Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2009.434
Autorité:
CDP
Date décision:
26.01.2010
Publié le:
14.04.2010
Revue juridique:
RJN 2011, P.355
Titre:
Marchés publics. Obligation de l'adjudicateur de contracter. Vice de procédure grave mais non invoqué.
Résumé:
**Une adjudication conçue par le pouvoir adjudicateur comme une simple évaluation préalable d'offres à l'intention d'autorités tierces, sans caractère contraignant pour lui-même ni pour ces dernières, est d'emblée privée des effets qui lui sont normalement attachés en vertu du droit des marchés publics.
Un tel vice peut être constaté d'office par le Tribunal administratif, même si le soumissionnaire évincé lors de l'adjudication litigieuse n'a pas recouru contre l'appel d'offres ou le dossier de soumission, et conduit à l'annulation de l'adjudication.**
Articles de loi:
Art. 30 LCMP
Art. 43 al. 1 LPJA
Réf. :
TA.2009.434+437-MAP/der
A. V. SA, dont le
but social est notamment la collecte, le traitement, la valorisation et
l'élimination des déchets de provenance urbaine et d'autres déchets provenant
de tiers, a publié le 4 septembre 2009 un appel d'offres pour l'achat de
conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour déchets. Ce marché était divisé en
lots constitués de quatre modèles différents, savoir les modèles A1 et A2
(semi-enterré, levage par boucle et crochet avec grue 3.5 tm; semi-enterré,
levage par système Kinshofer ou crochet) et les modèles B1 et B2 (enterré,
levage par boucle et crochet avec grue 3.5 tm; enterré, levage par système
Kinshofer ou crochet). Ces conteneurs étaient destinés aux diverses communes
des "Périmètres de gestion des déchets de l'Arc Jurassien", avec
livraison sur plusieurs années par l'intermédiaire des Périmètres. Il était
précisé en outre que les quatre marchés (lots) pouvaient être attribués
ensemble ou séparément, et que l'adjudication des modèles ne signifiait pas que
la commande allait être passée, celle-ci dépendant du choix du modèle dans les
communes.
Divers
soumissionnaires, dont M. SA, T. SA et R. Sàrl, ont présenté des offres. Par
deux décisions du 10 novembre 2009, V. SA a adjugé le modèle B1 à T. SA pour un
prix moyen du modèle retenu (TTC) de 6'486 francs/pièce, et le modèle A2 à R.
Sàrl pour le prix moyen du modèle retenu (TTC) de 4'304 francs/pièce, ces
offres étant jugées économiquement les plus avantageuses après examen et
pondération des critères.
B. M. SA
interjette recours devant le Tribunal administratif contre chacune de ces deux
décisions, concluant à l'annulation de celles-ci et à ce que les deux marchés
en cause lui soient attribués. Elle fait valoir principalement une évaluation
insuffisante, respectivement incorrecte au regard des critères d'adjudication
énoncés dans le cahier des charges. Ses motifs seront repris autant que besoin
dans les considérants qui suivent.
C. Dans ses
observations sur les recours, V. SA conclut à la confirmation des décisions
d'adjudication litigieuses. T. SA et R. Sàrl concluent au rejet des recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. S'agissant de
l'adjudication de lots d'un même marché de fournitures et d'une seule entité
adjudicatrice, les deux recours de M. SA sont connexes, ce qui justifie la
jonction des causes et le prononcé d'un seul jugement.
2. Interjetés
dans les formes et délai légaux contre des décisions d'adjudication rendues par
un organisme au sens de l'article 2 litt.c de la loi cantonale sur les marchés
publics (LCMP), les
recours sont recevables (art.42 et 32 LCMP).
3. a) Selon
l'art. 9a LCMP, les
marchés publics sont en principe adjugés selon la procédure ouverte ou
sélective, en fonction des valeurs seuils contenues dans les annexes 1a et 1b
de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (al. 1). Ils peuvent être
adjugés selon la procédure d'invitation ou de gré à gré, sans appel d'offres public préalable, en
fonction des valeurs seuils contenues dans l'annexe 2 de l'Accord intercantonal
sur les marchés publics (al. 2). D'après l'art. 10 LCMP, la procédure est
dite ouverte lorsque tout soumissionnaire peut, à la suite d'un appel d'offres
public, présenter une offre (al. 1). Les offres sont jugées d'abord selon les
critères d'aptitude, puis selon les critères techniques ou autres et enfin
selon le prix [critères d'adjudication] (al. 2). Aux termes de l'art. 30 LCMP, le marché est
adjugé au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus
avantageuse (al. 1). Pour en décider, le pouvoir adjudicateur prend en considération
l'ensemble des critères définis dans le dossier de soumission, à l'exclusion de
critères étrangers au marché, propres à créer une inégalité de traitement entre
les soumissionnaires (al. 2).
b) Certes, il
n'y a pas en droit des marchés publics d'obligation à charge du pouvoir
adjudicateur de conclure un contrat après avoir adjugé un marché. Mais
l'adjudication lie l'autorité adjudicatrice en ce sens que celle-ci est tenue,
si elle passe un contrat, de le conclure avec l'adjudicataire, et non avec un
autre soumissionnaire (ATF 129 I 410
cons. 3.4). Car la procédure d'adjudication n'est pas une fin en soi, elle ne
vise pas à procurer à l'autorité adjudicatrice une faculté abstraite de passer
un marché. Elle a pour but d'évaluer l'offre économiquement la plus avantageuse
pour une prestation déterminée, de sorte que la passation du contrat n'est
permise que pour cette prestation, respectivement cette offre économiquement la
plus avantageuse, et avec l'auteur de celle-ci. La finalité du droit des
marchés publics résidant dans la régulation du choix du partenaire contractuel,
il n'est pas admissible de s'écarter de ce choix, aboutissement de la procédure
qui le régit. En d'autres termes, les règles sévères du droit des marchés
publics et leur respect n'auraient plus de sens si le partenaire contractuel pouvait
ensuite être choisi librement (Beyeler, Oeffentliche Beschaffung,
Vergaberecht und Schadenersatz, p. 276 et p. 294). En outre, une décision ne
saurait voir son contenu être modifié au stade de l'exécution. Cela équivaudrait,
d'une part, à une révocation partielle implicite de la première décision
d'adjudication, dans un cas non permis par la loi, et sans que cette révocation
ne fasse l'objet d'une notification et, d'autre part, à la passation d'un autre
marché, par une quasi procédure de gré à gré, dans un cas non énuméré par la
loi (Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection
juridique, p. 498).
Ainsi, une
adjudication conçue par le pouvoir adjudicateur comme une simple évaluation
préalable d'offres à l'intention d'autorités tierces, sans caractère
contraignant pour lui-même ni pour ces dernières, est d'emblée privée des
effets qui lui sont normalement attachés en vertu du droit des marchés publics.
En outre, dans la mesure où l'organisme agissant comme pouvoir adjudicateur
réserve expressément la décision ultérieure desdites autorités, qu'elle prétend
représenter, de passer ou non le marché avec l'adjudicataire ou de choisir un
autre soumissionnaire, ou encore d'organiser elles-mêmes une nouvelle procédure
d'adjudication (ouverte, voire de gré à gré), il crée une confusion quant à la
personne même de l'autorité adjudicatrice, qui n'est en définitive plus
clairement identifiable.
c) En
l'espèce, selon le cahier des charges, V. SA, […], exploite pour le compte de
diverses communes ou actionnaires, les usines d'incinération de La
Chaux-de-Fonds et de Colombier. Le cahier des charges précisait ce qui suit:
L'adjudicateur représente les communes membres du Périmètre V. SA, les
Périmètres de gestion des déchets de ses zones d'apport ou directement des
communes selon les conventions qui seront établies (…). La présente consultation
a pour objet la fourniture et la dépose franco communes (dépôt) ou chantier
(proximité des lieux de pose) de conteneurs enterrés ou semi-enterrés, de 5 m3
de volume, destinés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés (…). Le
contrat ne deviendra effectif que lors de la première commande en fonction des
besoins et des choix des communes (un modèle pourrait être retenu par
l'adjudicateur sans pour autant être commandé si aucune commune ne le choisit).
Le soumissionnaire ne peut pas exiger d'indemnité en cas de non-commande de son
matériel (…). En finalité, les communes viendront choisir dans le
"catalogue V. SA" le modèle de base parmi les 4 modèles retenus,
modèle(s) qui correspondra à ses exigences et contraintes (…). L'adjudicateur ne s'engage pas à commander
les modèles offerts s'ils ne sont pas demandés par les communes ou ne
correspondent pas aux éléments décrits ci-dessus. Sans délégation de la tâche à
V. SA, il faut savoir que les communes restent compétentes pour retenir le(s)
modèle(s) qui leur convient". De même, l'appel d'offres indiquait que
"l'adjudication des modèles ne signifie pas que la commande va être passée
(dépend du choix du modèle dans les communes)", et que "le scénario
des quantités, dates et lieux des livraisons sont fonction des commandes par
les communes ou des Périmètres de gestion des déchets. Le scénario contenu dans
le cahier des charges n'engage pas V. SA à passer commande".
Dans ses
observations sur les recours, V. SA relève qu'elle a procédé à cet appel d'offres
afin de "pouvoir proposer" aux communes et aux périmètres concernés
qui lui passeront commande, divers modèles de conteneurs à déchets, et qu'elle
ne signera le contrat avec les fournisseurs que lors de la première commande;
"un ou plusieurs modèles retenus à l'adjudication pourraient même n'être
jamais commandés si aucune commune n'en veut". Par ailleurs, les communes
"ne seront liées à cet appel d'offres et au contrat avec les fournisseurs
qu'une fois la convention signée avec (elle). Ainsi, une commune pourrait très
bien acheter et poser elle-même un modèle du type A1, A2, B1 ou B2 autre que
ceux arrivés en tête de la procédure d'appel d'offres", chaque commune
pouvant "toujours procéder elle-même à un appel d'offres et appliquer des
procédures différentes de la loi sur les marchés publics que celle (qu'elle a)
appliquées (les seuils par commune ne sont pas les mêmes en fonction du nombre
de pièces à commander). Le résultat de ces consultations
« communalistes » pourrait donc être catastrophique dans le sens que
la compatibilité des véhicules de collectes ne serait simplement plus possible
partout et que plusieurs contrats devraient ainsi être dénoncés".
d) La
recourante ne met, il est vrai, pas en cause les éléments susmentionnés de
l'appel d'offres et du cahier des charges. On pourrait se demander si, à
supposer qu'elle ait soulevé des griefs tirés des principes exposés ci-dessus
dans le cadre des présents recours contre la décision d'adjudication, ce moyen
serait recevable, dès lors qu'elle aurait pu le faire valoir en recourant
contre l'appel d'offres ou le dossier de soumission, ce qu'elle n'a pas fait
(art. 42 al. 2 litt. a LCMP).
Cela n'est toutefois pas décisif. Le Tribunal administratif examine d'office la
régularité de la procédure, fondement de la décision qui lui est déférée dans
le cas concret (RJN
1996, p.245 cons.2, 204
cons.2a, 1991, p.164 cons.2a, 1987, p.271 cons.1a, 1986, p.116; cf. aussi
divers arrêts non publiés, par exemple ATA du 22.12.2009 dans la cause S.
[TA.2009.309], du 15.12.2009 dans la cause G. [TA.2009.170], du 23.04.2009 dans
la cause R. [TA.2009.69],
du 12.03.2009 dans la cause G. [TA.2008.311],
du 05.05.2008 dans la cause N. [TA.2008.112]),
et il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 43 al. 1
LPJA). Le tribunal
ne saurait, si par hypothèse les griefs effectivement soulevés par la
recourante se révélaient par ailleurs mal fondés, ratifier implicitement des
vices graves, non invoqués par les parties mais affectant cette procédure, par
la confirmation de l'acte attaqué (dans le même sens: DC 2/2008, no S9 p. 91,
avec une note). Car, selon l'art. 45 al. 1 LCMP, le Tribunal
administratif statue au fond ou renvoie la cause au pouvoir adjudicateur pour
nouvelle décision. Lorsque, comme en l'espèce, la décision d'adjudication est
litigieuse, et à supposer que la Cour de céans statue (adjuge) elle-même ou
renvoie la cause à l'autorité adjudicatrice pour nouvelle adjudication, le cas
échéant avec des instructions au pouvoir adjudicateur, l'irrégularité initiale
subsisterait à travers la décision de l'autorité de recours, ce qui ne serait
pas acceptable.
Par
conséquent, pour ce motif déjà, les recours doivent être admis.
4. a) La
recourante fait valoir, en ce qui concerne l'adjudication du modèle B1, que
selon le cahier des charges, parmi les documents à produire avec leur offre,
les soumissionnaires devaient notamment fournir la "série de prix des
options et tous les éléments différents que le modèle de base offre (autre
revêtement par exemple, autre couvercle, etc…). Ces prix ne rentrent pas dans
la comparaison des offres mais feront partie du contrat une fois le(s)
modèle(s) de base attribué(s)". Le cahier des charges précisait en outre
que "les options feront partie des critères techniques et de la note même
si elles ne seront pas nécessairement commandées pour tous les modèles. Des
modèles ne pouvant pas être équipés des options n'entrent pas en ligne de
compte et seront éliminés". Or, selon la recourante, l'adjudicataire (T.
SA) aurait fait état de caractéristiques techniques – notamment de possibilités
optionnelles de solutions électroniques de pesée des conteneurs – qu'elle ne
peut en réalité pas offrir. La recourante demande "la preuve de
l'existence desdits produits, de ses possibilités de livraison à première demande
avec un certificat d'homologation valable en Suisse et sans lequel aucune
installation ne saurait être autorisée, et les prix auxquels ces solutions
peuvent être mises en œuvre". A défaut, l'offre de T. SA devrait, selon la
recourante, être éliminée. Subsidiairement, la recourante demande la réévaluation
des points attribués à l'adjudicataire pour les aspects techniques, en
particulier en ce qui concerne les options électroniques – qu'elle prétend être
seule, avec un autre concurrent, en mesure d'offrir - , soutenant que, sur ce
dernier élément, l'offre adjugée a été surévaluée parce que ces options ne
peuvent en l'état pas être fournies par l'adjudicataire, ou ne pourraient
l'être qu'à des conditions (notamment quant au prix) incertaines.
Dans ses
observations, l'adjudicataire conteste ce qui précède, déclarant être en mesure
de fournir toutes les options demandées dans le cahier des charges, soit le
pesage, le contrôle d'accès et la mesure de niveau.
V. SA observe,
pour sa part, que "à travers cet appel d'offres il n'a jamais été question
d'établir une comparaison poussée dans tous ces détails des différents modèles
comme tente de le développer l'entreprise M. SA dans son argumentaire de
recours. A (son) sens, ce genre d'étude ne se fait pas à travers de tels
dossiers et V. SA ne souhaite pas s'y engager (pas dans les objectifs, pas de
temps et pas de moyens). Les nombreuses questions posées devaient
essentiellement démontrer qu'un fournisseur possédait un matériel de base
adéquat à (ses) attentes et à celles des communes et que des options, dont les
exigences mêmes ne sont pas connues à ce jour, pouvaient y être intégrées. Les
notes techniques ainsi attribuées ont certes porté sur quelques aspects
qualitatifs du produit proposé, mais ont aussi été validées sur la simple
présence que la condition demandée était remplie (réponse oui/non). Aucune
investigation plus poussée n'a donc été faite pour contrôler les déclarations
des entreprises, telles que de mesurer réellement des épaisseurs de parois des
cuves, procéder à des tests de résistance au feu, d'étanchéité, de la qualité
physique des matériaux, etc, (…) Pour les notes du critère « aspects
techniques », lorsqu’une réponse allait positivement dans le sens de la
question, il lui était attribué au moins une note entre 1 et 3 ; consolider
la réponse par des explications documentées ou des références permettait
d’obtenir 4 points et expliquer la réponse avec encore plus de détails passait
la note à 5 points. Considérant cette pratique d’évaluation, il est dès lors
impossible pour l’entreprise M. SA de vouloir reconstituer un tableau et tenter
de comparer son produit avec celui de ses concurrents. L’évaluation a été faite
volontairement hors du contexte développé par M. SA vu l’impossibilité pour V.
SA de juger sur les différences des produits entre eux pour tous ces aspects. A
(son) avis, cette manière d’évaluation correspond aux pratiques usuelles que
tout maître d’ouvrage se donne dans l’appréciation d’offres diverses. Considérant
les explications ci-devant et au surplus le fait que même si d’arriver en
première position ne donne pas encore la garantie de pouvoir livrer seul son
matériel dans les communes des périmètres concernés, (elle estime) que les
faits décrits par M. SA ne correspondent ni au contexte, ni à la nature de
l’appel d’offre et de ses objectifs". En ce qui concerne par ailleurs
l'élimination du modèle offert par T. SA pour
le motif que ce fournisseur n'aurait pas l'option de pesage
fonctionnelle, V. SA expose que "toutes les explications décrites par M.
SA sont inutiles car hors du contexte du cahier des charges. Selon (le cahier
des charges), l'exclusion d'un modèle n'est liée qu'à la seule exigence que le
modèle ne puisse pas être équipé des options et non pas que celles-ci soient
fonctionnelles ou pas actuellement. T. SA ayant répondu de manière affirmative
à cette question des options, qui, soit dit en passant ne sont pas
exclusivement celles de pesage, il n'y a aucune raison d'exclure le modèle T.
SA. Si les options sont demandées ultérieurement, il appartiendra au
fournisseur de remplir ses engagements, le contrat allant encore le rappeler de
manière plus précise pour tous les fournisseurs, M. SA y compris sur le modèle
A1. Il faut savoir que ces options de pesage, comme les autres, même si elles
sont opérationnelles à ce jour doivent d'abord être intégrées dans un concept
de gestion globale des déchets au niveau d'une région ou d'un canton avant de
placer leur fonctionnalité comme prépondérante. Exemple de mise en œuvre des
options: comme plusieurs périmètres de gestion de déchets pratiquent déjà la
solution par sacs, introduire des options sans pouvoir continuer d'utiliser
tous les modèles de sacs n'est pas envisageable. Ainsi, il a aussi été demandé
à tous les fournisseurs si leurs modèles actuels étaient en mesure de
réceptionner des sacs jusqu'à 110 litres de contenance. Aussi bien T. SA que M.
SA ont répondu par l'affirmative. Nous verrons par la suite comment ces deux
entreprises vont procéder pour y inclure les options en l'absence de solution
éprouvée à ce jour par aucun des fournisseurs. Aucun modèle n'a pour autant été
éliminé face à cette interrogation. Les commentaires de M. SA sur les risques
que les communes auraient à supporter ou sur des coûts et temps de développement
que les autres entreprises doivent prendre sont hors du contexte de cet appel
d'offre. Si (elle avait) pris un tel critère en considération, plus aucune
autre entreprise n'aurait jamais pu un jour occuper aussi le marché. Un tel
critère aurait certainement été jugé comme discriminatoire en cas de recours ce
(qu'elle a) voulu exclure".
b) D'après le
cahier des charges – qui concerne les quatre modèles - les critères d'adjudication
pondérés étaient le prix (40%), les aspects techniques (30%), les
expériences/références (20%), et le service après vente/garantie (10%). Les
offres étaient évaluées, pour chaque critère, selon un barème de notes de 5
(excellent) à 0 (nul, sans valeur)
On ignore en
l'occurrence comment l'autorité adjudicatrice a évalué concrètement, en détail,
chacun des dix éléments – dont celui des options – composant le critère des
aspects techniques, dès lors qu'elle n'a produit qu'une récapitulation des
points obtenus respectivement par l'adjudicataire et par la recourante pour
chacun de ces éléments. On constate seulement que pour les aspects techniques,
la recourante a obtenu la note 4.78 (ce qui conduit à une note pondérée de
1.43) tandis que l'adjudicataire a obtenu la note 4.23 (ce qui conduit à une
note pondérée de 1.27). Dans le classement final, au regard des quatre critères
d'adjudication, la recourante a obtenu la note totale de 4.14 (2e rang),
l'adjudicataire la note totale de 4.37 (1er rang).
S'il paraît a
priori admissible que le pouvoir adjudicateur se fonde sur les indications
fournies par le soumissionnaire sans nécessairement procéder à des
vérifications quant à la véracité des réponses qu'il a données, les
explications de l'intimée reprises ci-dessus ne sont toutefois pas entièrement
convaincantes. En particulier le fait que la comparaison des offres n'a,
d'après l'intimée elle-même, pas été effectuée à certains égard de manière
précise et sûre, et que dès lors il est, selon elle, impossible de procéder à
une vérification de l'évaluation des aspects techniques, conduit nécessairement
à mettre en doute l'objectivité de la notation, indispensable à une évaluation
sérieuse. Cela ne peut pas, contrairement à ce que soutient V. SA, être
valablement justifié par les particularités de l'adjudication, à laquelle elle
n'attribue pas de caractère obligatoire mais seulement, au mieux, la valeur d'une
recommandation à l'intention des communes (éventuellement) intéressées, comme
exposé plus haut (cons.3). A cela s'ajoute le fait qu'il n'est guère compatible
de prescrire, dans le cahier des charges, d'une part que les prix des options
ne font pas l'objet d'une évaluation comparative – mais seront intégrés le cas
échéant dans les conditions des contrats ultérieurs éventuels - et d'autre part
que l'indication des options est obligatoire et que celles-ci sont évaluées et
notés dans le cadre des aspects techniques. Cette manière de faire est
également une conséquence du vice qui affecte cette adjudication, laquelle ne
définit pas de manières suffisamment précise le contenu du (des) éventuel(s)
contrat(s) futur(s). Pour ce motif également, la décision ne peut pas être
confirmée.
5. a) Pour ce qui
est de l'adjudication du modèle A2, la recourante fait valoir des motifs
semblables à ceux énoncés plus haut pour le cas du modèle B1, dont il découle
que l'offre de l'adjudicataire (R. Sàrl) devrait, selon elle, être également
éliminée. En outre, elle allègue que le prix mentionné dans le tableau
comparatif de l'adjudicateur pour le modèle A2 est de 5'300 francs alors que le
prix qu'elle avait indiqué s'élève à 5'003 francs, erreur qui conduit à
modifier la note obtenue (1.72 au lieu de 1.62). Par ailleurs, la recourante
arguë – dans une motivation détaillée - qu'il n'y a pas de raison pouvant expliquer
pourquoi la note qu'elle a obtenue pour les aspects techniques dans le cas du
marché du modèle A1, qui lui a été adjugé par V. SA, savoir 1.44 (recte: 1.43),
ne vaudrait pas aussi dans le cas du modèle A2, où elle n'a obtenu que la note
1.37 (contre 1.38 pour R. Sàrl), et demande qu'à tout le moins il lui soit
attribué au minimum le même score que l'adjudicataire (1.38). Enfin, la
recourante soutient que le sous-critère des références (critère
"expériences/références") a été sous-évalué dans son cas (note 0.4)
par rapport à la note obtenue par R. Sàrl (0.5), alors que ces scores sont inversés
pour le sous-critère de l'expérience (0.5 pour elle, contre 0.4 pour R Sàrl),
et demande de lui attribuer 0.5 point également. Moyennant ces corrections, la
note finale obtenue par elle s'élèverait, selon la recourante, non pas à 4.39
comme retenu, mais à 4.66 points, ou 4.60 points dans l'hypothèse la moins
favorable, résultat supérieur à celui de R. Sàrl (4.58 points, 1er rang du
classement).
L'adjudicataire
conteste cette argumentation en particulier quant à la valeur des solutions
techniques qu'elle offre.
V. SA reprend
les observations déjà exposées ci-dessus, notamment pour ce qui est de
l'élimination de l'offre de R. Sàrl demandée par la recourante, et s'exprime
par ailleurs comme il suit: elle admet son erreur concernant le prix et la note
pondérée de 1.72 résultant de cette rectification. En ce qui concerne
l'évaluation des aspects techniques, elle admet de retenir, comme le propose la
recourante, la même note que celle attribuée à l'adjudicataire, savoir 1.38.
Pour l'évaluation du critère "expérience/références", elle indique que
les valeurs de M. SA pour les deux sous-critères concernés "avaient simplement
été croisées sur le tableau final lors du report, aucun changement ne doit donc
être apporté à la note finale de ce critère" (qui est de 0.9). Si
l'évaluation totale est corrigée dans le sens précité, la note totale de la
recourante est de 4.50, et reste donc inférieure à celle de l'adjudicataire.
b) Ce qui a
été relevé plus haut (cons. 4b) vaut également pour l'adjudication du modèle
A2, sous réserve des notes obtenues, qui devraient en outre être corrigées, le
cas échéant, de la manière proposée par V. SA ou par la recourante. Les
corrections suggérées par l'intimée elle-même mettent, elles aussi, en évidence
un manque de rigueur dans l'évaluation. Dès lors, on ne peut que constater,
sans qu'il y ait lieu de se prononcer ici sur la pertinence des notes
déterminées par la recourante ou par V. SA, que l'adjudication ne peut pas être
confirmée dans le cas du modèle A2 non plus.
6. Les recours
doivent en conséquence être admis, dans le sens de l'annulation des décisions
attaquées. Si V. SA entend procéder à des adjudications – pour autant qu'elle
reçoive des collectivités, destinataires des fournitures en cause, les pouvoirs
requis pour agir pour leur compte, ce qui n'est en l'espèce pas établi,
l'intimée indiquant seulement qu'elle s'est fondée sur un accord non écrit avec
les (ou certaines) communes, dont on ignore le contenu - il lui appartiendrait
de publier un nouvel appel d'offres répondant aux exigences exposées.
7. Il est statué
sans frais (art. 47 al. 1 et 2 LPJA), et il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens, la recourante n'étant pas représentée et n'alléguant
pas avoir supporté des frais particuliers pour la présente procédure (art. 48 LPJA).
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Admet les recours et
annule les décisions entreprises.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice et ordonne la restitution à la recourante de ses
avances de frais.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 26 janvier 2010
AU NOM DE LA Cour de
droit public
Le greffier La
présidente