Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2009.6
Autorité:
CAS
Date décision:
08.07.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
Titre:
Assurance-invalidité. Conditions d'une révision d'une rente ou d'une reconsidération d'une décision entrée en force.
Résumé:
**Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Pour juger, par ailleurs, s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. S'il apparaît ultérieurement, à la suite d'une nouvelle analyse de la situation, que l'appréciation médicale du cas à l'époque était critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement erronée.
En l'occurrence, les conclusions des psychiatres, qui attestent en 2007 d'une capacité de travail entière d'un point de vue psychiatrique, ne traduisent pas l'apparition d'une modification sensible dans la situation effective du recourant, mais représentent au contraire une appréciation différente sur le plan diagnostique et médico-théorique de son état de santé depuis 2000, respectivement 2002, de sorte qu'il n'y a pas de motif de révision justifiant une suppression de la rente du recourant. Les pièces au dossier se rapportant à la situation juridique existant au moment de la décision initiale ne permettent pas non plus de considérer que l'octroi d'une rente entière était alors manifestement erroné, vu les conclusions d'un expert, qu'aucun autre document ne remettait en cause, selon lesquelles l'assuré était incapable d'exercer une activité lucrative pour des motifs psychiatriques.**
Articles de loi:
Art. 17 LPGA
Réf. :
TA.2009.6-AI
A. Le 7 juillet
1993, alors qu'il travaillait sur un échafaudage, P., manœuvre de chantier, a
fait une chute d'une hauteur de 22 mètres. Il a été immédiatement transporté au
CHUV à Lausanne où a été diagnostiquée une fracture (éclatement) de la colonne
lombaire au niveau L3. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents.
Souffrant de
lombalgies avec irradiations dans le membre inférieur droit, P. s’est trouvé en
incapacité totale de travail dès la date de son accident.
L'assurance-invalidité, auprès de laquelle il s'était annoncé, a commandé une
expertise médicale au Dr B., spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie. Ce dernier, dans son rapport du 7 mai 1998, a diagnostiqué un
syndrome douloureux chronique; une lombosciatalgie droite non déficitaire après
fracture de la vertèbre L3, ostéosynthésée en juillet 1993 et un syndrome
dépressif sévère, avec régression psychosociale. L'expert a retenu que sur le
plan somatique le patient ne présentait théoriquement pas de handicap physique
à l'exercice d'une profession adaptée, mais que sa capacité de travail devait
être considérée comme nulle en raison de sa situation psychologique. Sur la
base de cette expertise, l'assurance-invalidité a octroyé à P. une rente
entière d'invalidité à partir du 1er mai 1998.
Par décision
du 3 décembre 1998, la CNA a reconnu quant à elle que les séquelles organiques
de l'accident ouvraient à P. le droit à une rente d'invalidité dès le 1er
octobre 1998, correspondant à une incapacité de gain de 25 %. Elle lui a
par ailleurs alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de
20 %, ainsi qu'une indemnité en capital de 41'622 francs pour les troubles
psychogènes. Elle a confirmé ce prononcé sur opposition le 23 avril 1999. Par
arrêt du 1er février 2000, le Tribunal administratif a annulé cette décision en
tant qu’elle prévoyait l’octroi d’une indemnité en capital et renvoyé la cause
à l'assureur-accidents pour qu'il détermine, au moyen d'une expertise psychiatrique,
si l'octroi de cette indemnité était susceptible de permettre à l'assuré de
recouvrer sa capacité de gain. A défaut, il a invité l'assureur-accidents à se
prononcer sur le droit à la rente pour la part d'invalidité imputable aux
troubles psychiques découlant de l'événement accidentel. La CNA a mandaté le Dr
V., psychiatre FMH, qui a rendu ses conclusions le 8 juillet 2000. L'expert a
diagnostiqué un état de stress post-traumatique, une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe et un épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique, entraînant une incapacité totale de travail. Il a
également considéré que le versement d'une indemnité en capital ne changerait
rien à l'état de santé. Le 21 juillet 2000, la CNA a finalement alloué à
l'assuré une rente complémentaire de l'assurance-accidents, fondée sur un taux
d'invalidité de 100 %.
Lors d'un
premier réexamen du cas en 2002, l'OAI a décidé de maintenir le droit à la
rente entière.
Suite à la
mise en œuvre d'une deuxième procédure de révision en 2004, l'office AI a
sollicité l'avis du médecin traitant de P., lequel a relevé que l'état de santé
était stationnaire. L'OAI a également commandé une expertise médicale au Dr C.,
spécialiste FMH en psychiatrie. Dans son rapport du 20 octobre 2004, celui-ci a
relevé la présence d'angoisses et de symptômes somatoformes. Il a toutefois
considéré que ces troubles psychiques n'étaient pas invalidants et que
l'expertisé était capable de travailler dans un environnement professionnel
adapté. Se fondant sur les résultats de cette expertise, l'OAI a décidé le 26
novembre 2004 de supprimer la rente entière. Il a jugé que l'état de santé de
l'assuré s'était amélioré, que celui-ci ne présentait plus d'incapacité de
travail dans une activité adaptée et qu'une comparaison des revenus mettait en
évidence un taux d'invalidité de 7 %, insuffisant pour maintenir le droit
à une rente d'invalidité, même partielle. L'assuré a formé opposition à ce
prononcé. Au cours de la procédure d'opposition, l'OAI a procédé à diverses
mesures d'instruction, notamment auprès de son service médical régional (SMR).
Il a finalement décidé le 1er décembre 2008 de rejeter l'opposition et,
partant, de confirmer la suppression de la rente d'invalidité. Outre
l'amélioration constatée sur le plan psychique, il a estimé que l'ostéoporose
diagnostiquée en cours de procédure de révision n'était pas de nature à
entraîner des incapacités de travail de longue durée dans des activités à
faible charge physique.
Suite à la
suppression du droit à la rente d'invalidité, l'assureur-accidents a réexaminé
le droit à une rente complémentaire de P.. Le 2 mars 2007, elle a décidé de lui
allouer une rente complémentaire, fondée sur un taux d'invalidité de 25 %.
Par décision sur opposition du 1er avril 2008, elle a toutefois admis que les
conditions d'une révision à la baisse du taux d'invalidité n'étaient pas
réunies et a décidé de maintenir un taux de 100 %.
B. Le 12 janvier
2009, P. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision
sur opposition de l'OAI du 1er décembre 2008. Il conclut à son annulation,
principalement au maintien d'une rente entière, subsidiairement au renvoi du
dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout
sous suite de frais et dépens.
C. Sans formuler
d'observations, l'OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 17
al.1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré
d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le
même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 346, p.349
cons.3.5, 126 V 75
cons.1b; VSI 2000, p.314, 1996, p.192 cons.2d; ATF 113 V 22
et les références). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à
la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
Il n’y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que
le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de
l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur
la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen
sans condition du droit à la rente (ATF non publié du 27.04.2006,
I 60/05, cons.2.1 et les références; Kieser, ATSG-Kommentar, nos 9
ss ad art.17, p. 170 et les références).
b) Si les
conditions de la révision font défaut, la décision de rente peut éventuellement
être modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions
administratives passées en force. Conformément à ces règles, l'administration
peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en
force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous
l'angle matériel, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa
rectification revête une importance notable (art.53 al.2 LPGA). Lorsque c'est
le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul doute erroné de la
décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la
décision de révision prise par l'administration en application de l'article 17
LPGA (ATF 125
V 368, cons.2, p.369 et les arrêts cités).
Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la
situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte
tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383
cons.3 p.389 ss., 119 V 475
cons.1b/cc p.479). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits
erronée résultant de l'appréciation des preuves (ATF 117 V 8
cons.2c p.17, 115 V 308 cons.4a/cc p.314). Pour des motifs de sécurité
juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à
une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des
faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen
suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de
leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le
caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération
ne sont pas remplies (ATF non publiés du 09.01.2008, cons.5.3.1, [U 5/07],
du 18.10.2007, cons.2.2, [9C_575/2007]
et du 07.05.2007, cons.3.2.1 [I 907/06]).
3. Si
l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de
lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256
cons.4, 115 V
133 cons.2, 114 V 310
cons.3c).
Selon une
jurisprudence constante, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous
la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351
cons.3a, 122
V 157 cons.1c; RAMA 1996 no U 256, p.215 cons.4 et les références).
4. a) Dans le cas
particulier, la rente entière a été octroyée sur la base du rapport médical du
Dr B., rhumatologue FMH qui avait diagnostiqué un syndrome douloureux
chronique; une lombosciatalgie droite non déficitaire après fracture de la
vertèbre L3, ostéosynthésée en juillet 1993 et un syndrome dépressif sévère,
avec régression psychosociale. L'expert avait retenu que sur le plan somatique
le patient ne présentait théoriquement pas de handicap physique à l'exercice
d'une profession adaptée, mais que sa capacité de travail devait être
considérée comme nulle en raison de sa situation psychologique. Mandaté par la
CNA, le Dr V., psychiatre FMH, a quant à lui diagnostiqué en juillet 2000 un
état de stress post-traumatique, une modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe et un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique, entraînant une incapacité totale de travail. Il concluait en ces
termes:
"(…) nous sommes
en présence d'une pathologie irréversible dont on peut espérer au mieux qu'elle
cessera avec le temps de s'aggraver mais qui ne guérira pas (…). L'aspect
anxieux des troubles de l'expertisé a pour conséquence des attitudes
d'évitement incompatibles avec une activité professionnelle. Le trouble
dépressif qui est venu se surajouter comme une complication de la pathologie
anxieuse lui rend pratiquement impossible de contrecarrer cette tendance à des
attitudes d'évitement. Il implique de plus une atteinte de ses qualités volitives,
une perte de l'élan vital ainsi que des troubles de la concentration qui
contribuent à le rendre totalement incapable de travailler. (…)".
Lors
de la procédure de révision en 2002, le Dr G. a soutenu que l'état de santé
était stationnaire.
Dans
son rapport du 20 octobre 2004, le Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie, a
admis la présence d'angoisses et de symptômes somatoformes douloureux, sans
toutefois considérer que ces affections étaient invalidantes. Il a en
conséquence estimé que l'expertisé était capable de travailler dans un
environnement professionnel adapté, à savoir un travail avec peu de
responsabilités, qui suppose un minimum de supervision des collègues et un
minimum d'interaction avec le public, qui soit de nature à éviter les situations
de conflits et de stress, qui réclame la conduite de véhicule personnel
uniquement et un minimum de manipulation de machines lourdes.
Au
cours de la procédure d'opposition entre 2004 et 2008, plusieurs documents
médicaux ont été déposés au dossier. En 2005, le Dr B. a par exemple signalé
une aggravation clinique et morphologique de l'état de santé de l'assuré, avec
l'apparition d'un syndrome vertébral lombaire s'accompagnant d'une restriction
de mobilité dans la latéro-flexion droite et dans la rotation gauche, une
scoliose dorso-lombaire en S inversé non compensée et une hypoesthésie dans le
territoire L3-L4 du côté droit avec une abolition du réflexe rotulien droit.
Sur le plan psychique, il a relevé l'important état dépressif, doublé d'un
ralentissement psychomoteur. Il a conclu que l'assuré n'était manifestement pas
apte à exercer une activité professionnelle, même adaptée.
Le
Dr O., spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué un status après
burst-fracture L3 et status postsyndrome vertébro-radiculaire L3-L4 algique et
sensitif. En 2006, l'assuré a été soumis à plusieurs scintigraphies, qui
montraient une hyperactivité bilatérale au niveau du corps vertébral L3. Les
médecins ont conclu que l'assuré présentaient une lésion dégénérative active et
une possible pseudarthrose serrée.
Le
SMR a procédé à un examen rhumatologique et psychiatrique le 9 mai 2006. Le Dr
R., spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, a diagnostiqué des
lombosciatalgies D de type L3 séquellaires sur fracture de L3. Il a considéré
que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée, de type
sédentaire, permettant les variations de position et l'absence de port de
charges lourdes. Sur le plan psychiatrique, la Dresse W., psychiatre FMH,
reconnaissait que l'assuré présentait une sinistrose aggravée par les
différentes positions prises par l'assurance-invalidité. Elle n'a toutefois
retenu aucun diagnostic psychiatrique. Elle a d'ailleurs précisé qu'elle ne
pouvait pas appuyer le diagnostic de trouble somatoforme douloureux du Dr C., à
mesure que l'expertisé n'avait pas mentionné de plainte douloureuse lors de
l'entretien. Dans une note du 6 août 2008, le Dr R. a confirmé son appréciation
relative à la capacité résiduelle de travail, en précisant que le diagnostic d'ostéoporose
sévère, émanant de médecins qui se sont prononcés dans le cadre de la procédure
de l'assureur-accidents, n'était pas de nature à entraîner des incapacités de
travail de longue durée dans des activités à faible charge physique.
Le
28 novembre 2008, le Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie travaillant au
service de psychiatrique de la CNA, a réévalué l'état de santé du recourant. Il
a diagnostiqué une modification durable de la personnalité après une expérience
de catastrophe et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Il
reconnaissait que l'évolution de l'état de santé depuis l'expertise du Dr V. de
juillet 2000 était peu spectaculaire et qu'il n'y avait donc pas d'éléments
nouveaux significatifs propres à modifier l'appréciation de cet expert.
b)
La rente d'invalidité a été octroyée en 2000, puis maintenue en 2002, pour des
motifs psychiatriques. Eu égard aux considérations médicales actuelles, seuls le Dr C.
et la Dr W. concluent à une capacité entière de travail sur le plan psychiatrique.
L'OAI se fonde d'ailleurs sur ces rapports pour constater une amélioration notable de l'état de santé psychique de
l'assuré, justifiant la suppression du droit à la rente. Les autres
médecins qui se sont prononcés récemment sur l'état de santé psychique du
recourant (Dr D. en novembre 2008 et Dr B. en novembre 2005) considèrent que la
capacité de travail est nulle. Par ailleurs, l'aggravation de l'état de santé
d'un point de vue rhumatologique est discutée par plusieurs spécialistes (Dr B.
et Dr R.). Il n'est toutefois pas nécessaire d'apprécier
l'ensemble de ces preuves et d'indiquer les raisons pour lesquelles il convient
de se fonder sur une appréciation plutôt que sur une autre,dès lors qu'il faut admettre, pour les raisons qui suivent,
que, à la date déterminante de la décision litigieuse, il n'existait aucun
motif justifiant de procéder à une révision du droit à la rente. En effet,
force est de constater que les conclusions du Dr C. et de la Dresse W. ne
traduisent pas l'apparition d'une modification sensible dans la situation
effective du recourant, mais représentent au contraire une appréciation
différente sur le plan diagnostique et médico-théorique de son état de santé
depuis 2000, respectivement 2002, ce qui ne constitue pas un changement des
circonstances propre à influencer le droit à la rente (cons.2a ci-dessus). Ni
le Dr C., ni la Dresse W. n'ont d'ailleurs reconnu une amélioration de l'état
de santé de l'expertisé. Le Dr D. a à cet égard soutenu que l'expertise du Dr
V. différait de celle du Dr C. par
son appréciation, mais non par l'observation clinique.
c)
On ne saurait non plus admettre qu'il existe un motif de reconsidération de la
décision initiale d'octroi de rente. C'est en effet à l'aune de la situation
que l'office AI avait instruite à l'époque uniquement qu'il y a lieu de juger
l'existence d'un motif de reconsidération. Or, les pièces au dossier s'y
rapportant ne permettent pas de considérer que l'octroi d'une rente entière
était alors manifestement erroné vu les conclusions d'un expert, qu'aucun autre
document ne remettait en cause, selon lesquelles l'assuré était incapable
d'exercer une activité lucrative pour des motifs psychiatriques. A cet égard,
selon la jurisprudence citée ci-dessus (cons.2b ci-dessus), s'il apparaît ultérieurement,
à la suite d'une nouvelle analyse de la situation, que l'appréciation médicale
du cas à l'époque était critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision
prise sur cette base comme étant manifestement erronée.
En l'absence d'un motif de révision ou de reconsidération de la décision
du 3 août 2000, maintenue lors d'une révision en 2002, la rente d'invalidité
entière accordée au recourant doit être maintenue. Le recours se révèle ainsi
bien fondé.
5. Vu l'issue du
litige, les frais de procédure sont mis à la charge de l'OAI. Le recourant a
droit à des dépens.
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Admet le recours et
annule les décisions de l'OAI du 1er décembre 2008 et du 26 novembre 2004.
2.
Met à la charge de
l'OAI un émolument de décision de 300 francs et des débours forfaitaires de 60
francs.
3.
Ordonne la
restitution de son avance de frais au recourant.
4.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 1'000 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 8 juillet 2009
Art. 17 LPGA
Révision de la rente
d’invalidité et d’autres prestations durables
1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée
pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu
d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait
son octroi changent notablement.