Violation of the right to be heard in ex officio counsel fee award

TA.2009.228Autre juridiction22 déc. 2009Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S. challenged the order fixing the remuneration of his ex officio counsel, arguing that he had never received the activity statement for observations. The Cour de droit public held that the authority had to prove proper notification and failed to do so because the document was sent only by ordinary mail and receipt could not be established. The violation of the right to be heard was not cured on appeal, since the appellate court did not have full powers of review. The appeal was allowed, the fee order annulled, the matter remanded, and no costs or compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 33 LAPCA, art. 29 al. 2 Cst.; fixation of ex officio counsel remuneration and right to be heard. Before ratifying an activity statement, the competent authority must submit it to the beneficiary of legal aid for observations. The burden of proving proper notification lies with the authority issuing the notice; an ordinary mailing whose receipt cannot be shown does not satisfy this burden. A right-to-be-heard violation is irreparable where the appeal authority lacks full cognizance, in particular power to decide in equity. The merits of the appellant’s substantive objections to the fee calculation are irrelevant to the existence of the procedural defect (consid. 2-3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2009.228

Autorité: CDP

Date décision: 22.12.2009

Publié le: 04.11.2010

Revue juridique:

Titre: Violation du droit d'être entendu dans une procédure de rémunération de l'avocat d'office.

Résumé:

Lorsque le bénéficiaire de l'assistance judiciaire soutient qu'il n'a pas pu se déterminer sur le relevé d'activités de son mandataire d'office, l'ordonnance fixant la rémunération de ce dernier doit être annulée pour violation du droit d'être entendu, quels que soient les autres motifs de fond allégués par le recourant.

Articles de loi:

Art. 33 LAPCA

Réf. : TA.2009.228-AJ

A. Par ordonnance du 8 septembre 2008 (D.3c/389), le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a désigné Me M., avocat à Bienne, en qualité de mandataire d'office de S., prévenu d'infraction à la loi sur les stupéfiants.

Renvoyé par le Ministère public devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, par ordonnance du Ministère public du 18 février 2009, S. a été condamné le 8 avril 2009 à une peine d'emprisonnement de 5 ans, avec révocation du sursis attaché à une peine antérieure de 10 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal de Bienne-Nidau. Le même jour, son mandataire d'office a déposé auprès du président du Tribunal correctionnel son relevé d'activités arrêté à 7'001.40 francs.

Conformément à l'article 33 LAPCA, celui-ci a soumis au service de la justice et à S., ledit mémoire pour observations dans les 20 jours, par pli simple daté du 15 avril 2009.

En l'absence d'observations, le président a rendu le 19 mai 2009 l'ordonnance dont est recours, arrêté au montant requis par Me M. l'indemnité d'avocat d'office avancée par l'Etat et notifié cette ordonnance aux intéressés.

B. S. recourt contre celle-ci par mémoire du 25 mai 2009 adressé au Tribunal correctionnel, qui l'a transmis d'office au Tribunal de céans. Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu pour observations le mémoire de Me M., ce qui viole son droit d'être entendu et qu'il conteste le montant arrêté à titre d'indemnité d'avocat d'office. Il conclut à sa réduction par moitié.

C. Dans ses observations, l'intimé relève que le mémoire de Me M. a bel et bien été envoyé pour observations à S., à l'EEP de Gorgier, sous pli simple, et au DJSF. Il s'en remet pour le surplus à l'appréciation du Tribunal de céans.

Pour sa part, Me M. observe que S. ne s'en prend pas tant, dans son recours, à la violation de son droit d'être entendu mais bien plutôt à la qualité et au résultat du mandat d'office assumé. Il soutient que le recours est abusif, que la violation du droit d'être entendu est réparée, le recourant ayant pu faire valoir devant le Tribunal administratif ses arguments, et que la rémunération de ses activités a été fixée en toute objectivité au vu du travail effectué et des critères légaux applicables.

D. Dans le cadre de l'instruction du recours, l'EEP a été invité à indiquer si la remise à S. du mémoire de Me M. pour observations avait bel et bien eu lieu. Dans une première réponse, reçue le 1er octobre 2009, l'EEP a transmis au Tribunal de céans les pièces en possession de S. Il s'agit cependant des pièces remises par le Tribunal administratif lui-même uniquement. Dans une seconde réponse du 9 octobre 2009, l'EEP a confirmé que le mémoire d'honoraires avait bien été soumis à S., mais qu'il ne pouvait l'attester, seuls les envois recommandés faisant l'objet d'un relevé pour les détenus en exécution de peine.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, le Tribunal correctionnel ayant refusé de reconsidérer son ordonnance du 19 mai 2009 comme le demandait le recourant.

2. L'article 33 LAPCA prescrit qu'avant de statuer sur un mémoire d'honoraires présenté pour ratification par un mandataire d'office, l'autorité saisie doit le soumettre pour observations éventuelles au bénéficiaire de l'assistance et au DJSF. En l'espèce, l'intimé établit certes que cette consultation a été effectuée le 15 avril 2009, mais par envoi sous pli simple et l'EEP, s'il l'affirme, n'est cependant pas en mesure d'établir que ce pli a bel et bien été remis au recourant.

Cela étant, la jurisprudence a toujours retenu que la preuve de la régularité d'une notification incombait à l'autorité qui y procède (cf. par exemple ATF 129 I 8; 124 V 400). Cette preuve étant impossible en l'espèce, il y a bien lieu de considérer que le droit d'être entendu du recourant, qui soutient n'avoir jamais reçu ce document, a bel et bien été violé, contrairement aux garanties constitutionnelles (art.29 al.2 Cst.) et légales (art.33 LAPCA) qui sont les siennes.

3. Dans ses observations, le mandataire d'office relève pour sa part que S. a pu faire valoir ses arguments, par ailleurs totalement infondés selon lui, devant le Tribunal de céans et que de ce fait la violation de son droit d'être entendu est ici réparée.

Comme le rappelle de manière constante le Tribunal de céans, la violation du droit d'être entendu est un vice irréparable lorsque l'autorité de recours saisie ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen et notamment ne peut pas statuer en opportunité (ATA du 08.08.2008 dans la cause A. contre OAI; TA 2008.41; ATA du 02.07.2008 dans la cause B. contre DECS; TA 2008.146). Or, la LAPCA n'ouvre pas cette possibilité au Tribunal administratif. Par ailleurs, la cohérence et le bien-fondé des arguments de fond du recourant (pour lesquels l'intimé ne s'est pas déterminé mais dont on peut effectivement douter en l'espèce) sont irrelevants (ATF 127 V 431).

Pour l'ensemble de ces motifs, le recours de S. doit être admis, l'ordonnance rendue annulée, et le dossier renvoyé à l'intimé pour reprise de la procédure.

Comme la loi le prévoit, la présente procédure est gratuite (art.35 al.1 LAPCA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario), le recourant étant toutefois rendu attentif a futuro au fait que la gratuité de la procédure peut être supprimée en cas de témérité (art.35 al.2 LAPCA).

**Par ces motifs,

LA Cour de droit public**

1. Annule l'ordonnance du 19 mai 2009.

2. Renvoie le dossier à l'intimé pour reprise de la procédure et nouvelle décision.

3. Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 22 décembre 2009

AU NOM DE LA Cour de droit public

Le greffier La présidente

Mots-clés

right to be heardnotificationex officio counsellegal aidproof of serviceremandcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the fee order was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in due form and time, and the lower court had refused reconsideration.

Motifs extraits

The court accepted admissibility on the basis of the procedural history and the timely challenge to the 19 May 2009 order.

Question juridique clé

Whether the fee order had to be annulled for violation of the right to be heard

Solution extraite

Yes. Because the authority could not prove that the activity statement had actually been delivered for observations, the right to be heard was violated.

Motifs extraits

Under Art. 33 LAPCA, the beneficiary must be given the opportunity to comment. The authority bears the burden of proving valid notification; a simple mailing without proof of receipt was insufficient. The alleged merits of the fee reduction were irrelevant.

Question juridique clé

Whether the right-to-be-heard defect was cured on appeal

Solution extraite

No. The appellate court lacked full powers of review, in particular it could not rule in equity, so the defect was irreparable.

Motifs extraits

The court held that cure requires a review instance with sufficiently broad cognizance; this was not the case under the LAPCA procedure.

Question juridique clé

Costs and party compensation

Solution extraite

The procedure was free of charge and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The court applied the statutory rule of free proceedings and held that the conditions for costs shifting were not met.

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