Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.228
Autorité:
CDP
Date décision:
22.12.2009
Publié le:
04.11.2010
Revue juridique:
Titre:
Violation du droit d'être entendu dans une procédure de rémunération de l'avocat d'office.
Résumé:
Lorsque le bénéficiaire de l'assistance judiciaire soutient qu'il n'a pas pu se déterminer sur le relevé d'activités de son mandataire d'office, l'ordonnance fixant la rémunération de ce dernier doit être annulée pour violation du droit d'être entendu, quels que soient les autres motifs de fond allégués par le recourant.
Articles de loi:
Art. 33 LAPCA
Réf. :
TA.2009.228-AJ
A. Par ordonnance du 8 septembre 2008
(D.3c/389), le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a désigné Me M., avocat
à Bienne, en qualité de mandataire d'office de S., prévenu d'infraction à la
loi sur les stupéfiants.
Renvoyé par le Ministère public devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel pour infraction grave à la loi sur les
stupéfiants, par ordonnance du Ministère public du 18 février 2009, S. a été
condamné le 8 avril 2009 à une peine d'emprisonnement de 5 ans, avec révocation
du sursis attaché à une peine antérieure de 10 mois d'emprisonnement prononcée par
le Tribunal de Bienne-Nidau. Le même jour, son mandataire d'office a déposé
auprès du président du Tribunal correctionnel son relevé d'activités arrêté à
7'001.40 francs.
Conformément à l'article 33 LAPCA,
celui-ci a soumis au service de la justice et à S., ledit mémoire pour
observations dans les 20 jours, par pli simple daté du 15 avril 2009.
En l'absence d'observations, le
président a rendu le 19 mai 2009 l'ordonnance dont est recours, arrêté au
montant requis par Me M. l'indemnité d'avocat d'office avancée par l'Etat et
notifié cette ordonnance aux intéressés.
B. S. recourt contre celle-ci par mémoire
du 25 mai 2009 adressé au Tribunal correctionnel, qui l'a transmis d'office au
Tribunal de céans. Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu pour observations le
mémoire de Me M., ce qui viole son droit d'être entendu et qu'il conteste le
montant arrêté à titre d'indemnité d'avocat d'office. Il conclut à sa réduction
par moitié.
C. Dans ses observations, l'intimé relève
que le mémoire de Me M. a bel et bien été envoyé pour observations à S., à
l'EEP de Gorgier, sous pli simple, et au DJSF. Il s'en remet pour le surplus à
l'appréciation du Tribunal de céans.
Pour sa part, Me M. observe que S. ne s'en prend pas tant,
dans son recours, à la violation de son droit d'être entendu mais bien plutôt à
la qualité et au résultat du mandat d'office assumé. Il soutient que le recours
est abusif, que la violation du droit d'être entendu est réparée, le recourant
ayant pu faire valoir devant le Tribunal administratif ses arguments, et que la
rémunération de ses activités a été fixée en toute objectivité au vu du travail
effectué et des critères légaux applicables.
D. Dans le cadre de l'instruction du
recours, l'EEP a été invité à indiquer si la remise à S. du mémoire de Me M.
pour observations avait bel et bien eu lieu. Dans une première réponse, reçue
le 1er octobre 2009, l'EEP a transmis au Tribunal de céans les pièces en
possession de S. Il s'agit cependant des pièces remises par le Tribunal administratif
lui-même uniquement. Dans une seconde réponse du 9 octobre 2009, l'EEP a
confirmé que le mémoire d'honoraires avait bien été soumis à S., mais qu'il ne
pouvait l'attester, seuls les envois recommandés faisant l'objet d'un relevé
pour les détenus en exécution de peine.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable, le Tribunal correctionnel ayant refusé de
reconsidérer son ordonnance du 19 mai 2009 comme le demandait le recourant.
2. L'article 33 LAPCA prescrit qu'avant
de statuer sur un mémoire d'honoraires présenté pour ratification par un
mandataire d'office, l'autorité saisie doit le soumettre pour observations
éventuelles au bénéficiaire de l'assistance et au DJSF. En l'espèce, l'intimé
établit certes que cette consultation a été effectuée le 15 avril 2009, mais
par envoi sous pli simple et l'EEP, s'il l'affirme, n'est cependant pas en
mesure d'établir que ce pli a bel et bien été remis au recourant.
Cela étant, la jurisprudence a toujours retenu que la preuve
de la régularité d'une notification incombait à l'autorité qui y procède (cf.
par exemple ATF 129
I 8; 124
V 400). Cette preuve étant impossible en l'espèce, il y a bien lieu de
considérer que le droit d'être entendu du recourant, qui soutient n'avoir
jamais reçu ce document, a bel et bien été violé, contrairement aux garanties
constitutionnelles (art.29 al.2 Cst.) et légales (art.33 LAPCA) qui sont les
siennes.
3. Dans ses observations, le mandataire d'office
relève pour sa part que S. a pu faire valoir ses arguments, par ailleurs
totalement infondés selon lui, devant le Tribunal de céans et que de ce fait la
violation de son droit d'être entendu est ici réparée.
Comme le rappelle de manière constante le Tribunal de céans,
la violation du droit d'être entendu est un vice irréparable lorsque l'autorité
de recours saisie ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen et notamment ne
peut pas statuer en opportunité (ATA du 08.08.2008 dans la cause A. contre OAI;
TA 2008.41; ATA du 02.07.2008 dans la cause B. contre DECS; TA 2008.146). Or,
la LAPCA n'ouvre pas
cette possibilité au Tribunal administratif. Par ailleurs, la cohérence et le
bien-fondé des arguments de fond du recourant (pour lesquels l'intimé ne s'est
pas déterminé mais dont on peut effectivement douter en l'espèce) sont
irrelevants (ATF 127 V 431).
Pour l'ensemble de ces motifs, le recours de S. doit être
admis, l'ordonnance rendue annulée, et le dossier renvoyé à l'intimé pour
reprise de la procédure.
Comme la loi le prévoit, la présente procédure est gratuite
(art.35 al.1 LAPCA)
et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario), le
recourant étant toutefois rendu attentif a futuro au fait que la gratuité de la
procédure peut être supprimée en cas de témérité (art.35 al.2 LAPCA).
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Annule
l'ordonnance du 19 mai 2009.
2. Renvoie
le dossier à l'intimé pour reprise de la procédure et nouvelle décision.
3. Statue
sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 22
décembre 2009
AU NOM DE LA Cour de droit public
Le greffier La
présidente