Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.162
Autorité:
CAS
Date décision:
02.02.2010
Publié le:
14.04.2010
Revue juridique:
Titre:
Trouble somatoforme douloureux et neurasthénie.
Résumé:
Les critères dégagés par le TF pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 354 et 131 V 50) sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65) et au syndrome chronique de fatigue ou neurasthénique (arrêts du 14.04.2008 [170/07], du 9.10.2009 [9C_543/2009] et du 12.01.2009 [9C_66/2008]).
Articles de loi:
Art. 4 LAI
Art. 8 LPGA
Réf. : TA.2009.162-AI/der
A. R., née le 12
janvier 1955 au Portugal, est arrivée en Suisse en 1979, pour y travailler
comme sommelière, puis aide-soignante dans différents établissements
médico-sociaux. Elle a présenté plusieurs incapacités de travail dès décembre
2005, à des degrés divers, en raison d'un état anxio-dépressif. Le 27 juin
2006, son employeur a mis fin aux rapports de travail au 31 août 2006. Le 8
mars 2007, l'assurée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.
Au cours
de l'instruction, plusieurs pièces médicales ont été versées au dossier. Le Dr
A., spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, mandaté par l'assureur
perte de gain de l'employeur, a diagnostiqué dans son expertise du 6 décembre
2006 un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme
psychotique. Il a conclu à une incapacité totale de travail. Il préconisait
dans un premier temps une hospitalisation en milieu psychiatrique, puis un
suivi psychothérapeutique ambulatoire et espérait, à moyen terme, une rémission
de la symptomatologie et une capacité totale de travail. Le Dr C., spécialiste
FMH en médecine générale, médecin traitant de l'assurée, tout en admettant
l'existence du trouble psychique, a contesté dans un courrier adressé au médecin-conseil
de l'assureur perte de gain la nécessité d'hospitaliser sa patiente. Il n'a pas
non plus partagé l'optimisme de l'expert en ce qui concerne le pronostic. Dans
un autre rapport, daté du 1er décembre 2007, il a fait état d'un syndrome de
stress post-traumatique sévère, d'une dépression chronique et d'une
personnalité anxieuse sous-jacente, entraînant diverses incapacités de travail
dès décembre 2005. A compter du 15 mai 2006, l'incapacité totale de travail est
totale. Le médecin traitant a également signalé la présence d'autres troubles
sans répercussion sur la capacité de travail, en particulier des douleurs
abdominales d'origine indéterminée, des céphalées musculotensives nucales et
parieto-occipitales épisodiques, ainsi que des douleurs osteoarticulaires
épisodiques. Chargé par l'OAI d'expertiser l'assurée, le Dr S.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué dans son
expertise du 8 décembre 2008 une dysthymie comme état résiduel d'un trouble
d'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte, un syndrome douloureux
somatoforme persistant et une neurasthénie. Il a finalement considéré que la
reprise d'une activité était exigible à 75-90%. Le Dr M., du service médical
régional, a quant à lui repris les conclusions de l'expert S..
Le 21
janvier 2009, l'OAI a soumis à son
assurée un projet de décision par lequel il refusait l'octroi d'une rente
d'invalidité. Il a soutenu qu'à dire d'expert, R. était au bénéfice d'une
capacité de travail de 75% au moins dans toute activité. Celle-ci a contesté
cette appréciation, par l'intermédiaire du Dr W., spécialiste FMH en
psychiatrie et directeur médical du centre X.
L'OAI a malgré tout maintenu sa position et, par décision du
2 mars 2009, a rejeté la demande de rente d'invalidité.
B. Le 20 avril
2009, R. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision,
dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi du dossier à l'OAI pour
instruction complémentaire et à l'octroi d'une rente entière. En substance,
elle critique les résultats de l'expertise du Dr S. et annonce la mise sur pied
d'une contre-expertise privée. Elle sollicite à cet égard la suspension de la
procédure pendant quatre mois.
C. L'OAI conclut
au rejet du recours sans formuler d'observations.
D. Le 18 janvier
2010, R. dépose une expertise du 7 janvier 2010 de la Dresse N., cheffe de
clinique adjointe au centre X., dont il ressort qu'elle souffre de dysthymie
comme état résiduel d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse et
dépressive mixte, d'un syndrome douloureux somatoforme persistant et d'un
trouble anxieux, anxiété généralisée. Selon l'appréciation de l'experte, ces
affections diminuent la capacité de travail de 50%. Dans la mesure où cette
contre-expertise contredit partiellement les conclusions du Dr S. sur le plan
diagnostic et de la capacité de travail, R. invite le Tribunal administratif
soit à compléter l'expertise administrative produite par l'Office AI, soit à
mettre en œuvre une expertise judiciaire, soit à renvoyer le dossier à l'OAI
pour instruction médicale complémentaire, soit à lui accorder une demi-rente
d'invalidité.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté en
temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
2. La loi
fédérale sur l'assurance-invalidité a été modifiée le 6 octobre 2006 (5e
révision AI), ce qui a entraîné des adaptations de la loi fédérale sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA). Les modifications sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2008. Ratione temporis, un éventuel droit à une rente
de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de cette modification
s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 et à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et de la LAI et
des dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215
cons.3.1.1, 130
V 445 cons.1; arrêt du TF du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons.2.1).
Cela n'est cependant pas décisif, car le Tribunal fédéral a
jugé que la 5e révision AI n'avait pas apporté de modifications substantielles
aux principes régissant l'évaluation du degré d'invalidité selon le droit
antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable dans ce
domaine (Arrêt du TF du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons.2.1).
3. a)
L'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être
exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique.
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des
éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins
d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les
médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements
que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste
à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En
outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V 256
cons.4, 115 V
133 cons.2, 114 V 310
cons.3c).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises
confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes
reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts
aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En
présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des
preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour
apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son
origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais
bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées
(ATF 125 V 351
cons.3a, 122
V 157 cons.1c; RAMA 1996 no U 256, p.215 cons.4). En outre, il y a lieu
d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de
l'incapacité de travail par le médecin traitant, celui-ci étant généralement
enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à
prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351
cons.3b/cc).
4. a) Selon la
jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines
circonstances, conduire à une incapacité de travail. De tels troubles entrent
dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise
psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur
l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner. Compte tenu des
difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les
simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une
invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être
confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une
appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés (131 V 49
cons.1.2, 130
V 352 cons.2.2.2).
Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte
psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux -
est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base
suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de
travail revêt un caractère invalidant (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in :
Schauffhauser/Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, p.64 s., et note
93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée
de la capacité de travail susceptible de conduire à une invalidité au sens de
l'article 4 al. 1 LAI (cf. sur ce point Meyer-Blaser, op.cit. p.76 ss,
spéc. p.81 scf.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où,
selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se
manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en
valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas
de simulation ou d'exagération - plus raisonnablement être exigée de l'assuré,
ou qu'elle serait même insupportable pour la société. Admissible seulement dans
des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue
de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail
suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres
critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des
affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé,
sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec
et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit
primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne
assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65,
cons.4.2 et les références). Dans ce contexte, le diagnostic d'état dépressif
(dépression, épisode dépressif etc.) ne saurait faire l'objet d'un diagnostic
séparé (constituer une comorbidité psychiatrique), dès lors qu'il apparaît
comme l'une des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux (ATF 130 V 352
cons.3.3.1 in fine p.358). On conclura par ailleurs à l'absence d'une atteinte
à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations
liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant
de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible
l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65
cons.4.2.2 p.71).
Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique
le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour
justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert
psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration
(et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources
psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés au considérant
ci-dessus - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui
d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique,
l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les
douleurs qu'il ressent (ATF 130 V 352 ss
cons.2.2.4. et les arrêts cités).
b) Les prises de position médicales sur la santé psychique
et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable
pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on
peut exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter
ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre
appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni
ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations
et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans
procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des
assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une
limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités
administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si
l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération
également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs
psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des
assurances sociales (ATF 127 V 294
cons.5a; VSI 2000 p.149 cons.3), ou si la limitation (partielle ou totale) de
la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants,
énumérés aux considérants ci-dessus (cf. ATF 130 V 352
cons.2.2.5).
c) Les critères dégagés par le Tribunal fédéral pour
permettre d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352, p.354
et 131 V 49,
p.50) sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65) et
au syndrome chronique de fatigue ou à la neurasthénie (Arrêts du TF non publiés
du 14.04.2008,
[I 70/07], du 01.10.2009
[9C_543/2009], cons.2.4, du 12.01.2009
[9C_676/2008], cons.4.3.1).
5. a) Il ressort
de la documentation médicale figurant au dossier que la recourante ne présente
aucun trouble invalidant d'origine somatique (rapport du 01.12.2007 du Dr C.,
D.6/13-1 ss).
Sur le plan psychique, le Dr S., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un syndrome douloureux
somatoforme persistant, ainsi qu'une neurasthénie (D.6/33-27). Dans son rapport
du 7 janvier 2010, la Dresse N., cheffe de clinique adjointe au centre X., a
diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux persistant (D.7b, p.8). Le Dr
W., psychiatre traitant de la recourante, a quant à lui considéré que sa
patiente présentait une fibromyalgie (D.6/41-2). Le caractère invalidant d'une
fibromyalgie ou d'une neurasthénie étant apprécié de la même manière que le
trouble somatoforme douloureux, il n'est pas utile de s'attarder sur cette
divergence de diagnostic (cons.4c ci-dessus). Il convient dès lors d'examiner
si, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence, la recourante est
en mesure de fournir l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de
surmonter les effets de sa symptomatologie douloureuse.
b) Plusieurs médecins ont à cet égard diagnostiqué entre
2006 et 2009 la présence d'un trouble de l'humeur revêtant un degré plus ou
moins important de gravité: trouble dépressif récurrent, épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques en 2006 (rapport du 06.12.2006 du Dr A.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie),
dépression chronique en 2007 (rapport du 01.12.2007 du Dr C., spécialiste
FMH en médecine interne, médecin
traitant), trouble dépressif récurrent (trouble affectif type II) en 2009
(rapport du 09.02.2009 du Dr W., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, psychiatre traitant;
trouble existant déjà en 2007 selon le rapport du 14.11.2007 du Dr W., document
qui ne figure pas au dossier, mais qui est mentionné dans l'expertise du Dr
S.), et dysthymie comme état résiduel d'un trouble d'adaptation avec réaction
anxieuse et dépressive mixte (rapport du 08.12.2008 du Dr S.; rapport du
07.01.2010 de la Dresse N.). Le Dr W. et le Dr C. ont également diagnostiqué un
syndrome de stress post-traumatique sévère lié au licenciement de
2006. La Dresse N. a par ailleurs fait état d'un trouble anxieux (anxiété
généralisée).
Le Dr A. a considéré que la capacité de travail était nulle.
Il en va de mêmes des évaluations du psychiatre traitant (Dr W.) et du médecin
traitant (Dr C., D.6/13-1). Le Dr S. et la Dresse N. considèrent en revanche
que la reprise du travail est exigible, à un taux situé entre 75 et 90% pour le
premier et 50% pour cette dernière.
c) Au regard de la documentation médicale, l'existence d'une
comorbidité psychiatrique manifeste, tant sous l'angle de l'acuité que de la
durée, doit être niée dans le cas d'espèce. Il n'y a tout d'abord pas lieu de
retenir la présence d'un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère,
ou encore de dépression chronique. Le Dr S. a en effet expliqué de manière
convaincante les raisons pour lesquelles il ne pouvait suivre l'argumentation
de ses confrères. Lors de l'examen en 2008, il dit avoir rencontré une femme
très expressive, sans trouble cognitif majeur, euthymique, spontanément
souriante, avec tendance plaintive, colérique et dans l'ensemble sans aucun
signe psychopathologique majeur. Il n'a par exemple pas observé de trouble de
la mémoire, ni de fatigue ou de fatigabilité tout au long de l'entretien. La
capacité de concentration et d'attention était dans la norme. Il n'a pas non
plus observé des signes d'anxiété, ni distingué de moment de tristesse marqué,
ou de tristesse de fond, ou encore de larmes, même lorsqu'elle a parlé de son
licenciement (cf. constatations cliniques), événement qui est à l'origine,
selon le psychiatre traitant, du syndrome de stress post-traumatique sévère .
Sur la base des résultats sérologiques, l'expert a également relevé que la
recourante avait arrêté "depuis un bon moment" la prise
d'antidépresseur. Il a vu dans ce comportement une preuve indirecte de
l'amélioration de l'état de santé. Le Dr S. est également convaincant lorsqu'il
exclut la présence du syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué par le
Dr W. et le médecin traitant.
La recourante ne fait pas état d'omissions significatives ou
de contradictions manifestes qui viendraient entacher sérieusement la
crédibilité de l'expertise réalisée par le Dr S.. Il n'était notamment pas
indispensable que celui-ci s'entretienne avec le Dr C. et le Dr W., comme la
recourante le demande (recours, p.5, ch.5, D.1), puisque l'expert était en
possession d'un dossier complet, comprenant, entre autre, les rapports médicaux
de ces deux médecins. Il a d'ailleurs motivé à suffisance de droit les raisons
pour lesquelles il s'écartait de leurs conclusions. Il en va de même également
en ce qui concerne l'expertise du Dr A. On ne comprend à cet égard pas le grief
de la recourante, selon lequel le Dr S. aurait - à tort - fait sienne plusieurs
constatations du Dr A., puisque l'expert a pour l'essentiel critiqué les
conclusions de son confrère. Il n'a d'ailleurs rapporté les résultats du
rapport du Dr A. que dans le chapitre consacré au résumé du dossier et
historique médical. Le fait d'avoir fait allusion à un comportement
histrionique et de ne pas avoir signalé ce trouble dans la rubrique "VIII.
Diagnostic et conclusions" n'est pas non plus un oubli de l'expert,
celui-ci ayant jugé que ce comportement n'avait pas atteint le seuil
diagnostic. Le Dr S. a en outre apprécié le caractère invalidant du trouble
somatoforme conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cons.4
ci-dessus). L'expert faillirait d'ailleurs à sa mission s'il ne tenait pas
compte de ces différents critères dans le cadre de son appréciation médicale
(ATF non publiés des 23.06.2008
[9C_773/2007] cons.4.2.2 et 16.04.2008
[9C_482/2007] cons.2.2.2). En définitive,
l'argumentation de la recourante tend à substituer sa propre appréciation de la
situation médicale à celle retenue par l'expert, ce qui n'est pas suffisant.
La contre-expertise du 7 janvier 2010 de la Dresse N., que
la recourante a déposée le 18 janvier 2010, n'est pas de nature non plus à
jeter un doute sur l'expertise du Dr S.. On relèvera tout d'abord que,
globalement, les conclusions des deux experts sont concordantes. Ainsi, la
Dresse N. a reconnu, à l'instar de son confrère, l'existence d'une dysthymie
comme état résiduel d'un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et
dépressive et a expressément exclu la présence d'un syndrome de stress
post-traumatique. Elle n'a pas non plus constaté de trouble dépressif
récurrent, de dépression chronique, ou tout autre trouble de l'humeur. Elle n'a
en revanche pas suivi les conclusions du Dr S. en ce qui concerne l'évaluation
de la capacité de travail et le diagnostic de neurasthénie. Tout en admettant
la présence de nombreux critères de cette affection (fatigue accrue après des
efforts mentaux, faiblesse et épuisement physique et douleurs somatiques après
des efforts minimes), elle a en effet préféré retenir un trouble anxieux. Cette
différence de diagnostic met toutefois plutôt en lumière une évolution de la
situation entre l'expertise du Dr S., datée de 2008, et celle de la Dresse N.,
qui a examiné la recourante en 2009, soit postérieurement à la décision
litigieuse. Ainsi, le premier n'avait pas observé en 2008 de signaux
psychopathologiques majeurs pour une pathologie anxieuse, alors que la seconde
a au contraire constaté de tels symptômes en juillet 2009. On ne peut donc pas
tenir compte de ce diagnostic, fondé sur des constatations faites
postérieurement à la décision litigieuse, dans la mesure où le juge apprécie la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où
la décision entreprise est rendue (arrêt du TF du 08.05.2009
[9C_931/2008] cons.4.3 et les références). Si des faits postérieurs
viennent modifier la situation, ils doivent faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative. Pour le même motif, il n'est pas utile de trancher la
divergence relative à la capacité résiduelle de travail. Sur ce point, on
relèvera au passage que la Dresse N. n'a pas examiné le caractère invalidant du
trouble somatoforme conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il est
au surplus renvoyé au considérant 5e ci-dessous.
Vu ce qui précède, sur le plan psychique, on retiendra donc
le diagnostic retenu par le Dr S., soit une dysthymie comme état résiduel d'un
trouble d'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte. Or ce type
d'affections constitue au mieux des manifestations (réactives)
d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux et ne saurait, en
principe, faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 352
cons.3.3.1 in fine p.358, arrêt du TF du 29.10.2008
[9C_180/2008], cons.4).
d) Par ailleurs, on ne voit pas que la recourante réunit en
sa personne plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence, qui fondent
un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise de
l'activité professionnelle. Il ressort du rapport d'expertise du Dr S. que la
symptomatologie de la recourante a un impact limité sur sa vie privée et
sociale. Elle promène le chien, elle est capable de faire, à son rythme et
parfois avec des pauses (siestes), le travail de ménagère, le repassage (etc.)
et les repas. Elle a un grand cercle de connaissance et de très bonnes et
intenses relations avec la famille. En ce sens, l'assurée surmonte apparemment
ses douleurs quand il s'agit d'assurer sa propre subsistance au quotidien et de
maintenir une vie sociale, alors qu'elle s'estime dans le même temps incapable
d'y faire face dans l'exercice d'une quelconque activité professionnelle,
circonstances plaidant en défaveur de la reconnaissance d'une incapacité de
travail de longue durée (cf. Meyer-Blaser, op.cit. p.84). En juillet
2009, le repli social semble certes plus marqué (elle ne fréquente plus que des
membres de sa famille) et les tâches au quotidien sont plus pénibles. Comme dit
plus haut, ces faits, constatés postérieurement à la décision litigieuse, ne
sauraient être déterminants dans le cadre du présent examen.
Cela étant, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie fait manifestement défaut. Aucun des rapports médicaux
ne conclut à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique ou à l'échec des traitements thérapeutiques. Il
n'y a pas non plus d'affections corporelles chroniques, puisque aucun médecin
n'a attesté de limitations fonctionnelles invalidantes. Le Dr S. a enfin mis en
évidence l'absence de compliance médicamenteuse (antidépresseur) et un
comportement démonstratif, autant d'indices qui conduisent à nier le caractère
invalidant du syndrome somatoforme douloureux et de la neurasthénie (cf. cons.4a
ci-dessus).
e) Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit du
caractère chronique et durable des douleurs de l'assurée, on doit nier - d'un
point de vue juridique - qu'une mise en valeur de sa capacité de travail ne
puisse pratiquement plus raisonnablement être exigée d'elle ou qu'elle serait
même insupportable pour la société. En tant qu'elle s'écarte ainsi des
conclusions de plusieurs médecins (Dr A.; Dr C.; Dr W.; Dr S., qui admet,
contrairement à ses confrères, l'exigibilité de la reprise du travail, mais
reconnaît une capacité de travail réduite de 25% au maximum et enfin Dresse N),
la Cour de céans rappelle qu'en l'absence de comorbidité psychiatrique,
l'incapacité de travail résultant de troubles somatoformes douloureux (de
fibromyalgie ou de neurasthénie) s'évalue à la lumière de critères
jurisprudentiels et non plus en regard des seules conclusions médicales dont il
est dès lors possible de s'écarter (cf. cons.4b ci-dessus; cf. également arrêt
du TF du 29.06.2007
[I 527/06], cons.7).
Le dossier s'étant
révélé suffisant pour arriver à cette appréciation, il ne se justifie pas
d'administrer des preuves supplémentaires.
La
décision du 2 mars 2009 n'est donc pas critiquable. Partant, le recours doit
être rejeté.
6. Dans la mesure
où elle succombe, la recourante doit être condamnée aux frais de procédure,
fixés à 360 francs et compensés par son avance de frais. Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario), étant donné que la
recourante succombe au fond.
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs,
montants compensés par son avance.
3.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 2 février 2010
AU NOM DE LA Cour des assurances sociales
Le greffier La
présidente
Art. 8 LPGA
Invalidité
1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative
sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique,
mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale
ou partielle.1
3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés
invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art.
7, al. 2, est applicable par analogie.2 3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF
du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er
jancf. 2004 (RO 2003
3837 3852; FF 2001
3045).
2 Phrase introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006
(5e révision AI), en vigueur depuis le 1er jancf. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF ** 2005** 4215).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003
(4e révision AI), en vigueur depuis le 1er jancf. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF ** 2001** 3045).
Art. 4 LAI
Invalidité
1 L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2
2 L'invalidité est réputée survenue dès qu’elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant
en considération.3
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
jancf. 2003 (RS 830.1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis
le 1er jancf. 1968 (RO 1968 29 42; FF ** 1967** I 677).