Standing to appeal against legal-aid counsel fees

TA.2009.224Autre juridiction18 juin 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K. appealed an order of the President of the civil court of Val-de-Travers fixing the compensation of her appointed lawyer at CHF 1,753.90 for proceedings on protective measures of the matrimonial union. The Cour de droit public held that she had no standing to challenge the fee order because she lacked a direct and practical interest: the lawyer cannot demand extra payment from the assisted person, and a successful appeal would only increase the amount recoverable by the State. The court therefore declared the appeal inadmissible, refused legal aid for the appeal, imposed reduced court fees and disbursements on K., and awarded no party costs.

Regeste Omnilex

Art. 32 lit. a LPJA; standing to appeal against an order fixing the remuneration of ex officio counsel; the appellant must show a direct, concrete and practical interest in annulment or modification. Where the challenged fee order does not adversely affect the assisted person, because counsel may not seek or accept additional payment from that person beyond the state remuneration under Art. 24 al. 1 LAPCA, the appeal is inadmissible. An appeal brought solely in the interest of a third party is excluded. Legal aid may be denied in fee-fixing proceedings under Art. 35 al. 3 LAPCA, and manifestly unfounded appeals may be charged costs under Art. 35 al. 2 LAPCA.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2009.224

Autorité: CDP

Date décision: 18.06.2009

Publié le: 22.12.2009

Revue juridique: RJN 2009, P.398

Titre: Qualité pour recourir. Irrecevabilité du recours d'un mandant contre l'ordonnance fixant la rémunération de son mandataire d'office, faute d'intérêt digne de protection.

Résumé:

**En l'espèce, la recourante contestait l'ordonnance fixant la rémunération de son mandataire d'office, au motif que l'activité déployée par ce dernier, au demeurant justifiée, n'avait pas été prise en compte intégralement.

L'indemnité, telle que fixée dans l'ordonnance attaquée, n'entraîne toutefois pas de préjudice pour la recourante, étant donné que l'avocat ne peut demander au bénéficiaire de l'assistance, ni accepter de lui, une prestation quelconque en sus de sa rémunération (art.24 al.1 LAPCA). L'admission du recours n'aurait en conséquence aucune utilité pratique pour la recourante; il en résulterait au contraire pour elle l'obligation de rembourser à l'Etat une somme plus élevée (art.37 ss LAPCA). Quoi qu'il en soit, le recours formé dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 cons.1, 133 V 239 cons.6).**

Articles de loi:

Art. 32 litt. a LPJA

Réf. : TA.2009.224-AJ

C O N S I D E R A N T

que par ordonnance du 11 mai 2009, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a fixé à 1'753.90 francs, y compris frais, débours et TVA, l'indemnité due par l'Etat à Me B., mandataire d'office de K. dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, retenant une activité limitée à 8 heures et 30 minutes,

que dans son recours, K. a fait valoir, en substance, que les 23 heures d'activité déployées par son mandataire étaient justifiées, et qu'elle a pris en particulier les conclusions suivantes : "fixer l'indemnité due au recourant par l'Etat (…) à 23 heures", "allouer une indemnité de dépens au recourant" et "octroyer l'assistance judiciaire à la recourante (…)",

que le Tribunal administratif a invité Me B. à préciser s'il agissait au nom et par mandat de K. ou pour son propre compte, et que celui-ci a confirmé qu'il agissait au nom et par mandat de la prénommée et que dans les conclusions il s'agissait de "la recourante",

qu'aux termes de l'article 32 litt.a LPJA, a qualité pour recourir toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,

que cette disposition s'identifie, malgré quelques divergences de texte, avec l'article 48 al.1 litt.c PA, dont les principes sont également ceux de l'ancien article 103 OJ, de sorte que la jurisprudence cantonale interprète les règles sur la qualité pour recourir en s'en tenant à la jurisprudence fédérale (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.137),

que l'intérêt digne de protection consiste ainsi dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,

qu'il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et que l'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération,

qu'au surplus, le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 cons.1 et les références citées, 133 V 239 cons.6 et les références citées),

qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas que l'indemnité d'avocat d'office, telle qu'elle a été fixée par l'ordonnance attaquée, entraîne pour la recourante un quelconque préjudice, étant donné que l'avocat ne peut demander au bénéficiaire de l'assistance, ni accepter de lui, une prestation quelconque en sus de sa rémunération en vertu de l'article 24 al.1 LAPCA,

que l'admission du recours n'aurait en conséquence aucune utilité pratique pour la recourante, et qu'il en résulterait au contraire pour elle l'obligation de rembourser à l'Etat une somme sensiblement plus élevée, en application des articles 37 ss LAPCA,

que quoi qu'il en soit, le recours de K. formé dans l'intérêt d'un tiers, soit son mandataire d'office, est exclu,

qu'il ne peut donc être entré en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

que selon l'article 35 al.3 LAPCA, il n'y a pas lieu à octroi de l'assistance pour la procédure de fixation de la rémunération de l'avocat,

que la requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure doit ainsi être rejetée,

que si, d'après l'article 35 al.1 LAPCA, la procédure de fixation de la rémunération de l'avocat et en principe gratuite, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit néanmoins qu'en cas de recours manifestement infondé, procédurier ou à tout autre égard abusif contre la décision fixant la rémunération de l'avocat, l'autorité de recours peut mettre les frais de la procédure à la charge du recourant,

que l'émolument peut cependant être réduit, d'une manière générale, toutes les fois qu'une cause n'aboutit pas à un jugement ou à une décision au fond (art.12 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure),

qu'en l'occurrence, le recours était manifestement infondé, à la limite de la témérité, de sorte qu'un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs doivent être mis à la charge de la recourante,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.48 al.1 LPJA),

**Par ces motifs,

LA Cour de DROIT PUBLIC**

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 juin 2009

Mots-clés

standinglegal aid counselinterest worthy of protectionthird-party appealcourt costsparty compensationinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had standing to challenge the fee order for her appointed lawyer.

Solution extraite

She lacked a legally protected interest because the fee order caused her no direct prejudice and a successful appeal would not benefit her practically.

Motifs extraits

Under Art. 32 lit. a LPJA, standing requires a direct, concrete interest in annulment or modification. Since the lawyer cannot claim or accept additional payment from the assisted person beyond the state fee under Art. 24 para. 1 LAPCA, the appellant suffers no personal disadvantage. A third-party appeal is excluded.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for this appeal.

Solution extraite

No legal aid was available for proceedings on the fixing of counsel remuneration.

Motifs extraits

Art. 35 para. 3 LAPCA excludes legal aid in this type of proceeding.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs and whether party compensation is due.

Solution extraite

The appellant had to pay a decision fee of CHF 300 and disbursements of CHF 60; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Although fee-fixing proceedings are generally free under Art. 35 LAPCA, manifestly unfounded or abusive appeals may be charged. The appeal was manifestly unfounded, and no costs were due to the other side under Art. 48 para. 1 LPJA.

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