Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.394
Autorité:
CDP
Date décision:
07.06.2010
Publié le:
09.09.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.347
Titre:
Peine à prendre en considération pour octroyer la semi-détention.
Résumé:
**La question de savoir si c'est la durée totale de la peine ou la durée de la peine à subir qu'il faut prendre en considération pour déterminer si la semi-détention est possible au sens de l'article 77b CP, n'a pas été réglée par le législateur fédéral.
Dans un arrêt du 27 mai 2008 ([6B_222/2008] cons. 1.3), Le Tribunal fédéral n'a pas indiqué explicitement qu'il y a lieu de prendre en considération exclusivement la partie de la peine à exécuter, à l'exclusion de celle prononcée avec sursis. L'on peut toutefois déduire de l'arrêt que telle est son opinion.
En conséquence, dans le cadre de l'article 77b CP, pour décider de l'octroi de la semi-détention, il y a lieu de prendre en considération la partie ferme de la peine prononcée par le tribunal. Cela signifie qu'en cas de condamnation assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine peut être exécutée sous la forme de la semi-détention si elle est d'une durée maximale de douze mois. Par contre, dans le cadre de l'article 77b CP, la détention préventive subie avant jugement ne doit pas être déduite de la peine ferme à exécuter.**
Articles de loi:
Art. 3 AEFPCD
Art. 77b CP/2002
Art. 16 LPMA (NE)
Réf. :
TA.2009.394-EXE/sk
A. Par jugement du 20 janvier 2009 du
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, X. a été condamné à une peine
de trente-six mois de privation de liberté, sous déduction de septante jours de
détention subis avant jugement, dont douze mois de peine ferme et vingt-quatre
mois assortis du sursis pendant quatre ans. Dans le cadre de ce jugement, le Tribunal
correctionnel a révoqué le sursis accordé à X. le 24 mars 2005 par le Ministère
public du canton du Jura, ordonnant ainsi l'exécution de la peine de 15 jours
d'emprisonnement alors prononcée.
Lors de son entretien
avec l'office d'application des peines le 6 mai 2009, X. a déclaré vouloir exécuter
sa peine sous le régime de la semi-détention, comme l'avait suggéré le Tribunal
correctionnel dans son jugement. Par courrier du 10 juin 2009, ledit office a
informé l'intéressé que les conditions d'octroi du régime de la semi-détention
n'étaient pas remplies. X. a alors demandé une décision formelle à l'office.
Dans sa décision du 21 juillet
2009, l'office d'application des peines a refusé à l'intéressé le régime de la
semi-détention au motif que les peines privatives de libertés prononcées à son
encontre dépassaient la limite légale des douze mois. Il a maintenu la
sommation d'entrée en détention ferme ordonnant à X. de se présenter à
l'établissement de la Promenade à La Chaux-de-Fonds le 24 août 2009.
Le 15 septembre 2009, le Département de la justice, de la
sécurité et des finances a rejeté le recours de X. contre cette décision, considérant
que le critère déterminant pour octroyer la semi-détention sur la base de
l'article 77b CP, est la durée totale de la peine
ou peine "brute", et non la durée de la peine qui reste à subir. Il a
constaté que la semi-détention était exclue, la peine brute prononcée à
l'encontre de l'intéressé étant de trente-six mois. Le département a accordé
l'assistance judiciaire à X.
B. X. saisit le Tribunal administratif
d'un recours contre ce prononcé, concluant à son annulation et demandant à
pouvoir exécuter sa peine sous forme de semi-détention. Il sollicite l'octroi
de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Il soulève que la volonté du Tribunal correctionnel dans son jugement du 20
janvier 2009 était de lui permettre d'exécuter sa peine en semi-détention, que
le refus de la semi-détention lui est préjudiciable sur les plans
psychologique, professionnel et social et que les dispositions cantonales en
matière d'exécution de peine sont contraires au droit fédéral.
C. Dans ses observations, le département
conclut au rejet du recours.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a) La semi-détention est réglée au
niveau fédéral par les articles 77b et 79 al. 1 CP et au niveau cantonal
par la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour
personnes adultes (LPMA)
et par l'arrêté sur
l'exécution facilitée des peines de courte durée et moyenne durée du 6 juin
2007 (ci-après : l'arrêté).
Selon l'article 77b CP, une
peine privative de six mois à un an peut être exécutée sous la forme de la
semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que la personne détenue ne
s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. L'article 79 CP prévoit que
les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de
moins de six mois, après imputation de la détention subie avant jugement, sont
en général exécutées sous la forme de la semi-détention.
L'article
16 LPMA reprend en substance les termes de l'article 77b CP.
L'arrêté, qui s'applique aux peines privatives de liberté jusqu'à douze mois,
précise quant à lui les conditions d'octroi du régime de la semi-détention.
Selon son article 2, les peines privatives de liberté, les soldes de peines
après imputation de la détention avant jugement et la part ferme des peines
résultant d'un sursis partiel de moins de six mois sont en règle générale
exécutées sous forme de semi-détention (art. 79 al. 1 CP). Aux termes
de l'article 3, les peines privatives de liberté sans sursis de six mois à une
année, les soldes de peines après imputation de la détention avant jugement et
les soldes de peines après imputation du sursis partiel entre six mois et une
année (art. 77b CP)
peuvent également être subis en semi-détention à condition que la peine
privative de liberté sans sursis ne soit pas supérieure à une année (lit. a) ou
que l’addition de la part ferme et de la part avec sursis d’une peine assortie
du sursis partiel ne dépasse pas une année (lit. b).
b)
La question de savoir si c'est la durée totale de la peine ou la durée de la
peine à subir qu'il faut prendre en considération pour déterminer si la
semi-détention est possible au sens de l'article 77b CP, n'a
pas été réglée par le législateur fédéral.
Selon
**Schwarzenegger, Hug ** et Jositsch, (Strafrecht II - Strafen und
Massnahmen, 2007, p.285, et les références), l'octroi de la semi-détention est
admissible quand la peine privative de liberté totale prononcée par le tribunal
ne s'élève pas à plus d'un an. D'après ces auteurs, pour le calcul de la durée
de la peine, il ne faut prendre en considération ni une éventuelle libération
conditionnelle anticipée, ni la détention préventive déjà subie. Par ailleurs,
ces trois auteurs affirment, en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral
(ATF 113 IV 8),
que si plusieurs peines privatives de liberté doivent être exécutées en même
temps, la durée d'ensemble est déterminante. Baechtold (Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, ad art.77, no 6) indique que la
semi-détention est exclue lorsque le tribunal a prononcé une peine supérieure à
douze mois ou lorsque la durée de la peine encore à exécuter, après imputation
de la détention avant jugement, ne dépasse pas la limite d'une année.
3. Dans un arrêt non publié du
27 mai 2008 ([6B_222/2008]
cons. 1.3), le Tribunal fédéral a indiqué que, dans le cadre de l'article 79 CP,
était décisif pour la possibilité d'octroyer la semi-détention, non pas la
durée de la peine déterminée par le tribunal, mais la durée de la peine
effective encore à exécuter après déduction de la détention préventive. La
Haute Cour a ajouté qu'en dehors de ce cas particulier, la semi-détention était
exclue, lorsque la peine privative de liberté prononcée par le tribunal
dépassait douze mois, mais également lorsque la peine privative de liberté
encore à effectuer, après déduction de la détention préventive, ne dépassait
pas la limite d'un an.
Le Tribunal fédéral n'a pas indiqué explicitement qu'il y a
lieu de prendre en considération exclusivement la partie de la peine à
exécuter, à l'exclusion de celle prononcée avec sursis. L'on peut toutefois
déduire de l'arrêt que telle est son opinion. En effet, dans le cas examiné, le recourant avait été condamné à une
peine privative de liberté de trente-deux mois, dont seize mois fermes. Comme
il avait déjà purgé deux-cent cinquante jours de détention préventive avant jugement,
il devait encore subir sept mois et vingt jours. L'autorité cantonale a relevé
qu'était déterminante dans le cadre du calcul de la durée de la peine pour
l'octroi de la semi-détention, la peine privative de liberté ordonnée par le
tribunal et pouvant être exécutée. Elle a précisé que dans le cas d'une peine
de plus de douze mois, la semi-détention était aussi exclue lorsqu'après
déduction de la détention préventive, la peine à exécuter ne dépassait pas la
limite d'une année. L'autorité cantonale a ajouté que lorsque la peine restant
à exécuter après déduction de la détention préventive était de moins de six
mois, la semi-détention était possible au sens de l'article 79 al. 1 CP,
et ce, aussi lorsque les peines prononcées dépassaient un an. Dans le cas qui
lui a été soumis, l'autorité cantonale n'a pas octroyé au condamné la
possibilité de purger sa peine en semi-détention, la peine restant à purger
dépassant six mois.
Le Tribunal fédéral a
confirmé la décision cantonale. En conséquence, il faut comprendre que, dans le
cadre de l'article 77b CP, pour
décider de l'octroi de la semi-détention, il y a lieu de prendre en
considération la partie ferme de la peine prononcée par le tribunal. Cette
disposition vise donc les peines privatives fermes de liberté de six mois à un
an. Cela signifie qu'en cas de condamnation assortie du sursis partiel, la
partie ferme de la peine peut être exécutée sous la forme de la semi-détention
si elle est d'une durée maximale de douze mois. Par contre, dans le cadre de
l'article 77b
CP, la détention préventive subie avant jugement ne doit pas être déduite
de la peine ferme à exécuter.
La prise en
considération de la détention subie avant jugement peut uniquement se faire par
le biais de l'article 79 CP. Le texte de cette disposition prévoit expressément
que les soldes de peine de
moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont
en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention, ce qui n'est pas
le cas de l'article 77b CP.
Cette interprétation
est corroborée par un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 24 juillet 2009
([6B_471/2009], cons.4.2). Dans cette affaire, ayant principalement trait à la
question de la fixation de la peine, le recourant avait été condamné à une
peine privative de liberté de trente mois, dont douze mois fermes et dix-huit
mois avec sursis durant cinq ans; il avait également été détenu préventivement.
La Haute Cour, a indiqué que "la partie ferme de la peine pourra
éventuellement être exécutée sous forme de semi-détention dans la mesure où les
conditions posées par l'article 77b CP devaient être réalisées". Elle n'a pas
contredit les considérations de la Cour de cassation pénale de la République et
canton de Neuchâtel (arrêt du 5 mai 2009 [CCP 2007.73]) selon lesquelles
"au demeurant, les premiers juges ont à juste titre envisagé que la partie
ferme de la peine pourrait être exécutée sous forme de semi-détention, au sens
de l'art. 77b CP,
nonobstant la réglementation cantonale qui semble exclure cette possibilité en
l'espèce".
4. Le Message du Conseil
fédéral concernant la modification du Code pénal (FF 1999 II 1920ss, ch. 214.233)
démontre clairement qu'au fil des années, les possibilités d'octroyer le régime
de la semi-détention n'ont cessé de s'élargir. En effet, depuis 1974, les cantons avaient la possibilité
d'introduire l'exécution de la détention et les courtes peines privatives de
liberté jusqu'à trois mois sous la forme d'une semi-détention. Depuis le 1er
janvier 1986, le Département fédéral de justice et police pouvait, à titre
d'essai, autoriser l'exécution, sous la forme d'une semi- détention, des peines
de détention et d'emprisonnement de trois à six mois. Comme, en règle générale,
les expériences faites en ce domaine ont été positives, la semi-détention a été
étendue, par une modification de l'ancienne ordonnance relative au Code pénal 3
(OCP 3), entrée en vigueur le 1er janvier 1996, aux peines de détention et
d'emprisonnement jusqu'à une année. De plus, lors
de la révision du Code pénal, le législateur a introduit durablement dans la
loi le régime de la semi-détention qui était jusqu'alors réglé par voie
d'ordonnance.
Après avoir démontré une volonté manifeste
d'élargir la possibilité d'exécuter des peines en semi-détention, il serait
absurde de la part du législateur, comme l'a relevé la Cour de cassation pénale
dans un arrêt du 22 décembre 2008 (RJN
2009, p.203, cons.5b), de "restreindre en matière de
sursis partiel, la possibilité d’un régime facilité (six mois à un an de
détention) à la seule hypothèse d’une peine de 12 mois, dont 6 avec sursis,
alors même que le sursis partiel trouve toute son utilité lorsque la peine
globale prononcée se situe entre deux et trois ans".
Il découle de tout ce qui précède que l'article 3 de
l'arrêté sur l'exécution facilitée des peines de courte durée et moyenne durée
du 6 juin 2007 n'est pas conforme au droit fédéral.
5. Dans le cas particulier, le recourant a
été condamné à une peine de trente-six mois de privation de liberté dont douze
mois fermes et vingt-quatre mois assortis du sursis. L'article 4 O-CP-CPM
prévoit, que si lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives
de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux articles 76 à
79 CP, leur durée totale étant déterminante (voir également l'avis exprimé par Schwarzenegger, ** Hug et ** Jositsch, cons.2b). En conséquence, il convient d'ajouter
la peine d'emprisonnement de 15 jours prononcée par le Ministère public du Jura
en mars 2005, dont le sursis a été révoqué par le Tribunal correctionnel en
janvier 2009. Bien que le recourant considère cette peine comme injustifiée, ni
un recours, ni une demande de révision n'ont été déposés comme l'a relevé le
département. Cette peine est donc exécutoire et doit être prise en considération.
La peine ferme totale prononcée à l'encontre de X. est d'un
an et quinze jours. Compte tenu de ce qui précède, la semi-détention au sens de
l'article 77b CP ne
peut pas être accordée au recourant. Par ailleurs, le solde de la peine à exécuter
après déduction de la détention avant jugement est clairement supérieur à six
mois de sorte que la semi-détention ne peut pas non plus être octroyée sur la
base de l'article 79 CP. Par conséquent, la décision du département doit être
confirmée dans son résultat. Il n'y a pas lieu d'examiner si le refus de la semi-détention
est préjudiciable au recourant sur les plans psychologique, professionnel et
social.
6. Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté. La Cour de céans ayant statué sur
le recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de la cause (art.47 LPJA) et il ne sera
pas alloué de dépens (art. 48 al.1 LPJA a contrario). L'assistance
judiciaire a été octroyée à X. dans le cadre de la procédure devant le
département. L'assistance prend effet le jour où elle a été requise et se
termine, sauf retrait, à la fin de la procédure cantonale de recours (art.19 LAPCA). Le
recourant, qui a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par la décision
du département du 15 septembre 2009 peut dès lors en bénéficier pour la présente
procédure également.
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette
le recours.
2. Maintient
le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Met à la charge du recourant un
émolument de décision de 700 francs et des débours par 70 francs, montants
avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
4.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le
AU NOM DE LA Cour de droit public
Le greffier La
présidente
Art.
77b CP
Semi-détention
Une peine
privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la
semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former
à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos
dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le
temps d’exécution.