Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2008.76
Autorité:
CDP
Date décision:
17.12.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
Titre:
Implantation d'une installation de remontée pour bouées à neige et de trois conteneurs à matériel hors zone à bâtir.
Résumé:
**Rejet, comme motif de recours, d'une récusation tardive du juriste du DGT chargé de l'instruction de la cause.
Refus de l'octroi d'une dérogation pour la construction d'une installation de remontée de bouées à neige hors de la zone à bâtir (en l'absence de zone spécifique de sport), l'implantation prévue résultant avant tout de motifs économiques (exploitation hivernale d'une métairie proche) et la création d'un nombre de places de parc suffisant n'étant pas possible.**
Articles de loi:
Art. 18 LAT
Art. 22 LAT
Art. 24 LAT
Art. 62 LCAT
Art. 63 LCAT
Art. 11 LPJA
Réf. : TA.2008.76-AMTC
A. Autorisé le 30
janvier 2003, par le service des ponts et chaussées, à exploiter, à titre
exceptionnel, jusqu'au 30 avril 2003 un mini-téléski à X., l'époux C. a été invité
par le service de l'aménagement du territoire à faire parvenir à la commune Y.
une demande de permis de construire pour les installations réalisées. Y donnant
suite, l'épouse de C. a déposé, avec l'approbation des propriétaires des
parcelles concernées (articles 642 et 643), sises en zone agricole, une demande
de permis de construire et une requête d'autorisation spéciale pour installer
un téléski (monte-bouées) et un éclairage extérieur ainsi que pour entreposer
trois containers.
Le 2 juillet 2003, la
commune Y. a transmis le dossier au service de l'aménagement du territoire en
formulant un préavis défavorable. Mis à l'enquête publique du 22 août au 11
septembre 2003, le projet a suscité deux oppositions.
Statuant le 23
décembre 2003 sur cette demande d'autorisation de construire, la commune Y..
l'a refusée en transmettant à la requérante une décision spéciale du
Département de la gestion du territoire (ci-après: le DGT) du 18 décembre 2003,
par laquelle celui-ci refusait la dérogation à l'affectation de la zone
agricole pour l'installation saisonnière d'un téléski, d'un éclairage extérieur
pour piste de ski et la pose de trois containers, ordonnait la démolition des
installations et refusait l'octroi d'une autorisation provisoire d'exploitation
pour la période hivernale 2003-2004.
Saisi par l'épouse C.
d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif, par arrêt du 25
novembre 2004, a annulé la décision du DGT et lui a renvoyé la cause pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. La Cour de céans a considéré
que si l'exploitation d'une métairie à proximité du site ne suffisait pas à fonder
l'implantation des installations litigieuses hors de la zone à bâtir, le DGT
n'avait toutefois pas examiné si, compte tenu des exigences liées à la pratique
de la bouée sur neige, des raisons objectives justifiaient leur aménagement à
l'emplacement prévu.
Par décision du 1er
septembre 2005, le DGT a refusé la dérogation à l'affectation de la zone
agricole pour l'installation susmentionnée, a ordonné la démolition des
constructions réalisées et la remise du secteur dans son état initial. Il a
considéré que l'implantation choisie n'avait d'objectivité que par sa proximité
au restaurant exploité par la requérante et qu'elle n'était légitimée par aucun
critère lié à la topographie, ajoutant que les installations litigieuses ne
pouvaient être exploitées faute de possibilité de parcage.
A nouveau saisi par
l'épouse C. d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a
admis, par arrêt du 17 février 2006, a annulé la décision du DGT et lui a
renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La Cour
de céans a relevé que le DGT n'avait donné que très partiellement suite à
l'arrêt du 25 novembre 2004, celui-là n'ayant procédé qu'à l'examen de la
situation relative à la présence d'un Grand Tétras dans le voisinage du site
choisi. Il a également relevé que le DGT ne se basait pas sur des arguments
convaincants pour prétendre que l'installation prévue, en raison de critères
topographiques et de proximité d'une métairie exploitée par l'épouse C.,
n'était pas imposée par sa destination. Dans la mesure où l'implantation du
parc à bouées devrait être admise, il a relevé que le DGT devait de surcroît
examiner si les places de parc à proximité du site suffisaient à accueillir les
usagers des bouées à neige.
Le 22 mai 2006, une
vision locale a été effectuée par le service de l'aménagement du territoire en
présence de représentants des services cantonaux des forêts, de la faune, des
ponts et chaussées, de la protection de l'environnement, de l'économie agricole,
de la commune, des époux C. et du mandataire de celle-ci. A l'issue du procès-verbal
du 12 juin 2006, l'époux C. a été invité à déposer auprès de la commune une demande
de permis de construire pour l'"habillage" des containers ou demander
au DGT de traiter le dossier en l'état. Une demande concernant
l'"habillage" des containers a été présentée auprès de la commune.
Par courrier du 3 janvier 2007, le DGT a informé la commune que l'intéressée
avait cependant retiré sa demande et requis que la procédure soit poursuivie en
l'état.
Par décision du 27
juillet 2007, le DGT a refusé la dérogation à la conformité de l'affectation à
la zone agricole. En résumé, il a relevé qu'aucun élément objectif ne
justifiait l'implantation de l'installation à l'endroit prévu, la présence de
la métairie - non conforme à l'affectation de la zone - à proximité et la
topographie favorable ne pouvant constituer de tels motifs, en ajoutant que les
installations sportives font habituellement l'objet d'une planification spéciale.
S'agissant des places de parc, il a relevé que L'épouse C. n'avait pas recouru
contre une décision du 18 décembre 2003 du DGT - refusant la création d'un
parking de 24 places à proximité de la métairie - alors que l'exploitation du
parc à bouées nécessitait des places supplémentaires. Le DGT a en outre relevé
que l'intégration dans le paysage du projet litigieux n'était pas garantie, en
raison du dépôt de containers dont la forme et l'aspect n'étaient pas
admissibles.
L'épouse C. a formé à
nouveau recours contre cette décision au Tribunal administratif, concluant à
son annulation, soutenant que l'implantation du parc à bouées était imposée par
sa destination, en raison notamment de la configuration des lieux et de la
proximité de la métairie, et se prévalant de sa bonne foi s'agissant des
containers, dès lors qu'il avait été prévu, lors de la vision locale du 22 juin
2006, que ceux-ci allaient être compatibles avec l'intégration dans le paysage
s'ils étaient "habillés". Par arrêt du 13 septembre 2007, le Tribunal
de céans a décliné sa compétence pour statuer sur ce nouveau recours, vu les
modifications législatives intervenues dans l'intervalle et l'a transmis au
Conseil d'Etat comme objet de sa compétence.
Par décision du 28
janvier 2008, le Conseil d'Etat a rejeté le recours. Il a relevé que le DGT
avait considéré sans arbitraire que l'implantation du parc à bouées n'était
justifiée par aucun critère objectif décisif, la topographie favorable et la
proximité de la métairie - non conforme à l'affectation de la zone - n'étant
pas suffisantes à cet égard, que l'intérêt privé de l'épouse C., uniquement
financier, à exploiter le parc à bouées n'était pas déterminant par rapport à
l'intérêt public de la préservation du paysage et que ce genre d'installation
devait faire l'objet de regroupement des constructions en zone à bâtir ou, en
dehors de celle-ci, de regroupement des installations sportives. Par ailleurs,
il a relevé que l'installation litigieuse ne pouvait être justifiée hors de la
zone à bâtir ou d'une zone spécifique, afin d'éviter un risque de
prolifération. Par surabondance de motifs, il a relevé que les places de parc
de la métairie n'étaient pas suffisantes pour l'exploitation du parc à bouées.
Concernant l'implantation et l'"habillage" des containers, il a
indiqué qu'aucune promesse n'avait été faite au sujet de la dérogation à l'affectation
à la zone.
B. L'épouse C.
défère cette décision au Tribunal administratif et conclut à son annulation,
subsidiairement au renvoi de la cause au DGT, sous suite des frais et dépens. A
titre de mesures provisionnelles, elle demande l'autorisation d'exploiter le
parc à bouées pour les saisons hivernales 2008 et 2009. Elle soutient que la topographie
favorable et la proximité de la métairie constituent des critères objectifs
permettant l'implantation du parc à bouées à l'emplacement prévu, que la
non-conformité de la métairie à l'affectation de la zone n'est pas pertinente,
que dix places de parc supplémentaires peuvent être créées sur le terrain
affecté à cet usage, qu'une planification spéciale en matière de sport d'hiver
n'existe pas dans le canton de Neuchâtel et que la motivation du Conseil d'Etat
d'éviter une prolifération de ce type d'installations poserait comme principe
absolu l'interdiction de bâtir en dehors des zones prévues à cet effet. Elle se
prévaut de sa bonne foi s'agissant de la conformité à l'affectation à la zone
pour les containers, dès lors qu'il avait été prévu lors de la vision locale du
22 juin 2006 que ceux-ci pouvaient être compatibles avec l'intégration dans le
paysage s'ils étaient "habillés".
C. Sans présenter d'observations et se référant à la
décision attaquée, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable. Pour sa part, la commune Y.. ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Dans son mémoire du 18 février 2008, la recourante
se prévaut d'un sentiment d'acharnement et de parti pris de la juriste du DGT,
qui manifestement n'aurait que faire des décisions du Tribunal administratif.
Par cette formulation, la recourante semble retenir, plus ou moins
explicitement, un motif de récusation, qu'il convient d'examiner.
b) Selon l'article 11 litt.d LPJA, les personnes
appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur
l'affaire. La personne concernée est alors suspectée de prévention. Ce principe
s'applique non seulement aux personnes appelées à rendre la décision mais aussi
à celles qui collaborent à sa préparation, même si elles n'ont pas participé à
sa rédaction (RJN 1992, p.227; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, 1995, p.72 ss). Selon l'article 12 al.1 LPJA, les parties
peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer
une décision si les conditions de l'article 11 sont réalisées.
Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation
doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé
avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF non publié du 03.08.2001
[5P.39/2001] cons.2; ATF 119 Ia 221
cons.5a). La demande de
récusation doit être présentée sans délai, sous peine de péremption (art.12
al.2 LPJA; Schaer, op.cit.,
p.74). Il en va ainsi lorsqu'une telle demande est formée à l'issue d'une
procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de
récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 126 V 303
cons.1b; SVR 2001 BVG 7, p.28 et les références; ATA du 17.11.2008
[TA.2006.221] cons.2b).
c) En l'espèce, la recourante semble se prévaloir du motif
de récusation tiré de l'apparence de prévention, selon l'article 11 litt.d LPJA. Cela étant, il
est manifeste qu'elle aurait pu se prévaloir de ce motif bien avant son mémoire
du 18 février 2008. Assistée d'un mandataire dans le cadre de la procédure
concernant le parc à bouées, qui remonte à janvier 2003, elle aurait pu
invoquer ce prétendu vice lorsque le jugement du Tribunal de céans du 17
février 2006 ou la décision du DGT du 27 juillet 2007 ont été rendus. Dès lors,
la recourante est manifestement déchue du droit de se prévaloir d'un prétendu
motif de récusation. A cela s'ajoute que cette dernière ne conteste pas la
validité de la décision entreprise, ni d'ailleurs celle du DGT (ATA du
17.11.2008 [TA.2006.221] cons.2b et les références citées), mais uniquement
leur bien-fondé, et que l'existence d'un motif de récusation - consistant ici
en une idée préconçue de l'affaire - est simplement alléguée mais nullement
démontrée au vu du dossier.
3. a) Quant au
fond, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée
sans autorisation de l'autorité compétente (art.22 al.1
LAT). Dans son premier arrêt relatif à la présente cause (ATA du 25.11.2004
[TA.2004.24] cons.2c), le Tribunal de céans a considéré que l'installation
litigieuse, composée d'un téléski monte-bouées, de trois containers et de trois
projecteurs, nécessitait une autorisation au sens de l'article 22 al.1 LAT, ce qui n'est au demeurant pas contesté
par les parties dans la présente procédure. Une autorisation ne peut être
délivrée en application de cette disposition que si la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al.2
litt.a LAT) et le terrain est équipé (litt.b).
b) En dérogation à
l'article 22 al.2 litt.a LAT, toutefois, des
autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces
constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur
destination (art. 24 litt.a LAT) et si aucun
intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 litt.b LAT).
Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 252
cons.4, 118
Ib 17, p. 19, 117 Ib 379, p.
383 et les références citées). Le critère de l'implantation imposée par sa
destination est soumis à des exigences très sévères (ATF 124 II 252
cons.4a). Pour que l'implantation d'une construction ou d’une installation hors
de la zone à bâtir soit imposée par sa destination, au sens de l’article 24
litt.a LAT, il faut qu’elle soit adaptée aux besoins qu’elle est censée
satisfaire, que des raisons techniques, économiques ou tenant à la configuration
du terrain justifient sa réalisation à l'emplacement prévu (implantation
positive), ou que sa réalisation en zone à bâtir soit exclue pour des raisons
précises, notamment en raison d'immissions (implantation négative). Ces
conditions s'apprécient selon des critères objectifs, les conceptions
subjectives et les souhaits de l'intéressé n'entrant pas plus en considération
que les motifs de convenance personnelle, de commodité ou d'agrément (ATF 129 II 63
cons.3.1; 123 II 261
cons.5a; ATF non publié du 10.07.2003
[1A.152/2002] cons.5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, no 8
ss ad art.24 LAT). En dehors de la zone à bâtir, le territoire doit en principe
rester libre de constructions de telle sorte que ne peuvent y être admises que
les constructions et installations strictement nécessaires, hormis celles
conformes à l'affectation du sol (ATF 117 Ib 270, p.
284 cons.4c; ATF non publié du 13.09.2007
[1C_164/2007] cons.4; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p.266).
La condition de
l'implantation commandée par la destination de l'ouvrage est dite relative, en
ce sens que le requérant ne doit pas démontrer que seul l'endroit choisi est
approprié. Il suffit que des motifs particulièrement importants fassent apparaître
l'implantation comme objectivement conditionnée par la destination de l'ouvrage
et sensiblement plus avantageuse que d'autres emplacements (ATF 132 II 408
cons.4.4; 115
Ib 472, p. 484, cons.2c; Waldmann/Hänni, op.cit.,
no 10 ad art.24 LAT; Brandt,
L'évolution de la planification et les enjeux actuels, in L'aménagement du
territoire, planification et enjeux, p.86; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op.cit., p.267s).
Les articles 62 et 63 LCAT reprennent ces
conditions en disposant que tout projet de construction ou d’installation hors
de la zone d’urbanisation est soumis à l’approbation du département, qui se
prononce sur la conformité du projet à l’affectation de la zone (art.62). En
outre, selon l’article 63 al.1 LCAT, en dérogation à la
règle de conformité avec l’affectation et avec l’approbation du département,
l’autorité communale peut délivrer des autorisations pour de nouvelles
constructions ou installations ainsi que pour tout changement d’affectation
hors de la zone d’urbanisation si leur implantation est imposée par leur
destination et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
c) Fondamentalement,
les installations sportives et de loisirs devraient trouver leur place dans les
zones à bâtir, ou dans des zones spécifiques de sport et loisirs prévues par
l'article 18 LAT (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit., p.270; voir aussi
ATF non publié du 25.07.2005
[1A.185/2004] cons.2.2 et JAB 1989, p.396, cons.4). Le critère
d'installation imposée positivement par sa destination n'est admis que pour
très peu d'activités de sport et de loisirs. Celui de l'installation imposée
négativement n'est admis que lorsque le but du projet ne peut être réalisé à
l'intérieur de la zone à bâtir et qu'il impose un site éloigné des zones d'habitation (Waldmann/Hänni, op.cit., no 18 ad art.24 LAT et
les arrêts cités). Ne sont ainsi
pas imposés par leur destination en dehors de la zone à bâtir, un terrain de
football (ZBl 1987, p.501 cons.3c), un jeu de pétanque (JAB 1989, p.396,
cons.4), une place de camping (JAB 1990, p.215, cons.6), un mini-golf (JAB
1990, p.113, cons.6), une piscine extérieure ou couverte, ou encore un court de
tennis (Les activités de loisirs hors de la zone à bâtir, VLP-ASPAN,
Territoire & Environnement, mai 2009, ch.3.3.1). Pour
protéger les espaces naturels et paysagers encore intacts et faire respecter le
principe de séparation entre zones constructibles et non-constructibles, il est
impératif que les autorités imposent des limites au développement des activités
de loisirs hors de la zone à bâtir, même si cela n'est pas toujours compris par
les personnes qui les pratiquent (op.cit., ch.6 in fine).
4. a) En
l'espèce, il convient d'examiner si c'est à bon droit que, par décision du 28
janvier 2008, le Conseil d'Etat a confirmé une décision du département de la gestion
du territoire du 27 juillet 2007 refusant une nouvelle fois une dérogation à la
conformité de l'affectation de la zone agricole concernant l'installation d'un
téléski (monte-bouées), d'un éclairage extérieur et de trois containers.
b) Selon le procès-verbal
du 12 juin 2006 relatif à la vision locale du 22 mai 2006, les participants ont
constaté la présence de trois containers, pour certains encastrés dans la
pente, abritant les bouées, de machines pour damer la piste, d'un projecteur
accroché à un arbre au bord de la piste de ski et de dix places de stationnement,
autorisées en 2004 pour satisfaire aux besoins de la métairie. L'époux C. a
indiqué que le terrain choisi était idéal, la pente venant en mourant vers les
places de stationnement et l'endroit, distant de 150 mètres environ de la piste
Z., étant dépourvu de conflit avec les skieurs; il a évoqué l'existence d'un
regroupement, ce téléski étant situé sur le même article que l'installation
litigieuse. De l'avis du service cantonal de la faune, toute installation supplémentaire
entraîne un dérangement, si bien qu'un regroupement des installations est
préférable; un grand tétras avait par ailleurs été vu il y a 4 ou 5 ans dans le
secteur en question. C. a reconnu que l'aspect des containers, abritant les
bouées qui ne pouvaient être laissées à l'air libre, n'était pas acceptable; le
représentant de la commune Y.. a expliqué qu'ils n'acceptait pas que ces
containers subsistent sous cette forme. Selon le service des ponts et
chaussées, les places de parc nécessaires pour la métairie ne pouvaient être
utilisées pour le parc à bouées et un complément était nécessaire par la création
de 10 places de parc supplémentaires. Il a été relevé que le secteur,
accueillant actuellement 10 places pour la métairie, était suffisant en surface
pour en créer 10 supplémentaires. L'époux C. a indiqué que par beau temps le
parc était visité par 80 personnes, auquel cas le champ situé à coté était
déneigé pour offrir des places de parc supplémentaires. Le mandataire de celui-ci
a noté que l'exploitation du parc à bouées n'était en elle-même pas viable et
l'époux C. a ajouté que le parc à bouées était prévu à cet endroit-là à cause
de la métairie, car il n'était économiquement pas pensable d'exploiter ailleurs
cette installation.
c) A titre
préliminaire, au vu notamment de la vision locale effectuée le 22 mai 2006, on
relèvera que la cause est actuellement en état d'être jugée, conformément aux
arrêts du Tribunal de céans des 25 novembre 2004 et 17 février 2006 à la suite
desquels le dossier a été renvoyé par deux fois au DGT pour complément d'instruction.
5. a) Comme le
soutient la recourante, on peut retenir que la topographie et la configuration
des lieux sont favorables à l'implantation du parc à bouées litigieux sur la
parcelle 642, soit à l'endroit projeté par la recourante. Lors de la vision
locale du 22 mai 2006, l'époux C. a en effet indiqué que le terrain choisi
était idéal, la pente venant en mourant vers les places de stationnement et
l'endroit, distant de 150 mètres environ de la piste Z., étant dépourvu de
conflit avec les skieurs (procès-verbal du 12.06.2006, ch.3). L'installation
est en outre à proximité de la métairie et des places de parc de celle-ci, ce
qui est admis par les parties et correspond aux plans déposés. Du point de vue
topographique, on relèvera toutefois que d'autres endroits que celui envisagé
par la recourante peuvent aussi être adaptés au parc de bouées à neige,
n'importe quelle pente présentant une déclivité analogue à celle de la parcelle
642 serait en effet idéale. La proximité de la métairie et des places de parc
de celle-ci aurait sans doute l'avantage d'assurer une bonne fréquentation du
parc à bouées et vice-versa, dans l'intérêt - en l'occurrence purement
financier - de la recourante, mais il ne s'agit pas d'un critère décisif. En
effet, du point de vue technique, ce genre d'installation pourrait parfaitement
être implanté dans une zone de sport et un endroit éloigné de toute métairie,
et elle pourrait également bénéficier d'une certaine fréquentation,
vraisemblablement aussi importante que si elle était implantée à l'endroit
souhaité, soit sur la parcelle 642. On retiendra donc que la topographie
favorable et la proximité de la métairie ne constituent pas des critères
objectifs impératifs impliquant l'implantation de l'installation à l'endroit
prévu; il s'agit uniquement de motifs subjectifs de convenance personnelle ou
de commodité, et avant tout des motifs purement financiers. En effet, c'est en
vain que l'on cherche de pures raisons techniques, économiques ou même tenant à
la configuration du terrain exigeant la seule réalisation de l'installation
litigieuse à l'emplacement prévu. Par ailleurs, on ne saurait retenir que la
réalisation de cette installation en zone à bâtir soit exclue, notamment en
raisons d'immissions; alors que tel pourrait en revanche être le cas pour un
stand de tir (ATF 112 Ib 39, p. 49)
ou un parc d'aviation (Waldmann/Hänni, op.cit., no 18 ad art.24 LAT).
En effet,
l'implantation d'un parc à bouées tel que celui envisagé par la recourante ne
saurait être exclue en zone à bâtir et serait envisageable à proximité de maisons
d'habitation, à l'exemple d'autres installations de stations, villages ou même
villes de moyenne altitude comme à la Chaux-de-Fonds par exemple.
A cela s'ajoute que,
en tant qu'activité de sport ou de loisirs, l'installation litigieuse devrait
trouver sa place en zone à bâtir ou dans une zone spécifique selon l'article 18 LAT. Le fait que de telles zones, prévues à l'article
53 LCAT, ne soient pas encore prévues dans le canton de Neuchâtel
en matière de planification des activités de sports d'hiver (spécialement pour
les remontes-pentes) n'y change rien. Bien plus, cela signifie que le parc à
bouées doit trouver sa place en zone à bâtir, ce qui est parfaitement possible
du point de vue technique et des immissions. Il convient par ailleurs d'éviter
une prolifération de ce genre d'installation en dehors de la zone à bâtir, afin
de préserver le paysage et la diversité de la faune et de la flore, ce qui ne
signifie nullement - contrairement à l'avis de la recourante - que toute
construction soit en tant que telle interdite en dehors de la zone à bâtir. En
effet, si la séparation des zones constructibles et non-constructibles est un
des buts de l'aménagement du territoire (ATF 116 Ia 335
cons.4; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit., p.21 et 123), le fait que
l'implantation du parc à bouées ne soit en l'espèce pas permise à l'endroit
souhaité par la recourante n'empêche aucunement, le cas échéant et selon les
circonstances, l'octroi d'autorisations extraordinaires de construire selon
l'article 24 LAT à l'égard d'autres projets, pour
autant que les conditions posées par cette disposition soient remplies.
b) S'agissant du regroupement des installations, invoqué par
la recourante, le parc à bouées est distant
de 150 mètres environ de la piste Z. (procès-verbal du 12.06.2006, ch.3) et se
trouve également non loin du domaine skiable des Bugnenets. La
densification du tissu bâti répond certes à un souci majeur de l'aménagement du
territoire mais doit être mise en balance avec les autres objectifs de
l'aménagement du territoire, tels que le développement organisé de
l'urbanisation, la protection de la nature et des sites, la protection de
l'environnement ou le maintien d'espaces agricoles, dans le cadre d'une pesée
globale des intérêts (ATF non publié du 04.09.2006
[1P.237/2006] cons.3.4; ATF 117 Ia 434
cons. 3f). Dès lors, la seule présence à proximité du parc à bouées, du
téléski, du domaine skiable Z., puis à une plus grande distance de ceux des
Bugnenets, ne suffit pas en soi à justifier l'implantation dudit parc à
l'endroit souhaité par la recourante, quand bien même il pourrait être
préférable, du point de vue de l'aménagement du territoire, que ce type
d'installation soit proche d'autres installations de sports d'hiver. Par
ailleurs, et pour les mêmes raisons, on ne voit pas en quoi le principe de
concentration des constructions (Waldmann/Hänni, op.cit.,
no 18 ad art.1 LAT) exigerait à lui seul d'implanter l'installation litigieuse
à l'endroit prévu, dès lors que celui-ci, de toute façon, se trouve hors zone.
On peut se demander si, comme l'allègue la recourante,
l'implantation du parc à bouées peut être justifiée du fait de l'existence de
la métairie. L'implantation hors de
la zone à bâtir d'une nouvelle construction, appartenant à la même exploitation
déjà autorisée, n'est cependant pas automatiquement considérée comme imposée
par sa destination (ATF 117 Ib 266
cons.2 et 3; 108
Ib 359, p. 362 cons.4b; Waldmann/Hänni, op.cit., no 12 ad art.24 LAT; ** Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert**,
op.cit., p.268). On ne peut admettre cette implantation dérivée que si l'entreprise
principale justifie d'un besoin particulier, économique ou technique,
d'implanter l'installation complémentaire au lieu prévu et selon les dimensions
envisagées (ATF 124 II 252, p.
255 cons.6; JT 1999 I 655;Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit.,
p.268). En l'espèce, on relèvera en premier lieu que la métairie n'est d'ores
et déjà pas conforme à l'affectation de la zone agricole, ce qui n'est au
demeurant pas contesté par la recourante. En second lieu, il est manifeste que
le parc à bouées, en tant qu'installation de loisir et de sport d'hiver, ne
remplit pas les mêmes fonctions que la métairie, de sorte que celui-là ne
saurait être considéré comme un prolongement ou un agrandissement de celle-ci.
Au demeurant, même si le parc à bouées pouvait être considéré comme une
installation complémentaire de la métairie, cela ne suffirait pas à admettre
pour ce seul motif son implantation à l'endroit prévu. Par ailleurs, nonobstant
l'avis de la recourante, le fait que le remonte-bouées soit situé sur une parcelle
qui appartient à ses propres parents ne saurait constituer un critère objectif
selon lequel l'installation serait imposée par sa destination. Il s'agit tout
au plus d'un critère purement subjectif pouvant faciliter les démarches de la
recourante en vue d'implanter ses installations.
c) S'agissant des
places de parc, le représentant du service des ponts et chaussées a indiqué,
lors de la vision locale du 22 mai 2006, que les dix places de parc autorisées
en 2004 pour satisfaire aux besoins de la métairie ne pouvaient être utilisées
pour le parc à bouées, et qu'il convenait d'en créer dix supplémentaires. Cette
appréciation est corroborée, et même renforcée, par l'affirmation de l'époux
C., qui a relevé que par beau temps le parc était visité par 80 personnes
(procès-verbal du 12.06.2006, ch.1 et 9). Dès lors, par surabondance de motifs,
on relèvera que les places de parc existantes, destinées à la métairie, sont
insuffisantes pour accueillir les usagers des bouées à neige. A cela s'ajoute
que la recourante n'a pas contesté la décision du DGT du 18 décembre 2003 par
laquelle la dérogation à l'affectation de la zone agricole pour la création
d'un parking de 24 places à proximité de la métairie sur la parcelle 643 a été
refusée. En effet, la construction de routes et d'autres installations
d'équipement en dehors de la zone à bâtir nécessite une autorisation
extraordinaire de construire au sens de l'article 24 LAT; tel est en
particulier le cas lors d'une demande visant à asphalter une chemin existant (Waldmann/Hänni, op.cit.,
no 16 ad art. 24 LAT). C. a toutefois
reconnu qu'en cas de forte fréquentation du parc à bouées il déneigeait le
champ situé à coté des places de parc pour en offrir d'autres (procès-verbal du
12.06.2006, ch.9). A cet égard, il est douteux qu'une telle mesure soit légale
et d'autre part suffisante pour accueillir les voitures supplémentaires.
Or, créer de vraies
places de parc, ce qui est une obligation faite aux propriétaires fonciers,
répondant à un intérêt public, afin d'éviter le parcage sauvage et d'assurer la
sécurité et la fluidité du trafic (ATF 112 Ia 88
cons.1b; ATF non publié du 31.10.2002 [1P.354/2002] cons.5.2), se heurterait à
la décision du DGT précitée, entrée en force.
6. a) La recourante se prévaut encore du principe de la
protection de la bonne foi, relevant qu'il avait été convenu, lors de la vision locale du 22 juin 2006, que les containers sis à
proximité du remonte-bouées allaient être compatibles avec l'intégration dans
le paysage s'ils étaient "habillés".
b) Selon l'article 5 al.3 Cst.féd., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi. Cette disposition exprime une
norme de comportement générale et réciproque qui commande en particulier à
l'Etat d'agir de manière cohérente envers les administrés. Cette obligation
exclut les revirements d'attitude sous la forme de comportements
contradictoires ou du mépris des engagements (Rouiller, Protection contre
l'arbitraire et protection de la bonne foi, in Droit constitutionnel suisse
Thürer/Aubert/Müller, p.687). La violation de ce principe est une atteinte à un
droit fondamental codifié désormais à l'article 9 Cst.féd., qui stipule que
toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans
arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Cette reconnaissance
confère ainsi au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime
qu'il a placée dans les assurances reçues des autorités et d'après lesquelles
il a réglé sa conduite (Rouiller, op.cit.). Ainsi, un
renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à
consentir à un administré un avantage contraire à la loi si cinq conditions
cumulatives sont réunies, la première étant une assurance donnée dans un cas
concret à l'égard de
personnes déterminées (ATF 127 I 31, p. 36
cons.3a; 126
II 377, p. 387 cons.3a; ATF non publié du 19.08.2002
[C 234/01] cons.4.1). Il faut
ensuite que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence,
que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte
suivant lequel il a réglé sa conduite et qu'il se soit fondé sur les assurances
et le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice et enfin que la loi n'ait pas changé
depuis le moment de l'assurance donnée (ATF 121 II 473, p.
479 cons.2c; RJN
1999, p.212 et les références citées).
c) En l'occurrence, à l'issue de la vision locale du 22 mai
2006, C. a été invité à
déposer auprès de la commune une demande de permis de construire pour
l'"habillage" des containers ou de demander au DGT de traiter le
dossier en l'état (procès-verbal du 12.06.2006, ch.12). Une demande concernant
l'"habillage" des containers a été présentée auprès de la commune, et
la recourante y a fait mention dans son courrier du 30 juin 2006 adressé au
service de l'aménagement du territoire. Dans son courrier du 21 novembre 2006,
cette dernière a de même remis audit service une demande concernant
l'"habillage" des containers, prévoyant la couverture de chaque container
individuellement, conformément aux indications de cette autorité. Par courrier
du 3 janvier 2007, le DGT a informé la commune que l'intéressée avait
finalement retiré sa demande et requis que la procédure soit poursuivie en
l'état. Dans son mémoire du 18 février 2008, pour justifier ce retrait, la
recourante invoque le principe de l'économie de procédure.
En invitant le cas échéant la recourante à déposer une demande de permis de construire pour
l'"habillage" des containers, la juriste du service de l'aménagement
du territoire n'a pas formulé une assurance selon laquelle l'autorisation
requise serait sans autre accordée. Elle n'en avait d'ailleurs pas la
compétence. Il n'a par ailleurs pas été précisé si chaque container devait être
individuellement couvert ou si les trois containers pouvaient faire l'objet
d'une seule couverture. Dès lors, aucune promesse au sens de la jurisprudence
précitée n'a été faite, ni a fortiori violée, par l'autorité compétente au
sujet de la dérogation à l'affectation de la zone au sujet de
l'"habillage" des trois containers. En l'absence d'une assurance
donnée dans un cas concret, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres
conditions permettant d'admettre la protection de la bonne foi sont remplies en
l'espèce.
7. Il s'ensuit que la demande de la recourante visant à
obtenir une dérogation à la conformité de l'affectation à la zone agricole pour
l'implantation du parc à bouées litigieux - composé d'un téléski (monte-bouées), d'un éclairage extérieur et de
trois containers - doit être refusée, étant donné que l'implantation de cette
installation hors de la zone à bâtir n'est pas imposée par sa destination au
sens de l'article 24 litt.a LAT. Il n'y a donc pas
lieu en sus de déterminer si l'existence d'un intérêt prépondérant, au sens de
l'article 24 litt.b LAT, exigerait quoi qu'il en
soit de ne pas accorder l'autorisation de construire en dehors de la zone à
bâtir sollicitée par la recourante.
8. Partant, le
recours doit être rejeté. La cause étant ainsi jugée au fond, la requête de
mesures provisionnelles tendant à l'autorisation d'exploiter le parc à bouées
pour les saisons hivernales 2008 et 2009 devient sans objet. Elle était au
surplus dénuée de toute chance de succès au regard de la jurisprudence en
l'espèce déjà rappelée et constante du Tribunal de céans sur cette question
(cons.6 de la décision du 25.11.2004; v. aussi RJN
2004 p. 166 ss et la jurisprudence citée).
9. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure
doivent être mis à la charge de la recourante (art.47 LPJA). Dans la mesure
où elle succombe, celle-ci ne peut prétendre à des dépens (art.48 LPJA a contrario).
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit que la requête de
mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 1'000 francs et les débours forfaitaires
par 100 francs, montants partiellement couverts par son avance de frais.
4.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 17 décembre 2009
AU NOM DE LA Cour de
droit public
Le
greffier La
présidente
Art. 18 LAT
Autres zones et
territoires
1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones
d'affectation.
2 Il peut régler le cas des territoires non
affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3 L'aire forestière est définie et protégée par
la législation sur les forêts.
Art. 22 LAT
Autorisation de
construire
1 Aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2 L'autorisation est délivrée si:
a.
la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone;
b.
le terrain est équipé.
3 Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent
poser d'autres conditions.
Art. 241
LAT
Exceptions prévues
hors de la zone à bâtir
En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des
autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations
ou pour tout changement d'affectation si:
a.
l'implantation de ces constructions ou installations hors de
la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.
aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars
1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042 2046;
FF 1996 III 485).