Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.312
Autorité:
CAS
Date décision:
05.11.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.487
Titre:
Renouvellement du préavis de réduction de l'horaire de travail.
Résumé:
Lorsqu'un employeur a annoncé une réduction de l'horaire de travail pour une période supérieure à 6 mois, le préavis ne sera renouvelé que 10 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois.
Articles de loi:
Art. 36 al. 1 LACI
Réf. : TA.2009.312-AC
A. Le 16 février
2009, H. SA a adressé à la Direction juridique du service de l'emploi (ci-après
: la direction juridique) un préavis de réduction de l'horaire de travail en
faveur de huit collaborateurs, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2009
et pour une perte de travail probable de 20 %. Elle indiquait que l'un de
ses clients importants avait reporté ses commandes de 12 à 18 mois pour un
montant d'environ 800'000 francs.
Par décision du 18 février 2009, la direction juridique a
partiellement accepté la demande d'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail et précisé que, pour autant que les autres conditions du droit
soient remplies, la caisse de chômage pouvait verser l'indemnité pour la
période du 1er mars au 31 mai 2009, un nouveau préavis devant être déposé au
plus tard 10 jours avant cette date si la réduction de l'horaire de travail
devait être poursuivie.
Le 7 juillet 2009, H. SA a déposé un nouveau préavis de
réduction de l'horaire de travail en faveur de neuf collaborateurs, pour la
période du 1er mars au 31 décembre 2009. Par décision du 13 juillet 2009, la
direction juridique a partiellement accepté la demande d'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail pour la période du 17 juillet au 31 décembre 2009.
Elle a retenu que la perte de travail ne pouvait être prise en considération
qu'à partir du moment où le délai de 10 jours imparti pour le préavis s'était
écoulé. Saisie par l'entreprise intéressée d'une opposition à cette décision,
la direction juridique l'a rejetée par prononcé du 6 août 2009. Elle a relevé
que le délai de préavis de 10 jours constituait un délai péremptoire dont la
restitution était conditionnée à l'existence d'un motif valable, qui faisait en
l'espèce défaut.
B. H. SA
interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif en
concluant implicitement à son annulation. Elle reproche à l'intimée le manque
de souplesse dont elle a fait preuve dans l'application de la loi, les
conséquences financières qui en résultent étant disproportionnées au regard de
l'omission d'un délai.
C. Sans formuler
d'observations sur le recours, l'intimée conclut à son rejet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les
travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité suspendue
ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après :
RHT) si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en
considération, si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement
temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois
en question (art.31 al.1 litt.b et d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
[LACI]). Aux termes de l'article 36 al.1 LACI,
lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre l'indemnité en faveur de ses
travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours
au moins avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral
peut prévoir des délais plus courts pour des cas exceptionnels. Le préavis sera
renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois.
D'après la jurisprudence, le texte de l'article 36
al.1 in fine LACI est clair et univoque, en tant qu'il prévoit que lorsque
l'employeur a annoncé une réduction de l'horaire de travail pour une période
supérieure à six mois, le préavis doit être renouvelé dix jours au moins avant
l'expiration de la période de six mois. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il
déclaré contraires à la loi les directives publiées par le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco), selon lesquelles le droit à l'indemnité pour une période
supérieure à trois mois suppose un renouvellement du préavis au moins dix jours
avant l'expiration de la période de trois mois (ATF non publié du 29.06.2006
[C_83/05] cons.2.2 et la référence citée).
b) En l'espèce, la direction juridique a refusé de
reconnaître le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
à la recourante pour la période du 1er juin au 16 juillet 2009, au motif que
celle-ci avait omis de renouveler sa demande dix jours au moins avant
l'échéance de la période de trois mois, pour laquelle l'indemnité lui avait été
accordée, soit du 1er mars au 31 mai 2009. Ce faisant, l'intimée persiste à
appliquer des directives du Seco, que le Tribunal fédéral a pourtant clairement
jugées contraires à la LACI en tant qu'elles imposent aux employeurs de renouveler
le préavis de réduction de l'horaire de travail avant l'échéance du terme des
six mois. La recourante ayant annoncé, le 16 février 2009, une réduction de
l'horaire de travail pour une période supérieure à six mois, soit du 1er mars
au 31 décembre 2009, le préavis devait être renouvelé dix jours au moins avant
l'expiration de la période de six mois, soit au plus tard le 22 août 2009. Non
seulement la recourante a satisfait à cette incombance, en ce qui concerne la
réduction de l'horaire de travail pour la période supérieure à six mois, en
renouvelant le préavis le 7 juillet 2009, mais surtout la perte de travail pour
la période litigieuse du 1er juin au 16 juillet 2009 était couverte par le
préavis déposé le 16 février 2009.
3. Il s'ensuit
que le recours est bien fondé, que la décision sur opposition du 6 août 2009
doit être annulée et le dossier renvoyé à l'intimée pour qu'elle accorde à la recourante
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er
juin au 16 juillet 2009.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite (art.61 litt.a LPGA.
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Admet le recours,
annule la décision attaquée et renvoie la cause à la direction juridique pour
nouvelle décision selon les considérants.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 5 novembre 2009
Art. 36 LACI
Préavis de
réduction de l'horaire de travail et examen des conditions
1 Lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre
l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit
l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la réduction de
l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts
pour des cas exceptionnels. Le préavis sera renouvelé lorsque la réduction de
l'horaire de travail dure plus de six mois.
2 Dans le préavis, l'employeur doit indiquer:
a.
le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise et
celui des travailleurs touchés par la réduction de l'horaire de travail;
b.
l'ampleur de la réduction de l'horaire de travail ainsi que
sa durée probable;
c.
la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit
à l'indemnité.
3 Dans le préavis, l'employeur doit justifier la
réduction de l'horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l'aide des
documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le
droit à l'indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a,
sont réunies. L'autorité cantonale peut exiger d'autres documents nécessaires à
l'examen du cas.
4 Lorsque l'autorité cantonale estime qu'une ou
plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne sont pas remplies,
elle s’oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle
en informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.