Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.304
Autorité:
CAS
Date décision:
28.01.2010
Publié le:
29.06.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.475
Titre:
Assurance-maladie. Paiement des primes. Imputation.
Résumé:
Un versement tendant clairement à acquitter des primes de l'assurance de base ne peut pas être affecté par l'assureur à des primes échues d'une assurance complémentaire.
Articles de loi:
Art. 86 CO
Art. 87 CO
Art. 13 al. 2 litt. a LAMAL
Art. 90 al. 3 OAMAL
Réf. : TA.2009.304-AMAL
A. Affiliés, notamment pour l'assurance obligatoire
des soins, auprès de l'assurance-maladie X, assurance-maladie et accident, à
partir du 1er janvier 2008, W.Y. (1948), C.Y. (1957) et S.Y. (1991) ont choisi
de payer leurs primes semestriellement. De ce fait, ils bénéficient d'un
escompte de 1 %. Le 20 août 2008, les prénommés ont fait l'objet d'un rappel
pour le paiement de leurs primes des mois de juillet à décembre 2008 (W.Y. :
1'037.10 francs / C.Y. : 1'037.10 francs / S.Y. : 207.60 francs) avec
l'avertissement qu'à défaut de versement dans le délai imparti de 10 jours,
l'escompte serait supprimé. Par lettre du 2 septembre 2008, ceux-ci ont déclaré
résilier les polices LAMal au 31 décembre 2008. L'assurance-maladie X leur a
répondu, le 15 septembre 2008, qu'elle acceptait les résiliations avec effet à
cette date, sous réserve que les primes ou participations aux coûts (ainsi que
les intérêts moratoires et les frais de poursuite) soient intégralement
acquittées. Le 3 octobre 2008, les montants précités ont été payés.
Les 19 novembre et 17 décembre 2008,
les assurés ont fait l'objet de nouveaux rappels pour des primes impayées (W.Y.
: 94 francs pour le mois de décembre 2008 / C.Y. : 244.90 francs pour les mois
de novembre et décembre 2008 / S.Y. : 94.70 francs pour les mois d'octobre à
décembre 2008). Des mises en demeure leur ont été adressées le 31 décembre 2008
avec frais de sommation. Le 29 janvier 2009, ils ont été informés par l'assurance-maladie
X que, du fait de cet arriéré, les résiliations étaient nulles et non avenues
et que les polices d'assurance obligatoire des soins étaient maintenues en
vigueur.
Un commandement de payer le montant de
433.60 francs (94 + 244.90 + 94.70) plus intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2008
et frais administratifs par 90 francs a été notifié à W.Y. le 20 février 2009.
Il y a été fait opposition totale, que l'assurance-maladie X a levée par
décision du 25 mars 2009. Saisi par les intéressés d'une opposition à cet acte,
l'assureur l'a rejetée par prononcé du 23 juillet 2009.
B. W.Y., C.Y. et S.Y. interjettent recours
devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision, concluant
implicitement à son annulation. Ils font valoir qu'ils n'ont jamais été
informés des conséquences d'un retard de paiement des primes sur le rabais
accordé, que des frais de sommation impayés ne sauraient faire obstacle au
changement d'assureur et qu'ils ne comprennent pas les montants réclamés.
C. Dans ses observations sur le recours,
au rejet duquel elle conclut, l'assurance-maladie X indique que les recourants
ayant payé tardivement leurs primes de juillet à décembre 2008, ils ne
pouvaient plus bénéficier de l'escompte consenti de 1 % et précise que les
montants versés le 3 octobre 2008 ont également servi à couvrir des primes
échues des assurances complémentaires LCA.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a) Le financement de
l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il
dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les
assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement
des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal) à
l'avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal).
Certains assureurs-maladie offrent la possibilité à leurs assurés de payer
leurs primes à l'avance trimestriellement, semestriellement ou annuellement et
leur accordent, en contrepartie, un escompte qui s'élève au maximum à 2 % lors
du paiement annuel de la prime et à 1 % lors du paiement semestriel de la prime
(Circulaire no 5.1 de l'OFSP en vigueur depuis le 01.07.2008). De leur côté,
les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et
participations aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et
d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie
sociale (art. 13 al.2 litt.a LAMal), ils sont
tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières
des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. Il y a lieu de
rappeler que préalablement à toute mesure d'exécution forcée tendant au
recouvrement des primes et participations aux coûts échues, il faut et il
suffit que les assurances-maladie adressent une sommation préalable à leurs
assurés (art. 90 al.3 OAMal; ATF 131 V 147).
Si une telle sommation a été notifiée à l'assuré, les assureurs sont légitimés,
en même temps qu'ils tranchent le bien-fondé de leurs prétentions pécuniaires,
à lever eux-même l'opposition aux poursuites qu'ils engagent, c’est-à-dire à
rendre, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé
d'opposition, une décision levant formellement l'opposition (ATF 121 V 109
cons.2, 119 V
329 cons.2b, 109 V 46
cons.3b). Si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition
exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des
sûretés (art.54 al.2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire
valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure
administrative, conformément à l'article 79 LP (ATF 131 V 147 et
arrêts du TFA du 18.05.2005 [K 89/04] cons.3; du 01.09.2006 [K 88/05] cons.2.2 et du 30.05.2007
[K 149/06] cons.3).
b) En l'espèce, selon les conditions
générales de l'assurance obligatoire des soins de l'assurance-maladie X, en cas
de paiement anticipé des primes, les assurés peuvent bénéficier d'un rabais
fixé en accord avec l'OFSP (art.15.3). Les recourants, qui ont opté pour un
paiement semestriel, bénéficiaient donc d'un escompte de 1 %. Dans ses rappels
du 20 août 2008 pour le versement des primes des mois de juillet à décembre
2008 (1'037.10 francs + 1'037.10 francs + 207.60 francs), l'assurance-maladie X
a expressément indiqué aux assurés que si ces primes (escompte déduit)
n'étaient pas réglées dans les 10 jours, le rabais dont les intéressés
bénéficiaient serait supprimé et le mode de paiement adapté afin qu'il ne donne
droit à aucune remise. Les primes de juillet à décembre 2008 ont été acquittées
le 3 octobre 2008. Dans la mesure où le paiement est intervenu hors délai, ce
qui n'est au demeurant pas contesté, l'escompte de 1 % ne pouvait plus être
accordé (ATF 118
II 63, JT 1993 I 210). Toutefois, au lieu de réclamer aux recourants la
réduction obtenue à ce titre sur leurs primes du deuxième semestre 2008, soit
23.40 francs (2 x 10.50 francs + 2.40 francs), l'assurance-maladie X leur a
adressé des relevés de compte, puis des rappels et enfin des mises en demeure
pour des soldes incompréhensibles de primes (W.Y. : 94 francs [décembre 2008] /
C.Y. : 244.90 francs [novembre et décembre 2008] / S.Y. : 94.70 francs [octobre
à décembre 2008]). Au stade de ses observations sur le recours, l'assurance-maladie
X condescend enfin à expliquer qu'elle a affecté les versements du 3 octobre
2008 aux primes échues non seulement de l'assurance de base mais également des
assurances complémentaires des intéressés.
3. a) D'après l'article 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au
même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend
acquitter (al.1). Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur
la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y
oppose immédiatement (al.2). Selon l'article 87 CO,
lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte
aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs
dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites
contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la
première (al.1). Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se
fait proportionnellement (al.2).
Ces
dispositions légales sont applicables en matière de cotisations aux assurances
sociales (SVR 2000 AHV no 13, p.43 cons.2 et la référence). En ce qui concerne
l'imputation par le débiteur (art. 86 al.1 CO),
celui-ci exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique
unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement lors
du paiement (art. 86 al.1 CO), mais peut aussi intervenir
avant celui-ci; le débiteur peut également se réserver le droit d'une
détermination ultérieure. Il appartient au débiteur d'établir l'existence d'une
déclaration d'imputation de sa part et sa conformité avec la prestation
litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 18.05.2005 [K 89/04] cons.4.1; Loertscher,
Commentaire romand, Code des obligations I, nos 5, 9 ad art.86 CO; Leu,
Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 3eéd.,
nos 3, 5 ad art.86 CO). Par ailleurs, lorsqu'un assuré conteste être débiteur d'un
montant que lui réclame sa caisse-maladie, il lui appartient d'apporter la
preuve libératoire de son paiement conformément à la règle qui veut que
l'administré prouve les faits dont il déduit un droit ou qui sont de nature à
lui procurer un avantage (ATF 106 Ib 72; Grisel,
Traité de droit administratif, p.929 ss; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
p.282).
b) En l'espèce, le 20 août 2008, l'assurance-maladie
X a adressé aux recourants des rappels LAMal leur réclamant les primes de l'assurance
obligatoire des soins pour la période de juillet à décembre 2008, soit 1'037.10
francs chacun pour W.Y. et C.Y. et 207.60 francs pour leur fils S.Y. Ceux-ci
ont acquitté ces montants au centime près le 3 octobre 2008 en utilisant très
vraisemblablement les bulletins de versement fournis à cet effet par
l'assureur. Au degré de vraisemblance prépondérante, on peut donc en conclure
que ces versements étaient destinés à payer en priorité les primes de leur
assurance obligatoire des soins des mois de juillet à décembre 2008. L'intimée
ne pouvait donc pas en affecter une partie aux primes échues des assurances
complémentaires de ses assurés. Il y a donc lieu d'annuler les décisions de
mainlevée du 25 mars 2009 et sur opposition du 23 juillet 2009 dans la mesure
où elles tendent au recouvrement de primes LAMal 2008 que les intéressés ont
payées en date du 3 octobre 2008.
4. Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA) et sans allocation de dépens
(art.61 litt.g LPGA; 48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Annule la décision de mainlevée de
l'intimée du 25 mars 2009 et celle rendue sur opposition le 23 juillet 2009.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais de
justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 28 janvier 2010
AU NOM
DE LA Cour des assurances sociales
Le greffier La
présidente
Art. 13 LAMAL
Autorisation
de pratiquer, retrait de l'autorisation et transfert de la fortune1
1 Le département autorise
les institutions d'assurance qui satisfont aux exigences de la présente loi
(assureurs) à pratiquer l'assurance-maladie sociale. L'office publie la liste
des assureurs.2
2 Les assureurs doivent
remplir en particulier les conditions suivantes:
a.
pratiquer l'assurance-maladie
sociale selon le principe de la mutualité, garantir l'égalité de traitement des
assurés et n’affecter qu’à des buts d'assurance-maladie sociale les ressources
provenant de celle-ci;
b.
disposer d'une organisation et
pratiquer une gestion qui garantissent le respect des dispositions légales;
c.
être en mesure de remplir leurs
obligations financières en tout temps;
d.
pratiquer également l'assurance
individuelle d'indemnités journalières conformément à la présente loi;
e.
avoir un siège en Suisse;
f.3
offrir également une possibilité d'affiliation
à l'assurance-maladie sociale aux personnes tenues de s'assurer qui résident
dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège; dans
des cas particuliers, le Conseil fédéral peut, sur demande, exempter certains
assureurs de cette obligation.
3 Le département retire
l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale si l'assureur en fait
la demande ou s'il ne remplit plus les conditions légales. Ce faisant, il
veille à ce que le retrait ne porte effet qu’au moment où tous les assurés
auront été repris par d'autres assureurs.
4 Si la fortune et
l'effectif des assurés d'une caisse dissoute ne sont pas transférés par
convention à un autre assureur au sens de l'art. 11, l'excédent de fortune
éventuel constaté dans les caisses organisées selon le droit privé revient au
fonds couvrant les cas d'insolvabilité de l'institution commune (art. 18).4
5 Si le département ne
retire l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale à un assureur
que pour certaines parties du rayon d'activité territorial, l'assureur doit
alors céder une part de ses réserves prévues à l'art. 60. Ce montant est
réparti entre les assureurs qui reprennent les assurés touchés par la
limitation du rayon d'activité. Le Conseil fédéral peut confier à l'institution
commune la répartition de ce montant.5
1 Nouvelle teneur selon le ch.
I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305 2311; FF ** 1999** 727).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 24 mars
2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305 2311; FF ** 1999** 727).
3 Introduite par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre,
d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes, (RO 2002 701; FF ** 1999** 5440).
Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux
dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la
Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002
685 700; FF 2001 4729).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305 2311; FF ** 1999** 727).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305 2311; FF ** 1999** 727).
Art. 901 OAMAL
Paiement
des primes
Les primes doivent être payées à l'avance et
en principe tous les mois.
1 Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).
Art. 86 CO
2. S'il y a plusieurs dettes
a. D'après la déclaration du débiteur ou du
créancier
1 Le débiteur qui a
plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du
paiement, laquelle il entend acquitter.
2 Faute de déclaration de
sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la
quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement.
Art. 87 CO
b. D'après la loi
1 Lorsqu’il n’existe pas
de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le
paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles,
sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il
n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2 Si plusieurs dettes
sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.
3 Si aucune des dettes
n’est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties
pour le créancier.