'aurait
pas dû être payée comme une enseignante ordinaire depuis le mois d'août 1997.
Après divers
calculs et après avoir enregistré le fait que la Commune Y. ne réclamerait pas
la restitution de traitements indûment versés, le SEO a demandé à R., par
lettre du 18 septembre 2007, de rendre à l'Etat, dans un délai de 2 ans, le
montant de 22'409.90 francs correspondant à la partie subventionnée du salaire
qu'elle avait perçu en trop. Le 10 juillet 2008, le SEO a pris une décision
formelle dans le même sens, en indiquant qu'un recours pouvait être déposé
devant le Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS).
R. ayant attaqué ce
prononcé, le DECS a confirmé le principe de la restitution et réduit à
22'068.50 francs le montant réclamé (décision du 21.01.2009).
B. Le 17 février
2009, R. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision
dont elle demande l'annulation pure et simple, subsidiairement avec le renvoi
de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau, le tout sous
suite de frais. La recourante demande en outre que le Tribunal administratif
ordonne l'effet suspensif du recours.
C. Dans ses
observations, le DECS propose le rejet du recours.
D. Les parties
ont été informées par courrier du 17 mars 2009 que le Tribunal administratif
envisageait de se pencher sur la compétence de l'administration pour procéder
par voie de décision dans la présente cause.
Dans son écriture du
27 mars 2009, le DECS fait valoir que le SEO, en matière de rétrocession de
salaires perçus en trop ou de restitution de montants retenus à tort, a pour
pratique de rechercher un arrangement avec les intéressés. R. conclut principalement
à la nullité de la décision attaquée. A titre subsidiaire, elle confirme les
conclusions de son recours. Sans prendre de conclusions formelles dans ce sens,
elle exprime le souhait que, par économie de procédure, le Tribunal
administratif se prononce sur la question de la prescription de l'action fondée
sur l'enrichissement illégitime. Le SEO a renoncé à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Suivant une
jurisprudence constante, le Tribunal administratif examine d'office les
conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative
suivie devant les autorités précédentes (RJN
1996, p.245 cons.2, 204
cons.2a, 1991, p.164 cons.2a, 1987, p.271 cons.1a, 1986, p.116; ATA du
05.05.2008 dans la cause N. [TA.2008.112]
cons.6a et les références, publié sur le site http://jurisprudence.ne.ch). L'examen du
Tribunal administratif porte en particulier sur le point de savoir si c'est à
juste titre que l'autorité inférieure de recours est entrée en matière sur le
recours dont elle était saisie. Aussi, lorsque cette autorité a ignoré qu'une
condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le
fond, est-ce un motif pour le Tribunal administratif d'annuler d'office la
décision en question (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
p.176 et les références).
2. a) Selon l'article
58 LPJA, le
Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le
droit administratif et portant sur certaines contestations d'ordre pécuniaire,
en particulier en cas d'enrichissement sans cause (litt.c). L'article 3 al.3 LPJA prévoit que
lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie
d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme une décision. Le législateur
a en effet estimé que, dans les domaines visés par l'article 58 LPJA, la collectivité
publique concernée et l'administré se trouvaient sur un pied d'égalité et que,
dès lors, l'avis de ladite collectivité n'avait pas plus de valeur que la
détermination d'une partie en litige. C'est pourquoi, au lieu d'attribuer au
Tribunal administratif le rôle d'une autorité de recours qui revoit une
décision rendue préalablement, le législateur l'a placé dans la situation d'un
juge ordinaire qui se prononce sur une contestation entre les parties (RJN
1994, p.256 cons.3a et les références).
L'action de
droit administratif est subsidiaire. Elle n'est pas recevable lorsque le
demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art.59 LPJA). Dès lors, si
dans un domaine ressortissant en principe à l'action de droit administratif au
sens de l'article 58 LPJA,
l'autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation légale topique
applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son
pouvoir souverain et contraignant, la contestation peut faire l'objet d'une
décision sujette à recours, excluant l'action de droit administratif (RJN 1994,
p.261 cons.2b et les références).
b) La législation en
matière de statut des fonctionnaires, en particulier des enseignants, contrairement
à d'autres législations (v. par exemple en matière d'action sociale : art.49
al.2, 71 al.1 LASoc; RJN
2004, p.180), ne prévoit pas la faculté pour l'administration de réclamer
la restitution de sommes indûment versées par la voie de la décision. Cela
n'empêche évidemment pas une autorité de tenter d'obtenir ce qu'elle estime
être en droit de se voir rétrocéder d'abord par la voie de la conciliation et
du dialogue. Cependant, à défaut d'y parvenir par ce moyen-là, c'est la voie de
l'action de droit administratif qu'elle doit impérativement emprunter.
Il découle de ce qui
précède qu'aussi bien la décision du SEO du 10 juillet 2008 que celle du DECS
du 21 janvier 2009 sont entachées de nullité, de sorte que la Cour de céans ne
peut pas entrer en matière sur le recours.
c) Comme il n'existe
actuellement aucune décision ayant force de chose jugée qui contraindrait la
recourante à restituer le montant litigieux, cette dernière n'a pas d'intérêt
suffisant à faire constater, comme elle le voudrait, la prescription de
l'action en répétition de l'indu (RJN 1994, p.256 cons.3c).
d) Par ailleurs, la
requête en restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet, d'une
part, parce que le recours a cet effet en vertu de la loi et que la décision
entreprise ne l'a pas retiré (art.40 LPJA); au regard du
sort de la cause, d'autre part.
3. Il est statué
sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Dit que le recours
est irrecevable.
2.
Dit que la requête en
restitution de l'effet suspensif du recours est sans objet.
3.
Dit que les décisions
du service de l'enseignement obligatoire du 10 juillet 2008 et celle du
Département de l'éducation, de la culture et des sports du 21 janvier 2009 sont
nulles.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 23 avril 2009