Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.37
Autorité:
CDP
Date décision:
15.12.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
Titre:
Prescription du droit de taxer : interruption de la prescription non invoquée par le Service des contributions devant le Tribunal fiscal et ne résultant pas du dossier produit devant celui-ci.
Résumé:
La constatation inexacte ou incomplète des faits peut être invoquée par le recourant même si ce vice est dû à une omission de ce dernier d'alléguer devant l'autorité inférieure les faits déterminants dont il se prévaut devant l'autorité de recours, sous réserve des correctifs découlant du principe de la bonne foi ou d'une violation claire de l'obligation de collaborer à l'instruction de la cause. Cela vaut également à l'égard de l'administration lorsqu'elle a produit devant le Tribunal fiscal un dossier qui se révèle par la suite incomplet.
Articles de loi:
Art. 104 LCDIR
Art. 186 LCDIR
Art. 14 LPJA
Art. 33 litt. b LPJA
Réf. :
TA.2009.37-FISC/
A. J. a déposé
une réclamation le 4 janvier 2006 contre la taxation du 22 décembre 2005 par
laquelle le Service des contributions a fixé l'impôt direct cantonal et
communal 2000 fondé sur le rattachement économique en raison d'un immeuble sis
à La Chaux-de-Fonds. Cette réclamation ayant été rejetée par le Service des
contributions le 25 janvier 2006, le contribuable a recouru devant le Tribunal
fiscal, faisant valoir, comme déjà dans sa réclamation, des arguments tirés de
la répartition intercantonale entre les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, et
soutenant en outre que l'imposition en cause était prescrite.
Dans leurs échanges
d'écriture ultérieurs, les parties ont évoqué notamment la question du respect
du délai de prescription de cinq ans, le recourant faisant valoir que la
taxation du 22 décembre 2005 ne lui était parvenue que le 3 janvier 2006 et que
la prescription avait été atteinte le 31 décembre 2005.
Par jugement du 18
décembre 2008, le Tribunal fiscal a admis le recours et annulé la décision sur
réclamation du 25 janvier 2006. Il a considéré que le droit de commencer la
taxation s'éteint cinq ans après la clôture de l'année de taxation (art.104
aLCdir), délai arrivé à échéance le 31 décembre 2005; qu'il était plausible que
le recourant n'ait reçu la taxation que le 3 janvier 2006; que le Service des
contributions n'avait pas démontré qu'il avait fait parvenir au recourant un
autre acte interruptif de la prescription; qu'il n'avait en particulier pas
établi avoir procédé à une taxation provisoire, une mention y relative sur la
déclaration d'impôt ayant été biffée.
B. Le Service des
contributions interjette recours devant le Tribunal administratif contre ce
jugement, dont il demande l'annulation, invoquant la violation du droit, l'abus
du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des
faits. Il produit le duplicata d'une taxation provisoire pour l'année 2000,
datée du 1er novembre 2001, ainsi que le duplicata d'un bordereau du 28
novembre 2001, relatif à ladite taxation provisoire, réclamant le paiement d'un
impôt de 6'026.30 francs jusqu'au 1er janvier 2002. Il arguë que le
Tribunal fiscal ne l'a pas requis de produire les actes interruptifs de la
prescription "quand bien même plusieurs indices au dossier indiquaient que
le service des contributions avait procédé à une taxation provisoire" ce
qui est confirmé par les deux documents susmentionnés.
C. J. conclut au
rejet du recours, en exposant que la taxation provisoire invoquée est une
allégation nouvelle et qu'il n'a jamais reçu cette taxation.
Dans ses
observations sur le recours, le Tribunal fiscal relève, en résumé, que ni la
taxation provisoire du 1er novembre 2001 ni le bordereau du 28 novembre 2001 ne
figuraient dans le dossier du Service des contributions; que durant l'échange
d'écritures le Service des contributions n'y a jamais fait allusion; qu'il y a
lieu de demander audit service quelle est la source des pièces dénommées
"duplicata" qui, comme en l'espèce, ne figurent souvent pas dans le
dossier transmis par le Service des contributions et qui sont produites
ultérieurement.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le Tribunal
fiscal a déjà exposé les principes légaux, la doctrine et la jurisprudence
applicables en l'espèce, relatifs à la prescription de la taxation fiscale. On
peut dès lors se contenter de renvoyer à cet égard à ses considérants.
3. a) Le service
recourant soutient que le Tribunal fiscal, pourtant tenu d'instruire d'office, a
constaté les faits de manière inexacte "en ne requérant pas du service des
contributions la preuve de la notification d'une taxation provisoire ou de tout
autre acte interrompant la prescription et en se fondant de manière arbitraire
sur l'absence de la production de ces documents pour rendre son jugement".
Le Tribunal fiscal observe que le dossier à lui remis par l'administration ne
comportait pas d'éléments permettant de supposer l'existence d'actes
interruptifs de la prescription, et qu'il eut incombé au service des
contributions d'invoquer et de produire spontanément ces derniers.
b) Jusque devant la juridiction
cantonale supérieure de recours, les parties peuvent faire valoir des faits
ignorés par l'autorité administrative ou judiciaire inférieure, mais
déterminants pour l'issue du litige. Cela résulte de l'art. 33 litt. b LPJA, selon lequel le
recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. N'est pas décisif à cet égard de savoir pour quelle raison l'état
de fait retenu par cette autorité est inexact ou incomplet, de sorte que la
partie recourante n'est pas déchue de la possibilité de faire valoir ce moyen
lorsqu'elle a elle-même omis d'alléguer en temps utile les éléments de fait en
question, sous réserve, bien entendu, des correctifs découlant du principe de
la bonne foi ou d'une violation claire de l'obligation de collaborer à
l'instruction de la cause.
c) En l'espèce, le dossier produit
par le service des contributions devant le Tribunal fiscal ne contenait pas les
deux pièces que ledit service invoque devant la Cour de céans, savoir le
duplicata d'une taxation provisoire du 1er novembre 2001 ainsi
qu'une "taxation ordinaire selon notification du 01/11/2001" du 28
novembre 2001 avec un délai de paiement au 1er janvier 2002, que le
service recourant considère, en principe à juste titre, comme des actes propres
à interrompre la prescription. On ne s'explique guère pourquoi ces éléments
n'ont pas été transmis, s'agissant de pièces essentielles du dossier du
contribuable, à l'autorité de recours, ni pourquoi le service des contributions
a passé leur existence sous silence lorsqu'il s'est déterminé sur le recours
devant le Tribunal fiscal. Cette incurie surprend d'autant plus que la
prescription était expressément invoquée par le contribuable et que la question
du respect - à quelques jours près - du délai de cinq ans de l'art. 104 aLCdir était au centre
du litige et a été discutée par le service des contributions. Il ne s'agit
toutefois que d'une négligence - certes difficilement compréhensible - mais
dont la conséquence est un jugement vicié, qui ne peut pas être confirmé au
détriment du service recourant, pour les motifs exposés ci-dessus. Cela étant,
il importe peu que, en outre, le Tribunal fiscal n'ait pas tiré les
conséquences adéquates du timbre humide "Taxation provisoire" apposé
sur la déclaration d'impôt, équivoque parce-que biffé, avec l'adjonction
obscure "S.Rep – 2 oct. 2001 […].", mention dont il aurait pu
vérifier le sens auprès du Service des contributions.
4. Le
recours doit dès lors être admis. Etant donné que le contribuable conteste la
notification des deux actes invoqués, l'interruption de la prescription
alléguée par le service recourant nécessite un complément d'instruction sur ce
point, qu'il appartiendra au Tribunal fiscal d'effectuer. Dans ce cadre,
celui-ci pourra obtenir du service recourant les explications qu'il estime utiles
sur la nature ou la source des pièces intitulées "duplicata" que ce
dernier a produites. Au surplus, au cas où la taxation se révélerait non
prescrite, le Tribunal fiscal aurait à examiner et à trancher le contenu de la
taxation litigieuse au fond.
5. Vu l'issue
du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice pour la présente
procédure (art. 47 al. 1, 2 et 4 LPJA) ni d'allouer des
dépens (art. 48 LPJA).
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Admet le recours, annule le
jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal fiscal pour instruction
complémentaire et nouveau jugement.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de
frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 décembre 2009