Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.384
Autorité:
CDP
Date décision:
27.04.2010
Publié le:
12.08.2010
Revue juridique:
Titre:
Obligation de motiver la décision qui fixe la rémunération de l'avocat d'office. Prise en considération des allégués et précisions invoqués en procédure de recours.
Résumé:
**L'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office doit indiquer pourquoi elle ne juge pas utiles certaines activités de ce dernier, surtout lorsqu'elle se détermine sur un mémoire relatant toutes les vacations de l'intéressé.
La constatation inexacte ou incomplète des faits peut être invoquée par le recourant même si ce vice est dû à une omission de ce dernier d'alléguer devant l'autorité inférieure les faits déterminants dont il se prévaut devant l'autorité de recours, sous réserve des correctifs découlant du principe de la bonne foi ou d'une violation claire de l'obligation de collaborer à l'instruction de la cause.
(Confirmation de jurisprudence).**
Articles de loi:
Art. 29 al. 2 CST.F/1999
Art. 31 LAPCA
Art. 4 litt. d LPJA
Art. 14 LPJA
Art. 21 LPJA
Art. 33 litt. b LPJA
Art. 11 RELAPCA
Réf. :
TA.2009.384-AJ
A. Par ordonnance du 4 juillet 2006, le
juge d'instruction de Neuchâtel a mis X., prévenu de vol et d'infraction à la
loi sur la circulation routière, au bénéfice de l'assistance judiciaire à
compter du 20 juin 2006 et il a désigné Me Y. en qualité d'avocat d'office.
L'instruction de la cause pénale a été clôturée le 25 mai 2007 et le prévenu renvoyé
devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Par jugement du 15
août 2007, ce tribunal a condamné X. à 7 mois de peine privative de liberté
avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 200 francs. Sur recours du
condamné, la Cour de cassation pénale a confirmé ce jugement par arrêt du 6
juin 2008. Saisi d'un pourvoi de X., le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le
28 novembre 2008 (arrêt 6B_576/2008),
sur quoi la Cour de cassation pénale a annulé le jugement du Tribunal
correctionnel du 15 août 2007 et renvoyé la cause à cette juridiction pour nouveau
jugement. Après avoir tenu audience le 12 mai et le 16 juin 2009, celle-ci
condamné X. à 210 jours-amende à 53 francs avec sursis pendant 2 ans.
Le 7
juillet 2009, Me Y. a adressé au Tribunal correctionnel un rapport d'activité
en lui demandant de fixer à 10'010.65 francs, frais et TVA compris, l'indemnité
due à l'avocat d'office dans cette cause.
Le
Ministère public a déposé un recours contre le jugement du tribunal
correctionnel du 16 juin 2009 devant la Cour de cassation pénale, laquelle l'a
rejeté le 11 septembre 2009. Saisi derechef de la cause par le Ministère
public, le Tribunal fédéral a annulé ce dernier arrêt en date du 11 janvier
2010 (arrêt 6B_845/2009).
Le 1er février 2010, la Cour de cassation pénale a admis le recours du
Ministère public et annulé le jugement du Tribunal correctionnel du 16 juin
2009 renvoyant une nouvelle fois la cause pour nouveau jugement à ce tribunal.
Cependant, par ordonnance du 4 septembre 2009, la présidente
du Tribunal correctionnel de Neuchâtel a fixé à 4'917.35 francs, débours et TVA
compris, l'indemnité due par l'Etat à l'avocat d'office de X.
B. Le 9 octobre 2009, Me Y. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre cette ordonnance. Il en demande
l'annulation en concluant à ce que l'indemnité en question soit fixée à
10'010.65 francs, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée. En résumé,
le recourant se plaint d'une constatation arbitraire, inexacte et incomplète
des faits par cette dernière. Il considère par ailleurs que la décision
entreprise est insuffisamment motivée. Il fournit des précisions sur les
conférences, téléphoniques ou directes, qu'il a eues dans le cadre du mandat
litigieux. Le recourant détaille aussi le temps passé à l'étude du dossier
ainsi qu'à la préparation des entretiens et audiences, de même que celui qu'il
a consacré à l'élaboration de la requête d'assistance judiciaire et d'une convention
avec la partie lésée.
C. L'intimée, X. et le service de la justice
ont renoncé à se déterminer sur le recours.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a) L'avocat d'office a droit à une
rémunération selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat et au remboursement de
ses débours (art. 31 LAPCA).
Cette rémunération est limitée à l'activité nécessaire à la défense des
intérêts qui ont été confiés à l'avocat, en tenant compte de la nature, de
l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que de la responsabilité que
ce dernier a été appelé à assumer (art. 10 RELAPCA).
b) La
rémunération de l'avocat est calculée selon un tarif horaire différent selon
que l'activité a été fournie par un avocat indépendant, un collaborateur
titulaire du brevet d'avocat ou un avocat-stagiaire (art.11 RELAPCA). Selon cette
disposition, le tarif horaire est de 180 francs pour la première catégorie, de
130 francs pour la deuxième et de 80 francs pour la troisième.
c) L'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office
dispose d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et
l'utilité du travail effectué, car sa décision relève de circonstances qu'elle
est la mieux à même d'évaluer (RJN 1993, p.186 cons.2c, 1980-1981, p.149). En
ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée
à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un
nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à
réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1995, p.154 cons.3b,
1994, p.129 cons.4). Cependant, en vertu de l'obligation de l'article 4 litt.d LPJA,
il incombe à l'autorité compétente d'apporter des explications sur les
activités du mandataire d'office qu'elle ne juge pas utiles, surtout
lorsqu'elle doit se déterminer sur un mémoire d'honoraires relatant toutes les
opérations effectuées par l'avocat (ATA du 21.01.2009 en la cause Z., du
14.02.2008 en la cause S., du 22.07.2004 en la cause R., du 02.12.2002 en la
cause Z., du 13.03.2001 en la cause K., du 15.11.2000 en la cause D. et du
26.01.1998 en la cause L.). Lorsque ces explications sont fournies, même
succinctement, le Tribunal de céans doit faire preuve de retenue dans le
contrôle de ce type de décision (RJN
2003, p.263 cons.2a, 1993, p.186 cons.2c, 1980-1981, p.149).
d) La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al.2
Cst.féd. et prévu à l'article 21 LPJA, en particulier
le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 134 I 140 cons.5.3, p.148, 133 I 270 cons.3.1, p.277; RJN
2008, p. 360, p. 362 et les références).
A lui
seul, l'article 29 al.2 Cst.féd. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140
cons. 5.3, 130 II
425 cons.2.1, p.428 ss). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140
cons.5.3, p.148, 130
II 425 cons.2.1, p.429).
Par
ailleurs, le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité
peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent
pertinents (ATF 134
I 83 cons.4.1, 133 III 439
cons.3.3 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui
ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêt du 19.10.2009
[2C_223/2009] cons.4.2 et du 18.06.2009
[2D_12/2009] cons.4.1).
L'obligation
de motiver a également pour but de permettre aux autorités de vérifier le
bien-fondé de leur propre décision, leur servant ainsi de moyen d'autocontrôle.
Les exigences sont plus strictes lorsque, par son objet, la décision repose sur
un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle porte gravement
atteinte à un droit constitutionnel de l'intéressé, lorsque la situation est
particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle
générale (RCC 1980, p.420; RAMA 1984 no K 928, p.12; arrêt du TA du 21.07.2004
[TA.2003.127]
cons.3a et les références).
3. En l'espèce, la cause pénale étant une
nouvelle fois déférée au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, il
est permis de s'interroger sur la question de savoir si le moment pour
instruire la cause en rémunération de l'avocat d'office a déjà été atteint (v.
art.32 al.1 LAPCA : "à la fin de l'instance").
Cette
question peut toutefois demeurer indécise car, pour les motifs ci-après, le
recours doit de toute façon être admis et la cause renvoyée à l'intimée pour
qu'elle statue à nouveau.
4. a) Selon l'article 14 LPJA, l'autorité
constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration
des preuves. Si le principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office
la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a toutefois
des limites dans le devoir d'investigation de l'autorité. Les parties ont une
obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont au demeurant
intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences
de l'absence éventuelle de preuve d'un fait devant, en vertu de l'article 8 CC,
être supportées par celui qui entend en déduire un droit (RJN
1996, p.126; arrêt du TA du 21.10.2005 [TA.2005.234] cons.4).
b)
Contrairement à ce que soutient Me Y. (recours, p.5), l'autorité appelée à
fixer l'indemnité d'avocat d'office n'a en principe pas à instruire sur
l'utilité de chacune des vacations que lui indique un mandataire professionnel
dans son relevé d'activités. L'ampleur d'une partie de celles-ci apparaît
d'ailleurs au travers du dossier de la procédure. Elle est donc connue de cette
autorité. En ce qui concerne les autres activités, notamment les contacts oraux
et écrits avec la personne au bénéfice de l'assistance judiciaire ou avec des
tiers, parties ou non à la procédure, l'autorité statuera sur la base des
renseignements fournis par l'avocat d'office. A défaut, elle pourra se référer
à ce qui est usuel dans le type d'affaire en question, sans autre forme
d'instruction du cas. En effet, on ne saurait se montrer trop exigeant, pour
l'établissement des faits pertinents qui pourrait se révéler fastidieux sans
être utile, dans un domaine où un certain schématisme suffit à sauvegarder les
droits des parties concernées (avocat d'office, personne assistée, collectivité).
c) En
l'espèce, l'intimée a considéré que la procédure pénale dirigée contre X. était
relativement simple tant en fait qu'en droit puisque, au moment où le recourant
est intervenu, les faits étaient admis et leur qualification juridique ne posait
pas de problème particulier. Cette considération, qui ne manque certes pas de
pertinence, a dicté l'appréciation par la présidente du Tribunal correctionnel
de la mesure utile des interventions du recourant. Cependant, la motivation de
la décision attaquée n'est pas suffisamment précise pour qu'on puisse discerner
quelles sont les activités du recourant qui n'ont pas été jugées utiles à la
défense du client de ce dernier. Ainsi, l'intimée semble n'avoir pas pris en considération
les interventions de l'avocat d'office en vue de parvenir à un arrangement avec
la partie plaignante (v. retrait de plainte du 14.08.2007; dossier
CORR.2007.17, p.101). Or, ces interventions doivent être tenues pour utiles à
la défense des intérêts d'un prévenu car, selon la jurisprudence, si l'auteur a
reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains
du lésé, cette circonstance doit être prise en compte en particulier dans le
cadre du repentir et de la réparation du dommage pour fixer le nombre des
jours-amende (art.48 litt.d CP) ainsi que dans le pronostic pour l'octroi du
sursis à la peine pécuniaire (art.42 al.1 à 3 CP; arrêt du TF du 11.01.2010
[6B_845/2009] cons.1.1.4).
Pour
ces motifs, la décision entreprise ne peut pas être confirmée. Elle doit être
annulée et la cause renvoyée à la présidente du Tribunal correctionnel.
d)
Cela étant, avant de statuer à nouveau, l'intimée devra prendre en considération
les allégués et précisions complémentaires que le recourant a fait valoir devant
le Tribunal administratif. En effet, jusque devant la juridiction cantonale supérieure
de recours, les parties peuvent faire valoir des faits ignorés par l'autorité
administrative ou judiciaire inférieure, mais déterminants pour l'issue du
litige. Cela résulte de l'article 33 litt.b LPJA, selon lequel le
recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Il n'est pas décisif à cet égard de savoir pour quelle raison l'état de fait
retenu par cette autorité est inexact ou incomplet, de sorte que la partie recourante
n'est pas déchue de la possibilité de faire valoir ce moyen lorsqu'elle a
elle-même omis d'alléguer en temps utile les éléments de fait en question, sous
réserve, bien entendu, des correctifs découlant du principe de la bonne foi ou
d'une violation claire de l'obligation de collaborer à l'instruction de la
cause (arrêt du TA du 15.12.2009
[TA.2009.37] cons.3b).
En
outre, l'intimée observera une distinction, ainsi que le recourant l'a fait
dans son relevé d'activités, entre les vacations du recourant lui-même et
celles d'un avocat-stagiaire.
5. La procédure est gratuite (art.35 al.1 LAPCA). Selon la loi
(art.48 al.1 LPJA a
contrario) et une jurisprudence constante (arrêt du TA du 25.09.2009 [TA.2008.404];
du 19.08.2005
[TA.2003.308]; du 19.03.2003
[TA.2002.80]), l'avocat qui défend sa propre cause, n'engageant pas de
frais particuliers, n'a pas droit à une indemnité de dépens.
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Admet
le recours et annule l'ordonnance de la présidente du Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel du 4 septembre 2009.
2. Renvoie
la cause à l'intimée selon les considérants.
3. Statue
sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27
avril 2010