Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.39
Autorité:
CAS
Date décision:
08.09.2009
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
Titre:
Assurance-invalidité. Evaluation de l'invalidité selon la méthode mixte.
Résumé:
Si la capacité résiduelle de travail dans l'activité exercée avant l'atteinte est plus étendue que le taux d'activité que l'assuré exercerait sans atteinte, il n'y a pas de perte de gain (9C_713/2007 cons.3.2).
Articles de loi:
Art. 4 LAI
Art. 28 LAI
Art. 7 LPGA
Art. 8 LPGA
Réf. :
TA.2009.39-AI/
A. B., mariée,
trois enfants, travaille à temps partiel en qualité de traductrice. Elle
consacre le reste de son temps (50 %) à ses enfants et à l'entretien du
ménage. Le 23 décembre 2005, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
en raison de douleurs dorsales.
L'OAI a requis
une enquête économique sur le ménage, qui a reconnu en novembre 2006 une
invalidité dans l'activité ménagère de 20 % (50 % x 40 % =
20 %). L'OAI a également sollicité l'avis de plusieurs médecins. Ceux-ci
ont, dans l'ensemble, confirmé la présence de lombalgies chroniques non
déficitaires dans un contexte de discarthrose avancée et de troubles
dégénératifs.
Se fondant sur
l'appréciation du service médical régional (SMR), selon laquelle la capacité de
travail était de 75 % dans l'activité habituelle de traductrice ou
ménagère, et de 100 % dans une activité adaptée, l’OAI a communiqué à
l'assurée un projet de décision par lequel il refusait l'octroi d'une rente
d'invalidité. En substance, il a estimé qu'elle était active à 50 % et
ménagère pour le reste. Pour la part active, il n'a pas retenu d'invalidité, le
revenu avec invalidité étant le même, globalement, que celui qu'elle touchait
avant l'atteinte à la santé. En ce qui concerne l'accomplissement des travaux
ménagers, il a admis un degré d'invalidité de 20 %, tel qu'il ressort de
l'enquête économique, ce qui est donc insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité. B. a contesté cette appréciation dans ses observations du
15 septembre 2008.
L'OAI a malgré
tout maintenu sa position et, par décision du 17 décembre 2008, a rejeté la
demande de rente d'invalidité.
B. B. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre cette décision, dont elle demande
l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens
des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
C. Sans formuler
d'observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi
fédérale sur l'assurance-invalidité a été modifiée le 6 octobre 2006 (5e
révision de l'AI), ce qui a entraîné des adaptations dans la loi fédérale sur
la partie générale des assurances sociales (LPGA). Les modifications sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Ratione temporis, un éventuel droit à
une rente de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de cette
modification s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 et à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et
de la LAI et de ses dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier
2008.
3. a) Selon
l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l'article 8
al.1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée. En vertu de l'article 7 al.1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré
sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles. A teneur du nouvel alinéa 2 de cette disposition, en vigueur depuis
le 1er janvier 2008, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont
prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus,
il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable. D'après l'article 28 LAI, l'assuré a
droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins, la rente étant échelonnée
selon le taux d'invalidité.
b) Si l'invalidité
est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique,
il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle
qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré
d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin
d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce
dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'assuré (ATF 125 V 256
cons.4, 115 V
133 cons.2, 114 V 310
cons.3c).
4. a) La recourante ne conteste ni le choix de la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition des champs
d'activité entre activité lucrative et accomplissement des travaux habituels (à
raison de 50 % et 50 %). Elle remet en question la répartition des
heures consacrées aux différentes tâches ménagères, ainsi que les empêchements
qui en découlent, et reproche également à l'OAI d'avoir évalué de manière
erronée son invalidité pour la part qu'elle consacre à son activité lucrative.
Se fondant sur l'ATF 134 V 9, elle
demande à cet égard que l'on tienne compte d'une incapacité supplémentaire de
10 %, soit un empêchement de 35 % (en plus des 25 % déjà admis
par le SMR), en raison des effets réciproques entre les champs d'activité
lucrative et ménagère.
b) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré
selon la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que
partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus (art.16 LPGA). S'ils se consacrent en
outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique
pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels
et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté
dans les deux activités en question.
Ainsi, lorsqu'il y a
lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour
la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la
méthode ordinaire de comparaison des revenus. Concrètement, lorsque l'assuré ne
peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'il
effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le
revenu qu'il aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans
invalidité) est comparé au revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en
dépit de son atteinte à la santé (revenu sans invalidité). Autrement dit, le
dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et
non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146
cons.5c/bb p.157) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur
un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle
dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146
cons.5a p.154). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une
capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à
temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas
d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus
étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la
santé.
Le Tribunal fédéral,
dans sa jurisprudence la plus récente, a considéré que dans certaines circonstances
bien définies, il pouvait être tenu compte de la diminution de la capacité
d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison
des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9; voir
également arrêt du 13.12.2005
[I 156/04], cons.6.2, publié in SVR 2006 IV n° 42 p.151). Lorsqu'il s'agit
d'examiner dans quelle mesure les efforts fournis dans l'un et l'autre domaines
d'activité s'influencent mutuellement, il convient de tenir compte des
paramètres différents qui caractérisent les deux situations. En vertu de son
obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité, la personne assurée
est tenue d'exercer une activité lucrative adaptée qui mette pleinement en
valeur sa capacité résiduelle de travail (ATF 130 V 97
cons.3.2 p.99 et les références); en d'autres mots, il lui appartient de
privilégier les types d'activité qui sollicitent le moins possible son
organisme. En revanche, un tel choix n'est guère possible dans le domaine
ménager, puisque la conduite du ménage repose sur un canevas de tâches
prédéfinies à l'accomplissement desquelles il ne peut être renoncé. La personne
assurée a toutefois la possibilité d'atténuer les effets de son atteinte à la
santé, dans la mesure où elle dispose d'une plus grande liberté dans la
répartition de son travail et peut solliciter dans un rapport raisonnable
l'aide de ses proches. L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent
s'influencer réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs
profils d'exigences seront complémentaires. L'influence négative engendrée par
le défaut - total ou partiel - de complémentarité des deux domaines d'activité
doit être manifeste et inévitable pour qu'elle puisse être prise en compte. On
ne saurait admettre l'existence d'effets réciproques dommageables lorsque
ceux-ci peuvent être évités par le choix d'une activité lucrative adaptée et
normalement exigible.
Ainsi, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants.
La prise en considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir lieu
que s'il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports médicaux
et enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la situation
prévalant dans l'un et l'autre champs d'activité et uniquement s'il existe des
indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité d'exercer
une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité. De plus,
les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne peuvent être pris
en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à accomplir les travaux
habituels que si la personne assurée exploite pleinement et concrètement sa
capacité résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité. A
l'inverse, les efforts fournis dans l'accomplissement des travaux habituels ne
peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à
exercer une activité lucrative que dans l'hypothèse où la personne assurée
consacre une partie de son temps à des tâches d'assistance familiale (en faveur
de ses enfants ou de parents nécessitant des soins). L'appréciation doit se
faire en fonction de l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à
chaque domaine d'activité. Si la répartition des champs d'activité est
équilibrée, il convient d'examiner celui où les efforts se font le plus
fortement ressentir. Une double prise en considération n'est en revanche pas
possible, les efforts ne pouvant se répercuter de manière cumulative dans
chaque domaine d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude à exercer une
activité lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts
consentis dans l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser la
mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des effets
réciproques considérables doit toujours être examinée à la lumière des
circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser en tout
état de cause 15 %. Il ne se justifie toutefois de renvoyer la cause à
l'administration pour qu'elle procède à une instruction complémentaire que dans
les cas où l'évaluation globale de l'invalidité peut être influencée par la
prise en compte d'une capacité réduite dans un domaine d'activité résultant des
efforts consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF non publié du 08.08.2008,
[9C_713/2007], cons.4 et suivants).
5. En l'occurrence, la recourante souffre de lombalgies
chroniques non déficitaires dans un contexte de discarthrose avancée et de
troubles dégénératifs. Selon le médecin traitant, le pronostic est très
défavorable au vu du déroulement de ces dernières années. Il a reconnu toutefois
qu'il y a eu des progrès depuis 2005 et a admis que l'état de santé était
stationnaire. Ces constatations correspondent, globalement, à celles du
rhumatologue du SMR, qui a considéré en 2007 que l'état était stationnaire,
avec même des améliorations à la marche et à la conduite du véhicule. Le Dr G.,
qui suit la recourante depuis le 31 août 2005, a évalué la capacité de travail
dans l'activité ménagère à 50 %. Le Dr P. a quant à lui reconnu une
capacité de travail de 75 % dans l'activité habituelle (traductrice) et
dans le ménage. Une activité adaptée, qui évite les mouvements répétés de
flexion-extension, en porte-à-faux, le port de charges supérieures à 10 kg, les
positions statiques debout plus de 30 minutes et assise d'une heure, pourrait selon
lui être exercée à 100 %.
Le Dr G. ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail de
la part active. On peut donc se référer à l'évaluation du SMR, que la
recourante ne remet d'ailleurs pas en cause en tant qu'elle concerne le travail
de traductrice (75%). Celle-ci soutient que la diminution de rendement de 25 %
vaut pour toutes les activités et conteste l'appréciation du SMR, selon
laquelle une activité adaptée est exigible à 100 %. Cette question peut
toutefois demeurer ouverte, eu égard à ce qui suit. Le Dr G. et le Dr P. ont en
outre des avis divergents en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail
de la recourante dans l'activité ménagère. Il n'est pas non plus nécessaire de
trancher cette divergence, pour les motifs qui suivent.
6. a) En l'espèce, dans l'hypothèse la plus favorable à
la recourante, la capacité résiduelle de travail dans l'activité exercée avant
la survenance de l'atteinte à la santé (75 %) est plus étendue que le taux
d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (50 %). B. ne subit donc aucune perte de gain à ce titre, même
si l'on ajoute encore, comme elle le demande, une diminution de rendement de
10 % (soit 65 %) en raison des efforts consentis dans les activités
ménagères, en application des principes jurisprudentiels décrits ci-dessus
(cons.4b). Il n'y a en conséquence pas d'invalidité pour la part relative à
l'activité lucrative (cons.4b ci-dessus et la référence: ATF non publié du 08.08.2008
[9C_713/2007] cons.3.2).
b) En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux
habituels, l'enquête ménagère effectuée au domicile de l'assurée le 2 novembre
2006 a conclu à un taux d'invalidité de 20 %
(50 % x 40 % = 20 %). La recourante a pu s'exprimer sur les
résultats de l'enquête économique dans le cadre de la procédure de préavis
(D.6/41-1 ss). Elle ne peut donc valablement se prévaloir d'une violation de
son droit d'être entendue. Sur le fond, elle s'en prend aux résultats de cette
enquête et oppose sa propre évaluation, alléguant que l'empêchement retenu
(40 %) est trop faible et qu'il devrait se monter à 56 %. Cette
solution conduirait toutefois à un taux d'invalidité de 28 % (50 % x
56 % = 27,9 %) pour les travaux habituels, ce qui est insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Dans
ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs formulés sur ce
point par la recourante.
Le dossier s'étant
révélé suffisant pour arriver à cette appréciation, il ne se justifie pas
d'administrer des preuves supplémentaires.
7. Vu ce qui précède, le
recours est mal fondé et doit être rejeté. La recourante supportera les frais
de la procédure. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 300 francs et des débours par 60 francs,
montants compensés par son avance.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 8 septembre 2009
Art. 4 LAI
Invalidité
1 L’invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.2
2 L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant
en considération.3
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RS 830.1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis
le 1er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF ** 1967** I 677).
Art. 281
LAI
Principe
1 L’assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes:
a.
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b.
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40
% au moins.
2 La rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité:
Taux d’invalidité
Droit à la rente
en fraction d’une rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct.
2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv.
2008 (RO 2007 5129
5147; FF 2005 4215).
2 RS 830.1
Art. 71
LPGA
Incapacité de gain
1 Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré
sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
2 Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF
du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003
3837 3852; FF 2001
3045).
2 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF ** 2005** 4215).
Art. 8 LPGA
Invalidité
1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative
sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique,
mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale
ou partielle.1
3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas
d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés
invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. L’art.
7, al. 2, est applicable par analogie.2 3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF
du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003
3837 3852; FF 2001
3045).
2 Phrase introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006
(5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF ** 2005** 4215).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003
(4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF ** 2001** 3045).