Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.444
Autorité:
CAS
Date décision:
16.03.2010
Publié le:
09.09.2010
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Notion d'accident et lésion corporelle assimilée.
Résumé:
**Le poids d'une pièce soulevée, d'environ 80 kg, n'a rien d'extraordinaire pour un serrurier, ce d'autant plus que l'assuré était assisté de trois employés lors de la manoeuvre. L'effort fourni ne constitue dès lors pas un élément extraordinaire.
Quant au fait que la pièce soulevée a bougé, il ne résulte pas des premières déclarations de l'assuré qu'il faille considérer cet élément comme un "mouvement non programmé". Dans la profession exercée, l'effort nécessité par la mise en mouvement d'une pièce ne sort pas des activités habituelles de l'assuré.**
Articles de loi:
Art. 6 al. 2 LAA
Art. 4 LPGA
Art. 9 al. 2 OLAA
Réf. :
TA.2009.444-AA/sk
A. X., né le 1er mars 1954, travaillait en
qualité d'aide-serrurier pour le compte de L. SA, à Genève, et était assuré à
ce titre auprès de la CNA contre les accidents professionnels et non
professionnels.
Le 13 février 2009, son
employeur a annoncé à la CNA un accident survenu le 19 janvier 2009. Au titre
de description de l'accident, il était mentionné qu' "en tournant une
roulotte pour la poser à terre, X. s'est coincé l'épaule". Par la suite,
l'employeur a ajouté à cette description: "Attention: accident bagatelle
transformé en accident/opération prévue". Le 7 avril 2009, X. a répondu à
diverses questions posées par la CNA. A cette occasion, il a déclaré: "Je
soutenais une pièce d'environ 80 kg avec le bras droit et je m'assurais à un
montant avec le bras gauche. La pièce a bougé et mon bras droit est parti en
arrière, ce qui a provoqué une douleur dans l'épaule droite". A la question
"s'est-il produit quelque chose de particulier (chute, glissade,
etc..)", il a répondu "particularité: aucune". Une IRM de
l'épaule effectuée le 4 mars 2009 a révélé notamment une déchirure du labrum
postéro-supérieur, avec perte du cartilage de la glène au même niveau. Il était
précisé également une absence de déchirure des tendons de la coiffe.
Averti le 2 juin 2009
par la CNA que cette dernière contestait l'existence d'un accident, X. a
apporté diverses précisions le 17 juin 2009 en ces termes :
"Toutefois, permettez-moi
d'ajouter à votre dossier, que si la pièce de 80 kg s'est mise en mouvement lors
de sa pose, c'est tout simplement par le fait que la déclinaison (sic) du tapis
était importante et que nous n'avions pas la possibilité de remonter le tout,
si ce n'est à bout de bras, vu l'exiguïté de l'endroit. Lors de cette manœuvre,
il y a bien eu déplacement «glissement» du
tapis, ce qui a provoqué les troubles de mon épaule, en voulant le
retenir".
Enfin,
le 3 août 2009, il a déclaré :
"Le
19.1.09, je me trouvais sur un tapis roulant où je soutenais une pièce
d'environ 80 kg. A un moment donné la pièce a basculé. Par réflexe, j'ai voulu
la retenir en m'agrippant avec la main gauche à un tuyau. Lors de ce mouvement,
j'ai légèrement glissé sur quelques centimètres et me suis tordu l'épaule
droite. A noter que j'avais l'habitude d'exécuter ce travail qui s'est déroulé
dans des conditions tout à fait normales".
Par
décision du 14 août 2009, la CNA a retenu que si la pièce a bougé et le bras
est parti en arrière, il n'y a eu aucun fait particulier répondant à la notion
juridique de l'accident. L'assuré n'a dès lors pas été victime d'un accident.
Il ne s'agit par ailleurs pas d'une lésion corporelle assimilée à un accident.
Par décision sur opposition du 29 octobre 2009, elle a maintenu sa position.
Elle a retenu qu'il y a lieu de s'en tenir aux premières déclarations de
l'assuré qui a nié dans un premier temps l'existence d'une glissade. La
glissade de quelques centimètres dont aurait été victime l'assuré n'a été alléguée
que postérieurement à la prise de position de la CNA. Quoi qu'il en soit, même
si l'on devait considérer que X. a été victime d'une glissade, force est de
constater qu'un léger glissement en soulevant ou en retenant un objet, certes
lourd, mais pour lui usuel, n'a rien d'extraordinaire. Enfin, les Drs G. et M.
(spécialistes FMH en chirurgie et médecins d'arrondissement auprès de la
CNA-Genève) ont, respectivement les 12 mai et 12 août 2009, affirmé l'absence
d'un des cas prévus à l'article 9 al.2 OLAA.
B. X. défère cette décision au Tribunal
administratif en invoquant la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents. Il conclut principalement à son annulation et à ce qu'il soit
dit qu'il peut prétendre aux prestations d'assurance pour les suites des lésions
subies le 19 janvier 2009. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à
la CNA pour complément d'instruction au regard de l'établissement des faits et,
très subsidiairement, à ce que soient mises en œuvre des investigations
médicales complémentaires, sous suite de frais et dépens. Il estime que les
versions successives données concernant le déroulement de l'accident ne sont
pas contradictoires mais complémentaires. La description de l'accident donnée
par le Dr H. (soit mise en mouvement fortuite d'une très lourde pièce
entraînant une torsion de l'épaule) démontre à son avis le caractère
exceptionnel du mécanisme à l'origine des lésions. De plus, ledit médecin a
constaté que l'origine traumatique de la lésion se déduisait des constatations
pouvant être faites suite à l'IRM pratiquée. Il allègue que le déroulement des
faits doit être assimilé à la mise en mouvement fortuite d'un piano à queue,
situation dans laquelle le Tribunal fédéral des assurances a admis l'existence
d'un facteur extérieur extraordinaire. S'il a déclaré qu'il avait l'habitude
d'exécuter ce type de travail et qu'il s'était déroulé dans des conditions
normales, ces déclarations ne peuvent qu'être mises en relation avec le type de
travail qui devait être effectué et non avec l'événement fortuit qui s'est
produit à un moment donné, soit la bascule de la pièce et la perte d'équilibre
entraînant la lésion. Si la notion d'accident n'était pas admise, il y aurait
lieu de renvoyer la cause à la CNA pour qu'elle recueille les dépositions des
témoins qui ont vu l'accident. A titre encore plus subsidiaire, il estime qu'il
y a une divergence notable dans les appréciations médicales selon qu'elles
émanent du médecin traitant de la CNA ou du médecin-conseil de la compagnie
d'assurances C. Il s'impose dès lors, vu notamment l'absence de motivation du
médecin d'arrondissement, de mettre en œuvre des mesures d'instruction
médicales complémentaires. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C. Dans sa réponse, la CNA conclut au
rejet du recours. Elle relève que même s'il y a lieu d'admettre une glissade,
cette dernière n'a été que légère et sur quelques centimètres. L'assuré n'était
pas seul à supporter le poids de la pièce puisque 3 employés de l'entreprise B.
l'aidaient lors de cette manœuvre. Enfin, X. a décrit son activité au moment de
l'incident comme tout à fait habituelle. Le fait pour une personne bien bâtie
de "retenir" une pièce pesant environ 80 kg avec l'aide de collègues
de travail ne saurait être qualifié d'effort extraordinaire. Au surplus, l'IRM
du 4 mars 2009 a mis en évidence une déchirure du labrum postério-supérieur et,
dans une appréciation documentée du 12 août 2009, le Dr M. a nié la présence
d'une lésion assimilée.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 4 LPGA, on entend par accident
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il
suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas
être qualifié d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit
qualifiée de maladie (ATF 129 V 402
cons.2.1, 122 V 230
cons.1 et les références).
b) Il résulte de la
définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne
concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur
lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas
échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré
comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402
cons.2.1, 122 V
230 cons.1, 121 V 38 cons.1a ainsi que les références).
Le critère
du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un mouvement non coordonné.
Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe
remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par un
phénomène extérieur ("mouvement non programmé"). Dans le cas d'un tel
mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admis,
car le facteur extérieur - l'interaction entre le corps et l'environnement -
constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de l'interruption
du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 117
cons.2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis
lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore
lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une
chute (RAMA 2004 no U 502, p.184 cons.4.1 in fine, 1999 no U 345, p.422
cons.2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui
pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances
particulièrement évidentes (RAMA 1999 no U 345, p.422 cons.2b et les références).
Pour les lésions dues à l’effort (soulèvement, déplacement de charges
notamment), il faut examiner de cas en cas si l’effort doit être considéré
comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des
habitudes professionnelles ou autres de l’intéressé (arrêt du TF du 30.05.2006
[U 100/06] cons.4.1). En d’autres termes, le caractère extraordinaire ne
sera reconnu que si l’effort est excessif et sort du cadre des activités quotidiennes
ou habituelles de l’assuré, dans sa profession ou en dehors de celle-ci (arrêt
du TF du 14.02.2000
[U 238/99] cons.4).
Il
existe une casuistique importante sur le caractère extraordinaire du soulèvement
ou déplacement de charges (Murer/Stauffer/Rumo-Jungo, Bundesgesezt über
die Unfallversicherung, 3e éd., p.31-33, 36-38 et les références citées). Plus
concrètement, le Tribunal fédéral a nié l’existence de ce caractère
extraordinaire dans le cas d’un infirmier en psychiatrie gériatrique qui a
ressenti une douleur dorsale irradiant jusque dans l’épaule droite en voulant
aider une patiente qui s’étouffait en mangeant et qui perdait connaissance,
sans qu’une chute ne soit établie (arrêt
du TF du 14.02.2000
[U 238/99]), d’un magasinier-stagiaire qui déchargeait avec l’aide d’un
collègue une charge de 165 kg environ pour la déposer au sol d’une hauteur de
70 cm environ (arrêt du TF du 30.05.2006
[U 100/06]), d’un employé de maison et jardinier appelé à soulever lors de
l’arrachage d’une moquette un radiateur en fonte d’un poids d’environ 80 à 100
kg (arrêt du TF du 04.05.2007
[U 252/06]), d’un homme qui a subi une blessure au dos en retenant par un
mouvement réflexe un pot de fleurs en train de se renverser (arrêt du TF du 23.05.2006
[U 144/06]) ou encore d’un aide-infirmier qui transfère un patient pesant
100 à 120 kg d’une table d’opération sur un lit et qui pour ce faire doit tirer
à lui la surface (alèzes) sur laquelle le patient repose (ATF 116 V 136
cons.3c).
3. On rappellera enfin que, dans
le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 cons. 5b,
125 V 193
cons.2 et les références; ATF 130 III 321
cons.3.2 et 3.3). A cet égard, s’il appartient à l’assuré de rendre
vraisemblables les circonstances de l’accident, l’administration doit établir
d’office les faits permettant de dire si la notion d’accident est réalisée (ATF
103 V 175, p. 176). Le juge se fonde, pour l’examen des conditions d’un
accident, sur le déroulement des faits tel qu’il lui paraît le plus
vraisemblable. En général, les "déclarations de la première heure"
("Aussagen der ersten Stunde") sont réputées plus impartiales et crédibles
que celles qui sont postérieures, dans la mesure où ces dernières peuvent être
influencées – consciemment ou inconsciemment – par des réflexions faites
ultérieurement, qu’elles soient de nature assécurologique ou autre (ATF 121 V 45 cons. 2a;
VSI 2000 p.199 cons.2b p. 201; Murer/Stauffer/Rumo-Jungo, op.cit., p.21 et les références citées). En
revanche, la force probante particulière n’est pas reconnue aux "déclarations
de la première heure" lorsque le déroulement de l’accident est relaté par
écrit pour la première fois longtemps après l’événement. Dans un tel cas, il
faut partir de l’idée que la mémoire humaine est relativement courte, notamment
pour les particularités d’un événement. La description de l’accident qui
apparaît pour la première fois dans un procès-verbal dressé plusieurs mois
après ou dans l’historique médical de l’accidenté ne doit donc pas forcément
être qualifiée de plus crédible que des descriptions ultérieures. Une telle
appréciation des preuves ne peut toutefois entrer en ligne de compte que si
l’on ne peut attendre des mesures d’instruction postérieures de nouvelles
informations (arrêt du TF du 18.12.2002 [U
6/02] cons.2.2).
Lorsque les mesures d’instruction
ne rendent pas à tout le moins vraisemblable un événement accidentel – la seule
possibilité ne suffit pas -, celui-ci est réputé n’avoir pas été prouvé. L’assuré
qui soulève des prétentions supporte alors les conséquences de cette absence de
preuve (arrêt du TF du 18.12.2002
[U 6/02] cons.2.2). Finalement, l’absence de preuve d’une des conditions
d’un accident ne peut qu’être exceptionnellement guérie par des constatations
médicales. Celles-ci n’ont, dans le cadre de l’appréciation des preuves pour ou
contre l’existence d’un événement accidentel, que valeur d’indices. A cet
égard, il faut relever que la notion médicale de traumatisme ne recouvre pas la
notion d’accident. Un événement traumatique exclut certes une cause pathologique,
mais recouvre également – à côté du véritable accident au sens juridique – des
événements n’ayant pas de cause extraordinaire et soudaine (arrêt du TF du 18.12.2002
[U 6/02] cons.2.3).
4. a)
Le recourant soutient que l'événement du 19 janvier 2009 était bien imputable à
une cause extérieure extraordinaire, la très lourde pièce qu'il manœuvrait
s'étant mise en mouvement de manière fortuite et ayant basculé, ce qui l'a mis
en position instable sur un tapis roulant, d'où une perte d'équilibre.
Environ
3 semaines après l'événement, l'employeur a rempli la déclaration de sinistre
le 12 février 2009 en donnant relativement peu d'informations concernant son
déroulement. Le 7 avril 2009, l'assuré a précisé que la pièce avait bougé et
que son bras droit était parti en arrière. A la question de savoir si quelque
chose de particulier s'était produit, telle une chute ou une glissade, il a
répondu de façon négative. C'est ainsi à tort qu'il prétend maintenant dans son
recours qu'il n'a aucunement nié la survenance d'une glissade mais n'en a
simplement pas parlé. Vu le questionnaire de la CNA, si une glissade s'était
produite, il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
que le recourant l'aurait mentionnée. Ce n'est que suite à la prise de position
de la CNA par un courrier du 2 juin 2009 que l'assuré a répondu le 17 juin 2009
en mentionnant un "déplacement "glissement" du tapis" ayant
provoqué les troubles de son épaule. Il ne s'agit pas là d'une déclaration
"de la première heure" et cette thèse ne saurait dès lors être
retenue. Il est en effet bien plus vraisemblable que le recourant se soit
blessé en tentant de retenir la pièce qui a bougé de façon inattendue.
b)
Reste à déterminer si le basculement de ladite pièce peut en l'occurrence être
considéré comme un facteur extérieur extraordinaire. A cet égard, c'est en vain
que X. relève que le Dr H. a constaté dans son courrier du 24 avril 2009 que
l'origine traumatique de la lésion se déduisait des constatations pouvant être
faites suite à l'IRM. En effet, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne
concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement le facteur
lui-même.
Le
Tribunal fédéral a considéré que la pression sur la colonne vertébrale
provoquée par la mise en mouvement fortuite d'un piano à queue est à considérer
comme extraordinaire (RAMA 1991, p.143). Par ailleurs, l'existence d'un facteur
extérieur extraordinaire a été admise lors du port d'une charge en soi
exceptionnelle même en tenant compte des habitudes professionnelles de
l'intéressé (150 kg) mais aussi eu égard au fait que ce dernier a dû déplacer
ladite charge en position penchée et qu'il était pressé par le temps (RAMA
1994, p.37). Par contre, un mouvement de réflexe ordinaire, visant à retenir un
poids qui n'est pas excessif n'a pas un caractère accidentel, à défaut d'une
cause extérieure extraordinaire, pas plus que le fait pour un menuisier machiniste,
de stabiliser, d'un mouvement de la main gauche, une porte de 100 à 150 kg
soulevée avec l'aide d'un collègue et qui menaçait de basculer (Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la LAA, p.49-50 et les références citées).
Dans
le cas d'espèce, le poids de la pièce soulevée, d'environ 80 kg, n'a rien
d'extraordinaire pour un serrurier, ce d'autant plus que, comme il l'a indiqué
dans son opposition (D.5/26, p.3) et dans son recours (p.3), X. était assisté
de trois employés lors de cette manœuvre. L'effort fourni en l'espèce ne
constitue dès lors pas en lui-même un élément extraordinaire. Quant au fait que
la pièce soulevée a bougé, il ne résulte pas des premières déclarations de
l'assuré qu'il faille considérer cet élément comme "un mouvement non
programmé" au sens susmentionné. En effet, dans la profession exercée,
l'on ne saurait considérer que l'effort nécessité par la mise en mouvement
d'une pièce sort du cadre des activités habituelles de l'assuré, ce d'autant
plus que X. a déclaré que le travail de serrurerie s'était déroulé dans des
conditions normales.
5. a)
Aux termes de l'article 6 al.2 LAA, le Conseil
fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de
compétences, le Conseil fédéral a édicté l'article 9
al.2 OLAA, qui stipule que pour autant qu'elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions
corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un
accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire:
a)
les fractures;
b)
les déboîtements
d'articulations;
c)
les déchirures du
ménisque;
d)
les déchirures de
muscles;
e)
les élongations de
muscles;
f)
les déchirures de
tendons;
g)
les lésions de
ligaments;
h)
les lésions du
tympan.
La
notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter au profit de
l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi,
les assureurs-accidents LAA doivent-ils assurer un risque qui, en raison de la
distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie
(ATF 123 V 43
cons.2b). Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'article 9 al.2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure
ait, au moins déclenché les symptômes dont souffre l'assuré.
b)
Le médecin de l'arrondissement de la CNA, dans un rapport du 12 mai 2009 a
répondu non à la question de savoir s'il y avait en l'occurrence lésion assimilable
au sens de l'article 9 al.2 OLAA. Dans une appréciation
médicale du 12 août 2009, le Dr M. M., FMH-chirurgie, après avoir résumé le
dossier, a mentionné : "la lésion présentée par le patient (déchirure du
labrum avec perte de cartilage de la glène) ne correspond ni à une fracture, ni
à une luxation, ni à une lésion musculaire, ni à une déchirure musculaire, ni à
une élongation musculaire, ni à une déchirure tendineuse, ni à une lésion
ligamentaire, ni à une lésion tympanique". Même si ces appréciations sont
sommaires, aucun indice concret ne permet de mettre en doute leur bien-fondé.
Le service médical de la CNA s'est basé sur l'IRM du 4 mars 2009 et le Dr M. a
encore confirmé son appréciation du 12 août 2009 le 23 septembre 2009, après
avoir pris connaissance des oppositions de l'assureur-maladie et de l'assuré.
Même si l'appréciation du Dr M. est sommaire, elle se fonde à l'évidence sur le
dossier et l'IRM effectuée. C'est dès lors en vain que le recourant requiert à
ce titre une instruction complémentaire.
6. L'assistance
administrative prend effet le jour où elle a été requise et se termine, sauf
retrait, à la fin de la procédure cantonale de recours (art.19 al.1 LAPCA).
X.
a bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'opposition
devant la CNA. Il résulte d'une attestation d'aide sociale du 6 août 2009 du service
social régional de l'entre-deux lacs qu'il bénéficie de l'aide sociale. Dans
ces conditions, l'assistance judiciaire peut être octroyée également pour la
procédure devant le Tribunal de céans.
7. Pour
ces motifs, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de donner suite aux
réquisitions de preuve visant l'audition de témoins, et plus subsidiairement,
des investigations médicales complémentaires. En effet, pour les motifs
précités, il y a lieu de s'en tenir aux premières déclarations de l'assuré
concernant le déroulement de l'accident. Ces dernières sont suffisamment
claires. Concernant les investigations médicales complémentaires, il a été
démontré ci-dessus que l'appréciation des médecins de la CNA permettait de
conclure à l'inexistence d'une lésion au sens de l'article 9 al.2 OLAA.
Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite et le recourant
ne peut prétendre à des dépens.
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1. Rejette
le recours.
2. Maintient
X. au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure et désigne en qualité
d'avocat d'office, Me Y.
3. Statue
sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 16
mars 2010
Art.
41 LPGA
Accident
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire
qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF ** 2001** 3045).
Art. 6 LAA
Généralités
1 Si la
présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
2 Le
Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d'un accident.
3 L'assurance
alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un
accident lors du traitement médical (art. 10).
Art. 9 OLAA
Lésions
corporelles assimilées à un accident1
1 ...2
2 Pour
autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est
exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées
par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:3
a.4
les fractures;
b.
les déboîtements d'articulations;
c.
les déchirures du ménisque;
d.
les déchirures de muscles;
e.5
les élongations de muscles;
f.
les déchirures de tendons;
g.
les lésions de ligaments;
h.
les lésions du tympan.
3 Les
dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à
la suite d'une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou
fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions
corporelles au sens de l'al. 2.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11
sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
2
Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
6
Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).