Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.424
Autorité:
CDP
Date décision:
13.02.2009
Publié le:
24.06.2009
Revue juridique:
Titre:
Prolongation du délai fixé pour une avance de frais.
Résumé:
L'article III CPCN, relatif à la prolongation du délai, s'applique aussi au délai fixé par l'autorité de recours pour le paiement d'une avance de frais.
Articles de loi:
Art. 111 CPCN
Art. 20 LPJA
Art. 47 al. 5 LPJA
Réf. : TA.2008.424-PROC/
A. G. a recouru le 13 octobre 2008 devant le Département de l'économie
(ci-après le département) contre la décision du service des migrations du 10
septembre 2008 par laquelle l'octroi d'une autorisation d'entrée et
d'établissement ou de séjour au titre d'un regroupement familial a été refusé à
ses deux filles mineures domiciliées en République dominicaine.
Par lettre du 16 octobre 2008 adressée à son mandataire et notifiée à celui-ci
le 20 octobre 2008, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du
recours, a demandé le paiement d'une avance de frais de 550 francs en garantie
des frais de procédure présumés, impartissant à la recourante un délai de
paiement au 3 novembre 2008, avec l'indication qu'à défaut de versement dans ce
délai, le recours serait déclaré irrecevable. Par lettre du 3 novembre 2008, le
mandataire de la recourante a sollicité du service juridique une prolongation
du délai au 14 novembre 2008 pour le paiement de cette avance, précisant que
l'envoi par lequel il avait transmis à sa cliente la demande d'avance de frais
semblait s'être égaré. G. a cependant payé l'avance requise en date du 4
novembre 2008.
Par décision du 19 novembre 2008, le département a déclaré le recours irrecevable,
motif pris du paiement tardif de l'avance de frais, le délai imparti à cet
effet étant un délai péremptoire non prolongeable.
B. G. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci. Elle fait valoir que ni la loi,
ni la demande d'avance de frais qui lui a été adressée n'excluent la
prolongation du délai fixé pour payer cette avance.
C. Dans ses
observations sur le recours, le département conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) D'après
l'article 47 alinéa 5 LPJA,
l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux
frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette
avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le
recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir
la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par
acomptes.
Selon l'article 20 LPJA, les dispositions
du code de procédure civile concernant les délais et leur restitution, ainsi
que les vacances judiciaires, sont applicables par analogie.
b) Les délais fixés
par la loi sont péremptoires et ne peuvent être prolongés par le juge, à moins
que la loi n'en dispose autrement. La partie qui a laissé expirer un tel délai
sans faire l'acte auquel elle est tenue est déchue du droit de le faire ultérieurement
(art.105 al.1-3 CPCN).
Le juge peut, en
fixant un délai, le déclarer péremptoire. A défaut, la partie qui a laissé
expirer le délai peut en obtenir un nouveau, mais le second délai est péremptoire
de plein droit (art.106 al.3-4 CPCN).
Le délai n'est
considéré comme observé que si l'acte a été accompli avant son expiration. Les
actes écrits doivent être déposés au greffe ou remis à la poste le dernier jour
du délai au plus tard (art.110 al.1 et 2 CPCN).
Les délais fixés par
la loi pour le dépôt de la réponse, de la réplique et de la duplique et pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, les délais fixés par le juge pour
l'accomplissement des actes de procédure peuvent être prorogés à deux reprises,
soit par convention des parties soumise à la ratification du juge, soit par
décision du juge statuant sur requête. Exceptionnellement, si les circonstances
le justifient, une troisième prorogation peut être accordée par le juge, à la
requête de l'une ou des deux parties. Les délais ainsi prorogés sont
péremptoires (art.111 al.1-3 CPCN). Lorsque le juge
refuse de proroger un délai, la partie dispose d'un délai supplémentaire de
cinq jours, à compter du refus, pour accomplir l'acte auquel elle est tenue
(art.112 CPCN).
3. Le département
fait valoir à tort que les règles générales de procédure de la LPJA (chapitre III,
art.3-25) dont l'article 20 LPJA, ne sont pas
applicables dans le cas de la demande d'avance de frais. Car celle-ci est un
élément de la procédure de recours, à laquelle s'appliquent aussi les règles
générales du chapitre III de la LPJA (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p.12 et p.63).
La loi ne fixe pas de
délai pour le paiement de l'avance de frais, c'est à l'autorité de le faire.
Celle-ci n'a pas à indiquer que le délai est péremptoire, au sens de l'article
106 alinéa 3 et 4 CPCN,
mais à informer le destinataire de la conséquence attachée au non-paiement de
l'avance dans le délai imparti. Dans cette mesure, l'article 47 alinéa 5 LPJA peut certes être
qualifié de disposition spéciale dans la mesure où il déroge à la disposition
précitée du CPCN,
puisque la partie qui a laissé expirer le délai de paiement ne peut pas en
obtenir un nouveau.
Cela ne signifie
cependant pas que ce délai ne serait pas prolongeable, et il n'y a pas de
raison de ne pas appliquer notamment l'article 111 CPCN au délai pour le
paiement d'une avance de frais. L'article 47 alinéa 5 implique d'ailleurs
lui-même cette solution. On ne voit pas en effet ce qui justifierait que l'on
permette au recourant de demander, pour autant qu'il le fasse dans le délai
imparti, que l'autorité renonce à l'avance de frais ou réduise son montant, ou
encore qu'elle autorise un versement par acomptes, ce qui entraîne
nécessairement la fixation d'un ou de plusieurs délais supplémentaires, mais
qu'on lui interdise de solliciter une prolongation de délai pour verser
l'avance en une fois.
Le département se
réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier à un arrêt du 13
octobre 2000 (2P.223/2000) dans une affaire neuchâteloise. Cette référence
est dénuée de pertinence dans la mesure où cette cause ne portait pas sur la
question ici litigieuse, mais sur le principe de l'irrecevabilité du recours en
cas de paiement tardif et sur la restitution du délai. Elle l'est d'autant plus
que le Tribunal fédéral a également relevé que la sanction légale de
l'irrecevabilité du recours en cas de non-paiement ne signifiait pas que,
s'agissant d'un délai fixé par le juge, une prolongation ne puisse pas être
demandée avant l'échéance du délai imparti, possibilité d'ailleurs admise par
le Tribunal administratif dans sa pratique. C'est aussi en vain que le
département arguë des conditions extrêmement strictes auxquelles est soumise la
restitution de délai, qui ne seraient pas remplies en ce qui concerne un motif
aussi léger que celui qui est avancé par le mandataire dans le cas présent. La
restitution du délai n'est en effet pas en cause en l'espèce, mais seulement la
question de l'obtention d'une prolongation de délai. Le motif de la demande y
relative n'est au surplus décisif que pour la décision que l'autorité doit
prendre quant à l'octroi et à la durée de la prolongation requise.
Il résulte du dossier
que le mandataire a déposé le dernier jour du délai fixé, savoir le 3 novembre
2008, sa demande de prolongation. Celui-ci a ainsi été respecté. L'avance a au
surplus été payée le lendemain. Le recours ne pouvait donc de ce fait pas être
déclaré irrecevable.
4. Le recours se
révèle ainsi fondé et doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de la
décision attaquée. Vu cette issue, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
justice (art.47 al.2 LPJA)
et la recourante a droit à des dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Admet le recours et
annule la décision attaquée.
2.
Statue sans frais et
ordonne la restitution à la recourante de son avance.
3.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 13 février 2009