Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.397
Autorité:
CDP
Date décision:
12.07.2010
Publié le:
25.01.2011
Revue juridique:
Titre:
Irrecevabilité d'un recours auprès du DEC faute de paiement de l'avance de frais dans les délais, après rejet d'une requête d'assistance judiciaire. Refus de restitution de délai.
Résumé:
**Nonobstant le nouvel article 62 al. 3 LTF, la jurisprudence prévoyant l'irrecevabilité immédiate d'un recours en cas de paiement tardif de l'avance de frais reste pleinement applicable en procédure cantonale.
Une restitution de délai ne saurait être accordée ni en fonction de l'importance et des conséquences de l'entrée en force de la décision attaquée ni parce que l'autorité primaire ne s'est pas prévalue du paiement tardif dans ses observations.**
Articles de loi:
Art. 114 CPCN
Art. 115 CPCN
Art. 20 LPJA
Art. 46 LPJA
Art. 47 LPJA
Art. 62 LTF
Réf. :
TA.2009.397-PROC
A. Par décision du 18 juin 2008, le
service des migrations a révoqué l'autorisation d'établissement de X. pour des
motifs pénaux en application de l'article 61 al.1 litt.a de la loi sur les
étrangers. Un délai de départ pour quitter la Suisse a été fixé à l'intéressé
au 31 août 2008. Par mémoire du 25 août 2008, X. a contesté cette décision
devant le DEC. Invité à fournir une avance de frais par décision incidente du
1er septembre 2008, il a sollicité, le 16 septembre 2008, l'octroi de l'assistance
judiciaire totale en complétant sa requête le 24 novembre 2008. L'intéressé n'a
toutefois pas produit dans le délai imparti divers justificatifs complémentaires
requis le 17 décembre 2008, puis encore le 27 mai 2009. La requête d'assistance
judiciaire a par conséquent été rejetée par décision du 19 juin 2009 rendue par
le DEC. Cette décision est entrée en force. Une nouvelle demande d'avance de
frais a dès lors été arrêtée par décision incidente du 13 juillet 2009, avec
délai de paiement au 31 août 2009. Le recourant n'a effectué son paiement que
le 4 septembre 2009. Par lettre de même date, il a sollicité rétroactivement
l'octroi d'une prolongation du délai initial. Par décision du 18 septembre
2009, le DEC a déclaré irrecevable le recours du 25 août 2008, faute de
paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. En bref, il a retenu que
le paiement hors délai ne découlait pas d'un empêchement non fautif au sens de
la jurisprudence, le recourant lui-même admettant qu'il n'avait pas été en mesure
d'opérer le paiement dans le délai imparti tout en reconnaissant qu'aucune démarche
n'avait été entreprise avant l'échéance de celui-ci. Le DEC n'est par ailleurs
pas entré en matière sur la demande rétroactive de prolongation de délai.
B. Par mémoire du 21 octobre 2009, X. saisit
le Tribunal de céans d'un recours contre cette décision d'irrecevabilité,
reprochant notamment à l'autorité intimée un excès de formalisme. Il sollicite
de surcroît des mesures provisionnelles, le service des migrations lui ayant
fixé un nouveau délai de départ au 31 octobre 2009,
C. Pour sa part, le DEC conclut au rejet
du recours, sans formuler d'observations.
D. Par décision incidente du 3 décembre
2009, le Tribunal de céans a déclaré la demande de mesures provisionnelles sans
objet, le recours ayant effet suspensif de par la loi.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. Conformément
à l'article 47 al.5 LPJA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2004 (loi du 02.12.2003, Feuille officielle 2003.95), toute autorité de
recours (et non seulement le Tribunal administratif comme antérieurement) est
en droit de requérir des recourants une avance de frais équivalente aux frais
de procédure présumés, à verser dans un délai raisonnable à fixer par elle et
moyennant avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai, elle déclarera le recours irrecevable, le
nouveau droit s'appliquant à tous les recours adressés à une autorité de
recours après l'entrée en vigueur de la modification.
Lorsqu'une
autorité impartit un délai pour verser l'avance de frais,
elle doit à cette occasion fournir les indications nécessaires sur la
possibilité de requérir l'assistance judiciaire et les conditions auxquelles
elle peut être obtenue (ATA du 24.05.2005 [TA.2005.89] publié in RJN 2005, p.260). L’article 9
al.1 de la loi sur l’assistance pénale, civile et administrative (LAPCA)
prescrit une telle information. L’article 46 LPJA rappelle en outre que les administrés
ont droit à l’assistance aux conditions prévues par la législation cantonale.
Selon une
jurisprudence constante et largement publiée, il n’y a pas de rigueur excessive
à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de
procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement
d’une avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur
ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour
le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (arrêt du TF du 10.01.2007 [1P.724/2006] cons.2 et les arrêts cités; arrêt du TA du 21.03.2006 [TA.2005.344] cons.3b). Une autorité cantonale ne fait pas preuve de formalisme
excessif en déclarant irrecevable un recours dont l'avance de frais n'a été
acquittée qu'avec un léger retard (arrêt du TA du 06.01.2009 dans la cause S
[TA 2008.346]; retard d'un jour) lorsque l'intéressé a été averti de façon
appropriée des conséquences de l'inobservation du délai (ATF non publié du
30.04.1999 dans la cause C, cons.3c et les références citées).
La demande d’avance
de frais du 13 juillet 2009 répond ainsi aux exigences de la LPJA et de la jurisprudence,
puisqu’elle impartissait au recourant un délai plus que suffisant dès sa
réception pour verser la somme de 550 frs requise, en l’informant de la possibilité de requérir l’assistance
judiciaire et en l’avertissant des conséquences attachées à l’inobservation du
délai. Dès lors, il faut considérer que cette demande a été notifiée régulièrement
et que le paiement n'étant pas intervenu à l'échéance fixée, la décision
d'irrecevabilité est totalement fondée et qu'il n'y a là rien de choquant, de
disproportionné ou de formellement excessif, quels que soient les intérêts en
jeu de part et d'autre, qui pourrait justifier une modification de la
jurisprudence du Tribunal de céans en l'état actuel de la législation
cantonale. Certes, le législateur fédéral a-t-il adopté une solution différente
à l'article 62 al.3 LTF. Nonobstant, des dispositions cantonales contraires en
la matière gardent toute leur valeur (arrêt du Tribunal fédéral du 18.01.2010 [2C_511/2009]).
3. a) Le recourant se plaint toutefois
également du fait que le DEC n'a pas donné suite à sa demande rétroactive de
prolongation de délai (demande que le législateur qualifie plus exactement de requête
de restitution de délai) dans la mesure où cette demande ne porte que sur 4
petits jours (sic) et que la tardivité du paiement est intervenue sans sa
faute. Il soutient que l'accomplissement tardif du paiement de l'avance de
frais implique en lui-même une requête par acte concluant tendant à l'obtention
d'un nouveau délai et que ce paiement tardif est "couvert" par la
partie adverse, en l'espèce le service des migrations, qui ne s'en serait pas
prévalu. Le recourant néglige cependant ici totalement qu'il agit dans une
procédure administrative et non civile, que le SMIG n'est pas une "partie
adverse" mais une autorité administrative de première instance et qu'il
appartient de surcroît à l'autorité administrative de recours, soit en
l'occurrence le DEC, d'appliquer le droit d'office.
4. Selon
l'article 20 LPJA qui renvoie aux articles 113 à 117 du code
de procédure civile (CPCN), la restitution d'un délai n'est accordée
que si la partie justifie qu'elle ou
son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des
circonstances indépendantes de leur volonté et si l'accomplissement de l'acte
omis est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (art.114 CPCN).
La demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée, avec
pièces à l'appui, dans les dix jours
qui suivent celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être accompli
dans le même délai (art.115 CPCN). Au sens de ces dispositions, l'empêchement
doit être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire non fautif
(RJN 1996, p.262 cons.2, p.264). Il faut entendre par-là non seulement
l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité
due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (v. Poudret,
Commentaire de la loi sur l'organisation judiciaire, Berne 1990, p.240, ad
art.35 OJ et les références). On peut citer à titre d'exemples un accident, une
maladie d'une certaine gravité, une incapacité passagère de discernement ou le
décès tragique et inattendu d'un proche parent, mais non un surcroît de
travail, le manque de temps ou des vacances (ATF 112 V 255).
5. En l'espèce, le recourant ne fait valoir
aucun motif particulier répondant aux critères de la jurisprudence en la
matière, si ce n'est son manque d'argent et le fait qu'il n'a pu signer un
nouveau contrat de travail que le 2 septembre avec entrée en service le 15
septembre 2009. L'on ne voit toutefois pas en quoi la signature de ce contrat
justifie le retard pris par le recourant dans le paiement de l'avance requise.
Il convient au surplus de rappeler que le recourant s'est également vu refuser
au préalable l'assistance judiciaire parce qu'il n'avait là non plus pas fourni
les pièces requises dans les délais impartis. Il ne saurait dès lors se
plaindre d'une entrave inadmissible à l'accès aux tribunaux.
En outre, le
recourant était représenté par un mandataire professionnel. Or, aux termes même
de l'art. 114 CPCN et de la jurisprudence, la restitution d'un
délai ne peut être accordée que si non seulement la partie intéressée elle-même
mais aussi son mandataire ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir
dans le délai fixé (ATF 114 II 181 et les références; RJN 1996, p.262 et les références). Une partie répond donc non seulement
de sa propre faute mais aussi de celle de son mandataire et de ses auxiliaires
(ATF 114 Ib 67; RJN 1996, p.262). Même si ce dernier relève qu'il a immédiatement donné
suite à la demande d'avance en la transmettant à son client, il lui incombait ,
après lui avoir communiqué la requête du service juridique du 13 juillet 2009,
de vérifier avant l'échéance du délai de paiement si celui-ci entendait
poursuivre la procédure et s'il s'était exécuté, ou à défaut, de prendre de sa
propre initiative les dispositions pour sauvegarder ou prolonger le délai
(arrêt du TA du 13.02.2009 dans la cause DMG, [TA 2008.424]) avant son échéance (voir aussi arrêt du TA du
11.06.2007 dans la cause L. [TA 2007.157] et ATA du 19.06.2009 dans la cause C [TA 2009.148]). Comme l'a également confirmé le Tribunal fédéral dans
l'arrêt 2C_511/2009 précité, il incombe au recourant de prendre toutes
mesures utiles pour que son avocat soit en possession de toutes informations et
provisions lui permettant d'agir en son nom et pour son compte. Ces
considérations ne préjugent en rien de la bonne et fidèle exécution de ses
devoirs par l'avocat, s'agissant notamment de son devoir d'information, de son
obligation éventuelle d'être suffisamment provisionné pour supporter des dépens
ou une avance de frais, respectivement d'avoir fourni toute autre information
utile à son mandant afin d'éviter la réalisation du résultat auquel ce dernier
est, en l'espèce, confronté ce jour. D'un point de vue procédural toutefois,
l'éventuelle défaillance de l'avocat n'est pas de nature à fonder une
restitution de délai, pas plus que celle du mandant.
En conclusion, aucun
des éléments invoqués par le recourant ne constitue des motifs d'empêchement
valables qui pourraient justifier une restitution de délai, quelles que
puissent être pour lui les conséquences du non paiement. Pour le reste, le
recourant ne fait valoir que des arguments liés au fond de la procédure et
relatifs à son expulsion qui excèdent l'objet du présent litige et sont dès
lors irrelevants en l'espèce (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
p.118).
6. Il découle des considérants qui
précèdent que le recours se révèle entièrement mal fondé et qu'il doit être
rejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause et n'aura
pas droit à des dépens.
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2.
Retourne le dossier au SMIG pour fixation
d'un nouveau délai de départ.
3.
Met un émolument de décision de 700
francs et des débours par 70 francs à charge du recourant, montant compensé par
son avance.
4.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12
juillet 2010
Art. 62
LTF
Avance de frais et de sûretés
1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit
fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires
présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à
exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2 Si cette partie n’a pas de domicile fixe en Suisse
ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la
partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient
être alloués à celle-ci.
3 Le juge instructeur fixe un délai approprié pour
fournir l'avance de frais ou les
sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire.
Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours
est irrecevable.