Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.317
Autorité:
CDP
Date décision:
27.10.2010
Publié le:
07.03.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.431
Titre:
Déductibilité des frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel : condition du lien de connexité étroit dans le cas d'une dette fondée sur la responsabilité selon 52 LAVS.
Résumé:
N'est en principe pas déductible le paiement fait par un administrateur de société en exécution d'un jugement qui le condamne à réparer le dommage causé à la Caisse de compensation en vertu de l'art. 52 LAVS. Portée du jugement pénal pour l'appréciation de la faute sur la plan fiscal.
Articles de loi:
Art. 30 al. 1 LCDIR
Art. 10 al. 1 LHID
Art. 27 al. 1 LIFD
Réf. : TA.2009.317-FISC
A. X. était président du conseil
d'administration de V. SA jusqu'au 7 octobre 2002, date de sa démission avec
effet immédiat. La faillite de cette société a été prononcée le 25 mars 2003.
Le prénommé a été considéré comme redevable à la Caisse de compensation de
l'industrie horlogère du montant de 142'959.50 francs (décision de la
caisse de compensation, sur opposition, du 13.02.2004) au titre de sa responsabilité
pour le dommage causé par le non-paiement de cotisations au sens de l'article
52 LAVS; son recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal
cantonal du canton du Jura, Chambre des assurances, par arrêt du 28 mars 2007.
W.
SA était actionnaire unique de V. SA. X. a vendu le 7 octobre 2002 la majorité
des actions de W. SA qu'il détenait. Par jugement du Tribunal de première instance
du canton du Jura du 10 décembre 2004, il a été condamné à une amende de
800 francs pour infractions à la LAVS en rapport avec les faits précités.
X.
est entrepreneur et exploite l'entreprise Y. Sa femme [...] travaille également
dans cette entreprise. Dans la déclaration d'impôt 2006, X. a produit le compte
de pertes et profits de l'entreprise, qui mentionne à titre de "charge
extraordinaire AVS" le montant de 40'000 francs, représentant un versement
qu'il a fait à la caisse de compensation en paiement partiel de la dette
susmentionnée.
Le
service des contributions a considéré que ce versement n'était pas déductible,
ce qu'il a confirmé, sur réclamation, par décision du 6 novembre 2008, concernant
l'impôt fédéral direct ainsi que l'impôt direct cantonal et communal.
Par
arrêt du 30 juillet 2009, le Tribunal fiscal a rejeté le recours des intéressés
contre cette décision. Il a considéré, en bref, que si les contribuables
exerçant une activité indépendante peuvent déduire les frais justifiés par
l'usage commercial ou professionnel, le paiement de dommages-intérêts en
matière de responsabilité contractuelle ou délictuelle n'est cependant
déductible que si les activités dommageables en cause sont en connexité directe
avec l'activité commerciale du contribuable et si, en outre, celui-ci n'a pas
fait preuve de négligence grave ou d'un autre comportement intentionnel pénalement
répréhensible. Cette seconde condition n'est, selon le Tribunal fiscal, pas remplie.
B. X et son épouse interjettent recours devant
le Tribunal administratif contre cet arrêt, dont ils demandent l'annulation,
concluant à ce que le paiement de 40'000 francs soit considéré comme
fiscalement déductible, de même que les paiements qui seront opérés ultérieurement.
Leurs motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
C. Le Tribunal fiscal conclut au rejet du
recours en se référant aux motifs de son arrêt.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Les contribuables exerçant une activité
lucrative indépendante peuvent déduire du revenu les frais qui sont justifiés
par l'usage commercial ou professionnel (art.27 al.1 LIFD, 30 al.1 LCdir, 10
al.1 LHID). Le Tribunal fiscal a exposé les principes qui, selon la
jurisprudence et la doctrine, président à la déductibilité de dommages-intérêts
payés par le contribuable en rapport avec son activité commerciale. Ses considérants
y relatifs sont pertinents, n'appellent pas d'autre développement et ne sont
d'ailleurs pas contestés en soi par les recourants. On peut dès lors se
contenter d'y renvoyer. Il est en l'espèce admis qu'il existe un lien étroit
entre l'activité professionnelle de X. et celle pour laquelle sa responsabilité
a été considérée comme engagée par l'arrêt de la Chambre des assurances du
Tribunal cantonal jurassien du 28 mars 2007, lequel a confirmé la créance de
142'959.50 francs en réparation du dommage causé au sens de l'article 52
LAVS. Le litige porte sur la question de savoir si ce lien de connexité est
suffisamment étroit compte tenu des circonstances du cas, au regard des critères
jurisprudentiels.
Le
Tribunal fédéral a rappelé (arrêt du 16.12.2008 [2C_566/2008]) qu'un lien
suffisamment étroit entre l'activité professionnelle et les dommages-intérêts
en cause suppose l'existence d'un risque commercial en rapport avec l'activité
lucrative qui soit étroit au point de pouvoir être considéré comme étant dans
l'ordre des choses dans une telle activité. Le fait de causer le dommage à
réparer constitue alors un élément du risque qu'entraîne habituellement
l'acquisition du revenu et représente ainsi un événement allant de pair avec
cette activité et qui ne peut pas être facilement évité. La capacité économique
du contribuable, déterminante aussi pour la taxation, est de ce fait restreinte
par ce risque. Ne sont pas déductibles, en revanche, les paiements dont la
cause va au-delà du cadre de ce qui peut encore être considéré comme un risque
habituellement lié à l'exercice de l'activité lucrative, par exemple lorsqu'une
responsabilité pour faute repose sur un comportement inhabituel grossièrement
coupable ou qu'elle est la conséquence d'une négligence grave voire d'un
comportement intentionnel.
b)
Les recourants font valoir qu'il est "notoire que la responsabilité des administrateurs
d'une société anonyme dans le paiement des cotisations sociales, lorsque ladite
société, par exemple suite à une faillite n'a pu les acquitter, a un caractère
quasi causal : la simple présence au sein d'un organe d'une personne morale
fait présumer la responsabilité. Les conditions d'une exculpation à ce titre
sont particulièrement restrictives et, en pratique, fort rarement reconnues par
les tribunaux appelés à juger de telles causes". Cette argumentation n'est
pas déterminante. La responsabilité, subsidiaire, des organes au sens de
l'article 52 LAVS présuppose, certes, la qualité d'organe légal, ou de fait,
mais la responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute qualifiée, ce qui
implique un comportement intentionnel ou du moins une négligence grave, comme
l'a rappelé la Chambre des assurances jurassienne dans l'arrêt précité. C'est
parce que le fait, pour les administrateurs d'une petite société avec une
simple structure administrative, de ne pas veiller au paiement des cotisations
sociales est considéré comme une faute grave dans le cadre du non-respect des
obligations de l'employeur en matière d'AVS que la jurisprudence se montre
sévère et n'admet des motifs d'exculpation que de manière restrictive.
Les
recourants argüent en outre que s'il a "certes fait passer le paiement des
cotisations sociales non en priorité. Cette situation est, toutefois
malheureusement fréquente dans l'économie, mais elle s'impose souvent à tout
administrateur d'une société en difficultés qui se voit contraint de
privilégier la plupart du temps le paiement des fournisseurs importants et des
salaires pour tenter de maintenir l'entreprise à flot dans l'espoir de jours
meilleurs". Ce point de vue non plus n'est pas pertinent en l'espèce. Il
n'est certes pas rare qu'une entreprise en difficulté tente, au moins
provisoirement, de se maintenir à flot en cessant de verser les cotisations
d'assurances sociales afin de privilégier d'autres créances qu'elle considère
plus importantes pour sa survie. Cela ne signifie toutefois nullement que la
possibilité d'une action en responsabilité au sens de l'article 52 LAVS fasse
quasi inévitablement partie du risque de l'entreprise. La jurisprudence considère
au contraire que laisser en souffrance le paiement de cotisations sociales pour
assurer la survie d'une société en difficulté constitue une faute au sens de
cette disposition, car il n'est pas admissible de faire supporter à l'assurance
sociale le risque inhérent au financement d'une entreprise (ATF 108 V 189, p. 196-197, VSI 1994 p.106 ss),
et lorsqu'il s'agit d'une société anonyme, on peut, par principe, poser des
exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au
respect des prescriptions en matière d'AVS. A cet égard également on peut
renvoyer aux considérants de l'arrêt de la Chambre des assurances jurassienne.
Enfin,
le recourant relève qu'il a investi, le 17 mai 2002, 200'000 francs de ses
propres deniers pour éteindre partiellement les créances en cotisations
sociales de la caisse de compensation, ce qui devrait être pris en compte. Sur
ce point aussi, le Tribunal fiscal a exposé à juste titre que cela n'était pas
déterminant au regard de la faute, compte tenu du solde important de
cotisations impayées, ayant fait l'objet de poursuites, et que l'intéressé ne
pouvait ignorer en raison de sa position dans l'entreprise. Le versement de
200'000 francs effectué en mai 2002 - qui, selon la Chambre des assurances
jurassienne, ne couvrait pas la totalité de la part patronale des cotisations
en souffrance à cette époque, ni évidemment les cotisations échues ensuite
jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur - pouvait certes être pris en
considération par le juge pénal dans l'appréciation de la culpabilité et la
fixation de l'amende infligée au recourant (jugement du Tribunal de première
instance du canton du Jura du 10.12.2004). Mais l'aspect pénal du comportement
de l'intéressé ne constitue pas le seul critère décisif, dans la mesure où, en
matière fiscale, il s'agit d'examiner l'étroitesse du lien de connexité entre
les dommages-intérêts en cause et le risque inhérent à l'activité
professionnelle. Le paiement fait par le recourant n'est pas propre en soi à
modifier l'appréciation de ce rapport.
3. L'arrêt entrepris n'est ainsi pas critiquable
et doit être confirmé, tant en ce qui concerne l'impôt fédéral direct que les
impôts cantonal et communal, pour les motifs indiqués par le Tribunal fiscal.
Le recours doit ainsi être rejeté.
Les
frais de la cause doivent être mis à la charge des recourants qui succombent
(art.47 al.1 LPJA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge des recourants un émolument de décision de 700 francs et les débours
par 70 francs, montants compensés par leur avance de frais.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 octobre
2010
AU NOM DE LA Cour de droit public
Le
greffier La
présidente
Art. 27 LIFD
En
général
1 Les contribuables exerçant une activité lucrative
indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial
ou professionnel.
2 Font notamment partie de ces frais:
a.
les
amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b.
les
pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles
aient été comptabilisées;
c.
les
versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise,
à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d.1
les
intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les
participations visées à l'art. 18, al. 2.
3 Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse,
versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne sont pas déductibles.2
1 Introduite par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le
programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 1999 2374
2385; FF 1999 3).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l'interdiction
de déduire fiscalement les commissions occultes, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 2000
2147 2148; FF 1997 II 929, IV 1195).
Art. 10 LHID
Activité
lucrative indépendante
1 Les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel
qui peuvent être déduits comprennent notamment:
a.
les
amortissements justifiés d'éléments de la fortune commerciale;
b.
les
provisions constituées pour couvrir des engagements dont le montant est encore
indéterminé ou d'autres risques de pertes imminentes;
c.
les
pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, qui ont été
comptabilisées;
d.
les
versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise,
à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
e.1
les
intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les
participations visées à l'art. 8, al. 2.
1bis Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse,
versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne sont pas déductibles.2
2 Lorsqu'elles n'ont pas pu être prises en considération lors
du calcul du revenu imposable des années précédentes, les pertes des trois
périodes de calcul précédentes sont déduites du revenu moyen de la période de
calcul (art. 15, al. 2).3
3 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu
être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers
destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
4 Les al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du
domicile au regard du droit fiscal ou du lieu d'exploitation de l'entreprise à
l'intérieur de la Suisse.4
1 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le
programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 1999 2374
2385; FF 1999 3).
2 Introduit par le ch.
II de la LF du 22 déc. 1999 sur l'interdiction de déduire fiscalement les
commissions occultes, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2147 2148;
FF 1997 II 929, IV 1195).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la
coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs
dans les rapports inter- cantonaux (RO 2001 1050; FF ** 2000** 3587).
4 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la
coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs
dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050; FF ** 2000** 3587).