Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.436
Autorité:
CDP
Date décision:
25.03.2010
Publié le:
12.08.2010
Revue juridique:
Titre:
Reconsidération d'une décision par une autorité incompétente. Vice couvert.
Résumé:
Cas dans lequel le fait de déclarer nulle une décision pour le motif de l'incompétence de l'autorité aurait pour conséquence d'allonger inutilement la procédure.
Articles de loi:
Art. 6 LPJA
Réf. :
TA.2009.436-ETR
A. X., né en 1966, ressortissant turc, a
séjourné en Suisse 3 ans (1991-1994) avec le statut de requérant d'asile avant
que sa demande soit rejetée. Séjournant illégalement en Suisse depuis 1996, il
a fait l'objet, le 28 juillet 1999, d'une décision de renvoi et d'une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 27 juillet 2001. Divorcé en Turquie
le 13 septembre 1999 de sa première femme, dont il a deux enfants, R. né en
1989 et O. née en 1992, il a épousé dans ce pays, le 22 mars 2000, K.,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds. De retour en Suisse dès le 8 mai 2000, X.
bénéficie depuis lors d'une autorisation annuelle de séjour.
Saisi,
le 19 août 2004, d'une demande d'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour
dans le cadre du regroupement familial en faveur des enfants de X., R. et O.,
le service des étrangers (actuellement : service des migrations) a refusé leur
délivrance par décision du 4 octobre 2004. Le recours que X. a interjeté contre
cette décision a été rejeté le 15 avril 2005 par le Département de l'économie
publique (actuellement : Département de l’économie; ci-après : le département).
En substance, celui-ci a estimé que, même si l'intéressé avait obtenu l'autorité parentale au moment
du divorce, ses enfants avaient été élevés en Turquie par leur mère et leurs
grands-parents paternels, que depuis leur naissance sa relation avec eux
s'était pratiquement limitée à un devoir d'entretien et que leurs attaches en
Turquie étaient telles qu'un départ dans une région d'une culture profondément
différente et dont ils ignorent au surplus la langue constituerait un déracinement
néfaste pour leur équilibre.
Par arrêt du 9 novembre 2005, confirmé par le
Tribunal fédéral (arrêt du 19.01.2007), le Tribunal administratif a rejeté le recours que X. avait interjeté
contre cette décision.
B. Le 2 novembre 2007, X., au bénéfice
d’une autorisation d’établissement, a derechef requis le regroupement familial
en faveur de sa fille O. A la demande du service des migrations, il a déposé
diverses pièces en annexe à un courrier du 11 avril 2008. A cette occasion, il
a indiqué qu’il y avait lieu de considérer ce courrier comme une nouvelle
demande basée sur l'article 43 LEtr.
Par
décision du 11 novembre 2008, le service des migrations a refusé l’octroi d’une
autorisation d’entrée et d’établissement, respectivement de séjour à O. Saisi
d’un recours contre cet acte, le département a informé l’intéressé qu’il envisageait
de traiter le dossier sous l’angle du réexamen au sens de l’article 6 al.1 LPJA et lui a donné
l'occasion de se déterminer et d'indiquer les faits nouveaux dont il entendait
se prévaloir. Exerçant son droit d'être entendu, X. a relevé que l'entrée en vigueur
de la LEtr le 1er janvier 2008 était un fait nouveau important, qu'il avait
déposé sa demande le 11 avril 2008 et que sa requête précédente du 2 novembre
2007 ne devait pas faire obstacle à l'examen de sa situation sous l'angle de la
LEtr.
Par
décision du 22 octobre 2009, le département a rejeté le recours et réformé la
décision du service des migrations en ce sens que la demande de reconsidération
visant l'octroi d'autorisation d'entrée et d'établissement, respectivement de
séjour est déclarée irrecevable. Il a considéré que la demande de regroupement
familial du 2 novembre 2007 devait être traitée comme une demande de
reconsidération et examinée en application de la LSEE et il a estimé que les
conditions pour entrer en matière faisaient défaut.
C. X. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre cette décision dont il demande, sous suite de frais et
dépens, l'annulation et, partant, l'octroi des autorisations d'entrée et de
séjour en faveur de sa fille O., subsidiairement le renvoi du dossier à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Ses motifs
seront repris pour autant que nécessaire dans les considérants en droit.
Le
département propose le rejet du recours.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a) Il est constant que l'arrêt du
Tribunal fédéral du 19 janvier 2007 a tranché définitivement la question du
regroupement familial en ce qui concerne la fille du recourant et que cette
circonstance fait obstacle au dépôt d'une nouvelle demande portant sur le même
objet. C'est dès lors sans arbitraire que le département a considéré que la
nouvelle requête de regroupement familial présentée par le recourant le 2
novembre 2007 devait être traitée comme une demande de reconsidération (arrêt
du 29.05.2009
[2C_32/2009] cons.2.3) de la décision de première instance du 4 octobre
2004, laquelle avait été confirmée successivement jusqu'au Tribunal fédéral.
b) Le
fait qu'une décision de première instance ait fait l'objet d'un contrôle par
une (ou plusieurs) autorité(s) supérieur(s) ne saurait être un obstacle au
réexamen de la cause par l'autorité à l'origine de la décision (Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, p.948; Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p.207; ATA du 26.01.2010, [2006.397]), si les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision
(situation nouvelle) ou si l'administré invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne
pouvait et n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motif de révision
procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens
de l'article 6 LPJA).
Un jugement se prononce en effet sur la situation en fait et en droit au moment
où l'autorité a statué. Partant, des modifications, en fait ou en droit,
survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de révision de ce
jugement mais peuvent justifier une reconsidération de la décision
administrative primaire (v. en ce sens Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
p.233, 323-324).
c) En
l'espèce, le département n'étant pas l'auteur de la décision administrative
primaire, il n'avait manifestement pas la compétence pour la réexaminer. L'incompétence
qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision constitue un grave vice de procédure
et, par voie de conséquence, un motif de nullité (arrêt du TF du 07.10.2009
[1C_265/2009] cons.2.5). Déclarer nulle la décision du département et renvoyer
la cause au service des migrations pour qu'il statue sur la demande de
reconsidération du 2 novembre 2007 – sa décision pouvant ensuite faire l'objet
d'un recours devant ledit département – constitueraient toutefois une formalité
vaine et aboutiraient à un allongement inutile de la procédure vu les prises de
position de ces différentes autorités au travers de leur décision respective
des 11 novembre 2008 et 22 octobre 2009. Exceptionnellement et par économie de
procédure, la Cour de céans couvrira donc le vice et entrera en matière sur le
recours afin de vérifier si c'est à raison ou à tort que le département a déclaré
la demande de reconsidération irrecevable vu l'absence de faits nouveaux relevants.
3. A l'appui de sa demande, le recourant a
invoqué principalement le décès de son père, l'âge avancé et l'état de santé de
sa mère, aux soins desquels il avait laissé ses deux enfants en Turquie, ainsi
que le désintérêt de la mère de sa fille et le fait que son fils, devenu
majeur, a quitté le domicile laissant sa sœur O. (âgée actuellement de 17 ans)
seule avec sa grand-mère. D'une part, le décès du grand-père paternel, le 12
janvier 2004, ne constitue pas un fait nouveau puisqu'il est antérieur aussi
bien à la décision du service des étrangers du 4 octobre 2004 qu'à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 19 janvier 2007 qui a clos la procédure ordinaire
introduite en vu de l'octroi des autorisations d'entrée et de séjour en faveur
des deux enfants du recourant. D'autre part, on ne saurait qualifier l'âge
"avancé" de la grand-mère (67 ans) – motif au demeurant déjà invoqué
dans la procédure ordinaire – et son hypertension primaire, connue au moins depuis
le mois de juillet 2007, de faits nouveaux déterminants. Outre qu'au moment de
confier ses enfants à ses parents, des circonstances telles que l'avancée en
âge et les problèmes de santé qui pourraient s'y ajouter n'ont pu qu'être
envisagées et acceptées par le recourant, il n'en demeure pas moins que
l'ordonnance médicale au dossier n'établit pas que la grand-mère serait
dorénavant incapable de s'occuper de sa petite-fille qui, vu son âge, ne
nécessite plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant, ainsi
que l'avait d'ailleurs retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 janvier
2007. Quant au fait que le frère de O. – de trois ans son aîné – ait atteint la
majorité et quitté le domicile, il ne constitue pas davantage un élément nouveau
pertinent tant il est vrai qu'on ne peut exiger de lui qu'il assure la prise en
charge éducative de sa sœur. Enfin, le prétendu désintérêt de la mère de
celle-ci – déjà invoqué – ne ressort en tout cas pas de la décision d'attribuer
la garde et l'autorité parentale au recourant, laquelle reposait exclusivement
sur des considérations d'ordre financier.
Vu ce
qui précède, on ne saurait faire grief au département d'avoir retenu qu'il n'y
avait eu aucun changement des circonstances de nature à entrer en matière sur
une demande de reconsidération.
4. Il s'ensuit que la décision attaquée
n'est pas critiquable et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet
du recours. Vu le sort de la cause, le recourant doit supporter les frais de
procédure (art.47 al.1 LPJA)
et n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1. Rejette
le recours.
2. Met à
la charge du recourant un émolument de 700 francs et les débours par 70 francs,
montants compensés par son avance.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 25
mars 2010